La fonction de conseil

La fonction consultative exercée par le Parquet d'Etat, essentiellement régie par l'art. 13 Décret royal 30.10.1933 n. 1611, constitue dans le cadre de l'activité de l'Institut la forme d'assistance technique complémentaire à la représentation procédurale et à la défense en justice des Administrations parrainées par celui-ci, y compris toutes les interventions et initiatives non imputables à la protection juridique au sens strict ; il se traduit par une collaboration avec une institution publique dans le but de résoudre des problèmes technico-juridiques et interprétatifs, aptes à éclairer à l'avance et à corroborer l'organisme ou l'entité assistée dans l'exécution de son action administrative au niveau de la légalité et de l'exactitude opérationnelle donner sujets. Cette forme d'assistance peut bénéficier aux entités admises à la défense fiscale dans le site contentieux (art.47 AR 30.10.1933 n. 1611) et en tout cas contrairement à ces dernières (voir art. fournies sous conditions particulières aux salariés des entités parrainées par le bureau du procureur de l'État) il n'est jamais payable en faveur des particuliers.

La compétence d'émettre des avis est confiée au bureau responsable territorialement compétent par rapport à la compétence de l'organisme demandeur.

L'activité consultative du ministère public, considérée en elle-même, exprime une forme particulière de collaboration entre l'organisme technico-juridique et les organismes parrainés qui n'est en principe comparable qu'à la relation entre un avocat du for libre en tant que conseiller juridique et son client ; cette collaboration se caractérise par l'indépendance, la neutralité et la compétence générale de l'organisme consultant ainsi que par la confidentialité aux fins d'accès conformément à l'art. 7 l. 241/90, et vise au meilleur soin extrajudiciaire des intérêts publics généraux et finalement à la protection de la sphère patrimoniale et non patrimoniale de l'entité, jusqu'à acquérir le rôle de collaboration dans l'action gouvernementale dans les cas de préparation de projets de lois et textes réglementaires. L'avis du ministère public est normalement facultatif , car son adoption ne peut être séparée de l'initiative de l'organe administratif actif. Dans diverses hypothèses législatives, il est prévu comme obligatoire, c'est-à-dire qu'il doit être acquis et non laissé à la discrétion de l'administration, au moyen d'une sous-procédure spécifique dans le cadre de la préparation de l'acte définitif de la processus relatif à l'organisme consultatif. Rétrospectivement, la différenciation traditionnelle entre les classifications dogmatiques du caractère facultatif et obligatoire des avis ne semble pas correspondre aux particularités de la nature et du rôle institutionnel du ministère public et ne concerne que la phase de l'initiative de l'organisme intéressé par la consultation , dont la délivrance est due au Bureau du Procureur de la République ; elle est donc opérationnellement réduite à l'exclusion, dans le second cas, de l'appréciation de l'administration assistée sur l'opportunité de favoriser l'acquisition de l'avis de l'organisme commanditaire sur la question juridique.

Sans préjudice de la possibilité pour l'administration consultative de passer outre l'avis rendu par le parquet, qu'il soit facultatif ou obligatoire, étant entendu que pour la reconnaissance pacifique, y compris jurisprudentielle, l'orientation contraire à celle exprimée par l'organe consultatif judiciaire engage d'une manière particulière l'entité sur le plan motivationnel, exigeant une justification adéquate de la dissidence dans l'acte administratif final de la procédure auxiliaire. Dans le cadre du système étatique, cependant, le Parquet général est appuyé par le Conseil d'État dans l'appropriation de la fonction de conseil et d'assistance des administrations, en termes d'alternative voire de concurrence.