Règlements d'intérêt

Mesures urgentes pour rationaliser l'administration de la justice

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 77 et 87 de la Constitution ;
Considérant l'extraordinaire nécessité et urgence de dégonfler la surcharge de travail des Cours d'Appel au regard des recours introduits pour obtenir une réparation équitable en cas de violation du délai raisonnable du procès ;
Considérant l'extraordinaire nécessité et l'urgence de simplifier et d'accélérer la procédure de concours pour la nomination des juges de paix, ainsi que d'adapter les effectifs du personnel administratif du Conseil supérieur de la magistrature ;
Considérant l'extraordinaire nécessité et l'urgence d'adopter des interventions pour le renforcement des structures de l'administration pénitentiaire, compte tenu de l'inefficacité et de l'ancienneté des prisons existantes et de leur surpopulation ;
Considérant enfin l'extraordinaire nécessité et l'urgence de rationaliser le fonctionnement des sections de la Cour de cassation ;
Vu la résolution du Conseil des ministres, adoptée lors de la séance du 6 septembre 2002 ;
Sur proposition du Président du Conseil des Ministres et du Ministre de la Justice, en accord avec le Ministre de l'Economie et des Finances ;

ÉMANA

le décret-loi suivant :

Chapitre I
Modifications de la loi 24 mars 2001, n. 89, contenant l'octroi d'une réparation équitable en cas de violation du délai raisonnable du procès et la modification de l'article 375 du code de procédure civile.

Article 1.

  1. Après l'article 2 de la loi du 24 mars 2001, n. 89, le texte suivant est inséré :
    "Art. 2-bis (Accord de règlement). - 1. La demande de réparation équitable visée à l'article 3 n'est proposée qu'après quatre-vingt-dix jours à compter de celui dans lequel l'intéressé, également personnellement et sur indication du domicile élu, a fait part de sa volonté d'introduire l'action en réparation équitable, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au parquet du ressort de la cour d'appel où s'est tenu ou se tient le procès d'où provient le préjudice La communication est accompagnée du document introductif, du procès-verbal des actes de procédure ainsi que, le cas échéant, des décisions ayant défini chaque étape et grade du jugement auquel se réfère la demande de réparation équitable. actes et pièces, est une condition de recevabilité de la demande visée à l'article 3.
  2. Seule la copie de la communication visée à l'alinéa 1er est adressée simultanément par l'intéressé, par le même moyen, au ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une procédure relevant de la compétence du juge ordinaire, au ministre de la défense lorsqu'il s'agit aux poursuites relevant de la compétence du juge militaire et au président du Conseil des ministres dans tout autre cas. Les démarches du juge fiscal sont exclues de l'accord transactionnel visé par la présente loi.
  3. Le Parquet général évalue la documentation jointe à la communication visée au paragraphe 1 et, après avoir consulté les administrations concernées et obtenu, le cas échéant, des offices judiciaires compétents une copie d'autres actes et documents jugés pertinents en plus de ceux que le l'intéressé doit produire conformément au paragraphe 1, dans le délai de quatre-vingt-dix jours communique une proposition de règlement à l'intéressé.
  4. Le ministère public détermine le contenu de la proposition de transaction en appliquant des paramètres objectifs liés à la durée et au type de procédure, en tenant également compte de la conduite procédurale de la partie requérante et de l'issue, même potentielle, du jugement rendu ou en cours, suivant les orientations fixées par arrêté du président du Conseil des ministres à adopter dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, ainsi que les indications particulières que les administrations concernées auront jugé opportun de transmettre en rapport avec la cas concret.
  5. La communication visée au paragraphe 1 suspend, pour toute la durée des négociations et en tout cas pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, l'expiration du délai de déchéance visé à l'article 4.
  6. Les négociations sont menées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la communication visée au paragraphe 1. Passé ce délai en vain, les négociations sont en tout cas considérées comme terminées.
  7. L'acte de transaction est signé pour l'Etat par le procureur général de l'Etat ou, par procuration, par un procureur de la République ou un procureur de la République et est opposable à l'administration concernée. Il est établi en triple exemplaire dont l'un est immédiatement adressé par le parquet au ministère de l'économie et des finances pour qu'il puisse verser la somme convenue à l'opération dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signature de l'opération, un autre au donneur d'ordre et le troisième est déposé au greffe de la cour d'appel où a été rendu ou est en cours le jugement qui a donné lieu au préjudice. Une copie de l'acte de liquidation est adressée, sans délai, par le greffe, au procureur général près la Cour des comptes.
  8. Le greffier de la cour d'appel où a été exécuté ou est en cours d'exécution le jugement à l'origine du préjudice, une fois expiré le délai prévu au paragraphe 7 et la conformité entre l'original déposé et celui produit par l'intéressé , il lui appartient de l'adresser à ce dernier sous forme exécutoire en application de l'article 475 du code de procédure civile.
  9. L'acte de transaction est exonéré de la taxe d'enregistrement.
  10. Les frais d'assistance et de conseil éventuellement donnés en vue de la définition de l'accord transactionnel restent à la charge de chaque partie. L'honoraire versé au Parquet est fixé à un montant correspondant au minimum indiqué par les tarifs professionnels ramené au quart.
  11. Pour l'achèvement de la phase précontentieuse visée au présent article par le ministère public, les administrations concernées doivent, conformément à l'article 14 de la loi du 7 août 1990, n. 241, à la mise à disposition de locaux et d'équipements aussi informatiche, ainsi qu'à l'attribution, moyennant commandement ou détachement d'unités de personnel administratif en possession de professionnalités spécifiques.
  12. En ce qui concerne les procédures pendantes visées à l'article 3, qui à la date d'entrée en vigueur du présent article n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, le parquet général près la cour d'appel de district où le jugement est pendant peut formuler la proposition de transaction jusqu'à l'attribution du dossier pour décision.
  13. L'acte conclu alors que le jugement visé à l'article 3 est pendant comporte la définition conventionnelle des dépenses afférentes et sa signature emporte renonciation aux actes du jugement lui-même et produit son extinction en application de l'article 306 du code de procédure civile. L'extinction est prononcée par décret du président du collège de la cour d'appel auprès duquel l'arrêt est pendant. ».

Art.2.

  1. Dans l'article 3 de la loi du 24 mars 2001, n. 89, les modifications suivantes sont apportées :
    1. L'alinéa 3 est remplacé par le suivant : « 3. Le recours est formé contre le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une instance relevant de la compétence du juge ordinaire, devant le ministre de la défense lorsqu'il s'agit d'une instance relevant de la compétence du juge militaire. , au ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une procédure pénale fiscale et au président du Conseil des ministres dans toute autre affaire. Les poursuites relevant de la compétence du juge fiscal sont exclues du recours prévu par la présente loi. » ;
    2. à l'alinéa 6, les mots : « Le décret est immédiatement exécutoire. sont remplacés par les suivants : « L'arrêté est motivé sommairement, ne serait-ce que par référence aux décisions antérieures conformes, omis toute référence à l'évolution des faits non strictement nécessaire aux fins de la décision ; il est immédiatement exécutoire. " ;
    3. après l'alinéa 6, le texte suivant est inséré : « 6-bis. La cour d'appel, dans l'arrêt de la procédure visée au présent article, a procédé à un examen comparatif des positions prises par les parties au cours des négociations visées à l'article 2-bis et, par dérogation aux articles 91 et 92 du code de procédure civile, peut exclure, en tout ou en partie, la répétition des frais engagés par le gagnant, voire lui ordonner de rembourser, partiellement ou totalement, les frais engagés par la partie qui succombe, s'il apparaît qu'elle a refusé sans motif raisonnable d'adhérer à la proposition de règlement formulée en application de l'article 2-bis avec un contenu similaire à celui du décret visé au paragraphe 6. ».

Article 3.

  1. Dans l'article 5 de la loi du 24 mars 2001, n. 89, après l'alinéa 1er, sont ajoutés à la fin :
    « 1-bis. Le greffier communique sans délai l'arrêté mentionné à l'alinéa 1er au ministère de l'économie et des finances afin qu'il en procède au paiement dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'arrêté.
    1-ter. Une fois les délais visés à l'alinéa 2 écoulés, toute notification du précepte et les actes subséquents d'exécution forcée des titres exécutifs visés aux articles 2-bis et 3 sont en tout état de cause exercés contre le ministère de l'économie et des finances, quelle que soit l'administration contre laquelle le titre à exécuter a été formé. ».

Chapitre II
Mesures urgentes pour la nomination des juges de paix et pour soutenir le gouvernement de la justice

Article 4.

  1. Dans l'article 4 de la loi du 21 novembre 1991, n. 374, et modifications subséquentes, les modifications suivantes sont apportées :
    1. L'alinéa 1er est remplacé par le suivant : « 1. Le président de la cour d'appel, six mois au moins avant que les congés prévus ne surviennent dans l'usine organique des bureaux du juge de paix de district, ou dès la survenance de la vacance, publication des postes vacants dans le district par affichage sur le site Internet du ministère de la justice, ainsi qu'au Journal officiel.Le délai de soixante jours pour le dépôt des candidatures court à compter de cette dernière publication, qui indique les conditions requises et contient la déclaration attestant la inexistence des causes d'incompatibilité prévues par la loi. Le président de la cour d'appel demande également aux maires des communes concernées d'afficher la liste des jours fériés et les délais de présentation des questions des intéressés." ;
    2. après le paragraphe 1, le texte suivant est inséré :
      « 1-bis. Les personnes intéressées ne peuvent pas demander l'admission au stage dans plus de trois circonscriptions différentes au cours d'une même année et ne peuvent indiquer plus de six localités pour chaque circonscription.

Article 5.

  1. Dans l'article 3 du décret législatif du 14 février 2000, n. 37, les modifications suivantes sont apportées :
    1. à l'alinéa 1er, les mots : « le CSM, dans la limite des crédits alloués à son fonctionnement, peut prévoir » sont remplacés par les suivants : « Le Comité des Présidents, dans la limite des crédits alloués au fonctionnement du CSM, peut autoriser la stipulation de " ;
    2. au premier alinéa, après le mot : « vice-président », sont insérés : « et d'assistance aux administrateurs » ;
    3. au paragraphe 2, le mot : « dix » est remplacé par le texte suivant : « vingt-six » ;
    4. l'alinéa suivant est ajouté à la fin : « 4-bis. Le Secrétaire Général remplit les conditions du présent article.
  1. À l'article 5, paragraphe 4, du décret législatif du 14 février 2000, n. 37, les modifications suivantes sont apportées :
    1. le mot : « un an » est remplacé par le suivant : « dix-huit mois » ;
    2. le mot : « CSM » est remplacé par le suivant : « Le Comité présidentiel avec son propre dispositif ».

Chapitre III
Interventions urgentes pour le renforcement des structures de l'administration pénitentiaire

Article 6.

  1. Le ministre de la justice prépare, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, un plan pluriannuel extraordinaire d'interventions pour l'acquisition et l'adaptation structurelle des bâtiments, ouvrages, infrastructures et systèmes indispensables au renforcement du système pénitentiaire. secteur, en utilisant également les outils prévus par l'article 145, paragraphe 34, lettre c), de la loi n. 388, pour une charge totale de 93 328 000 €.

Chapitre IV
Modifications de l'article 67 de l'arrêté royal du 30 janvier 1941, n. 12, contenant le système judiciaire

Article 7.

  1. À l'article 67 de l'arrêté royal du 30 janvier 1941, n. 12, le paragraphe suivant est ajouté à la fin :
    "La présidence des collèges des sections simples est assumée par un président de section, ou, en son absence, par le magistrat de la même section ayant le plus d'ancienneté dans l'exercice des fonctions de légitimation.".

Chapitre V
Modifications du décret-loi du 6 mai 2002, n. 83, converti, avec des modifications, par la loi 2 juillet 2002, n. 133, contenant des dispositions urgentes sur la sécurité personnelle et d'autres mesures pour assurer la fonctionnalité des bureaux de l'administration intérieure

Article 8.

  1. Avec le décret-loi du 6 mai 2002, n. 83, converti, avec des modifications, par la loi 2 juillet 2002, n. 133, les modifications suivantes sont apportées :
    1. à l'article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, après les mots : « du corps de la police financière », sont insérés : « du corps de la police pénitentiaire, » ;
    2. à l'article 2, alinéa 6, après les mots : « du Corps de la Police des Finances », sont insérés : « et, limités aux services de protection et de surveillance des personnes appartenant à l'Administration de la Justice, du Corps de la Police Pénitentiaire ».

Article 9.

  1. Pour la mise en œuvre du programme visé à l'article 6, il est autorisé la dépense de 10 694 896 € pour l'année 2002 et de 20 658 276 € pour les années 2003 à 2006. 2002, 2003 et 2004, moyennant une réduction correspondante du crédit inscrit , pour les besoins du budget triennal 2002-2004, dans le cadre du compte de capital prévisionnel de base « Fonds spécial » du budget du ministère de l'économie et des finances pour 2002, en utilisant la provision relative au ministère de la justice dans ce but.
  2. Le Ministre de l'Economie et des Finances est habilité à apporter les modifications budgétaires nécessaires par ses propres arrêtés.

Article 10.

  1. Le présent décret entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République italienne et sera présenté aux Chambres pour être converti en loi.
    Ce décret, portant le sceau de l'État, sera inclus dans le Recueil officiel des actes législatifs de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de la respecter et de la faire respecter.

Donné à Rome, le 11 septembre 2002

CIAMPI
Berlusconi, président du Conseil des ministres
Tremonti, ministre de l'Economie et des Finances
Vu, le garde des sceaux : Castelli