Législation d'intérêt

Organismes non étatiques autorisés à bénéficier du patronage du ministère public

(GU n. 162, 12 juillet 1940, série générale)

Article 1

Les autorisations préalablement accordées pour la prise en charge par le Parquet de la représentation et de la défense des administrations non étatiques sont maintenues en vigueur à l'égard des administrations et organismes suivants sous réserve de la protection ou de la surveillance des ministères indiqués pour chacune :
Ministère de la Maison de Majesté le Roi Empereur :

  1. administration de la liste civile;
  2. ordre des saints Maurice et Lazare ;

Présidence du Conseil des Ministres :

  1. institut central de statistique;
  2. Conseil National de Recherche;
  3. exposition universelle du corps autonome de Rome ;
  4. Jeunesse italienne du licteur ;

Ministère de l'Intérieur:

  1. les administrations provinciales pour les services de caserne des forces de police et des carabiniers royaux ;
  2. Association de la Croix-Rouge italienne ;
  3. union fasciste pour les familles nombreuses ;
  4. les institutions charitables publiques, en faveur de l'action populaire ;

Ministère de l'Afrique italienne :

  1. administration des actifs « Auqaf » ;
  2. organisation de l'exposition triennale des terres italiennes d'outre-mer;

Ministère des finances:

  1. organisme de gestion et de liquidation immobilière;
  2. institut d'imprimerie d'État;
  3. institut de reconstruction industrielle;

Ministère de la Guerre :

  1. syndicat national de protection anti-aérienne ;

Ministère de l'Éducation Nationale :

  1. les instituts royaux d'enseignement supérieur ;
  2. académie royale d'Italie ;
  3. les académies royales et les instituts royaux de culture scientifique, littéraire et artistique et les fondations qui en dépendent ;
  4. institut royal des beaux-arts des Marches à Urbino ;
  5. les instituts royaux d'enseignement industriel ;
  6. écoles royales industrielles et commerciales ;
  7. internats nationaux royaux;
  8. pensionnaires royaux;

Ministère des Travaux Publics :

  1. corps autonome de l'aqueduc des Pouilles;

Ministère de l'Agriculture et des Forêts :

  1. stations expérimentales agricoles royales;
  2. entrepôts de chevaux étalons;
  3. consortiums céréaliers provinciaux en liquidation;

Ministère des Communications :

  1. Registre naval italien ;
  2. travail de sécurité sociale pour le personnel des chemins de fer de l'État;
  3. institution d'assurance et de sécurité sociale pour les propriétaires de bureaux secondaires, pour les récepteurs des postes et télégraphes et pour les agents ruraux ;

Ministère des Changes et des Monnaies :

  1. institut national des changes;
  2. Institut national fasciste du commerce extérieur.

Approbation du règlement d'exécution du texte consolidé des lois et règles juridiques sur la représentation et la défense devant les tribunaux de l'État et sur le système du ministère public

(GU n° 286, 12 décembre 1933, série générale)


Après avoir vu l'art. 62 de la loi consolidée et les règlements légaux émis conformément à l'art. 1er, n. 3, de la loi du 31 janvier 1926, n. 100, sur la représentation et la défense de l'État devant les tribunaux et sur le système du ministère public approuvé par notre décret du même jour ;
Après avoir vu l'art. 1er, n. 1, de la loi du 31 janvier 1926, n. 100.
Le règlement d'exécution du texte consolidé des lois et règlements légaux émis conformément à l'art. est approuvé. 15, non. 3, de la loi du 31 janvier 1926, n. 100, sur la représentation et la défense de l'État devant les tribunaux et sur le système du ministère public, annexé au présent décret, signé, par notre arrêté, par le chef du gouvernement, le Premier ministre secrétaire d'État, et par les ministres secrétaires d'État à la grâce, à la justice et aux finances.

RÉGULATION
Chapitre I - Devoirs des parquets

Article 1

Le Bureau du Procureur général de l'État assure la défense des affaires devant la Cour de cassation, le Tribunal supérieur des eaux publiques, d'autres juridictions suprêmes, y compris administratives, et des commissions d'arbitrage basées à Rome.
Il assure également la représentation et la défense des administrations dans le ressort de la Cour d'Appel de Rome.

Article 2

Les procureurs de l'Etat assurent la représentation et la défense des administrations dans leurs circonscriptions respectives.

Article 3

Le procureur général de l'État peut prendre en charge le traitement de n'importe quelle affaire, à n'importe quel stade, lieu ou juridiction où elle se déroule.
A cet effet, les procureurs de l'État, au début de chaque affaire présentant une importance particulière en termes de valeur ou de questions juridiques en litige, donneront des informations sommaires au procureur général.
Les avocats de la République et les procureurs du parquet affectés auprès des parquets peuvent, à titre exceptionnel, se voir confier la représentation et la défense des administrations dans des affaires qui se déroulent en dehors du ressort de leur parquet, lorsque le procureur général de la République l'estime nécessaire. opportunité (1) .

Article 4

Sans préjudice du pouvoir du procureur général de l'État de fournir des consultations sur toute question, chaque parquet fournit des conseils pour les litiges relevant de sa compétence et concernant tous les bureaux de sa propre juridiction.

Chapitre II - Service des poursuites pénales

Article 5 (2)

Les fonctions de procureur sont normalement exercées par des procureurs du parquet.
La mission de direction et de contrôle du parquet est confiée dans chaque parquet à un avocat de l'Etat désigné au début de chaque année par l'avocat général, sur proposition, pour les procureurs de la République, des chefs respectifs.

Chapitre III - Services administratifs

Article 6

Il est institué un secrétariat au sein du parquet général de l'État, qui comprend, outre le secrétaire général, des fonctionnaires et employés choisis par le procureur général de l'État.

Article 7

Le Procureur Général de l'Etat désigne parmi les employés de l'Ordre l'économe du Procureur Général de l'Etat, qui exerce les fonctions de destinataire adjoint conformément aux règlements des services de l'administration générale de l'Etat et pourvoit à la charge. dépenses du Bureau du Procureur général.

Article 8

Un fonctionnaire des bureaux respectifs est désigné par le procureur général de l'État et les avocats du district pour superviser le service de la bibliothèque et acheter des livres.
La garde des livres et du matériel de bibliothèque peut être confiée par le chef de bureau à un employé de garde.

Chapitre IV - Embauche du personnel

Section I

AVOCATS ET PROCUREURS D'ETAT (3)

AVOCATS ET PROCUREURS ADJOINTS (4)

Article 9 (5)

Pour obtenir une nomination dans la fonction d'avocat de l'État ou dans celle de procureur du parquet, il faut, en plus de remplir les conditions spécifiquement indiquées dans les articles. 27, 31 et 32 de la loi consolidée, possèdent les conditions générales requises pour la nomination comme agent de l'État par l'art. 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, et dispositions modificatives et complémentaires ultérieures.

Article 10

Les concours pour les postes d'avocat adjoint de la République de deuxième classe ou de procureur adjoint de troisième classe sont annoncés par arrêté du chef du gouvernement, à paraître au Journal Officiel du Royaume et aux bulletins officiels du personnel de la Présidence du Conseil des Ministres. et du ministère de la grâce et de la justice. La possession des conditions requises pour l'admission aux concours doit être parfaite à la date d'expiration du délai fixé pour le dépôt de la candidature, à l'exception de la condition d'âge, qui doit exister à la date du décret annonçant le concours.

Article 11

Le délai de dépôt des demandes d'admission aux concours dûment documentées ne sera pas inférieur à soixante jours à compter de la publication au Journal Officiel du Royaume du décret annonçant les concours pris en application de l'art. dix.
Les demandes d'admission adressées par courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai mentionné à l'alinéa précédent sont également considérées comme déposées dans les délais. Les candidatures soumises après la date limite fixée ou non régulièrement documentées ne seront pas prises en considération (6) .
Le procureur général de l'État peut ordonner que les candidats se soumettent à un examen médical officiel pour vérifier leur aptitude physique au service.
L'avocat général de l'État prend la décision finale sur l'éligibilité des candidats.
Avant le jour fixé pour les examens, chaque concurrent sera informé du résultat de sa candidature.
Une carte d'identité personnelle sera envoyée aux candidats admis.

Article 12

L'examen pour les fonctions d'avocat adjoint a lieu à Rome et comprend trois épreuves écrites et une épreuve orale. Les épreuves écrites consistent en :

  1. dans la rédaction d'un mémoire définitif en matière de droit civil, commercial ou procédural ;
  2. dans la conduite d'une question de droit public interne (constitutionnel, administratif, syndical et social, financier) ;
  3. dans l'exécution d'une question de droit romain.

L'épreuve orale consiste en un examen sur les sujets des épreuves écrites, sur le droit pénal et la procédure pénale, sur le droit ecclésiastique, ainsi qu'en une discussion sur le sujet ayant pour objet une contestation judiciaire, que la commission doit remettre à chaque candidat vingt -quatre heures avant. L'épreuve orale ne durera pas moins d'une heure.

Article 13 (7)

L'examen pour les postes de procureur de deuxième classe a lieu à Rome et comprend trois épreuves écrites et une épreuve orale, de nature principalement pratique.
Les épreuves écrites portent l'une sur le droit civil et commercial, une autre sur le droit pénal et la procédure pénale et la troisième sur la procédure civile.
L'épreuve orale comprend le droit civil, commercial, pénal, administratif, des sociétés et syndical, le droit financier, la procédure civile et la procédure pénale.
Les épreuves écrites peuvent également avoir lieu dans les autres lieux indiqués dans le décret annonçant le concours ou dans un document ultérieur à communiquer aux participants au concours. Ceux-ci seront informés du lieu de participation à l'épreuve auquel ils seront affectés en relation avec la résidence indiquée dans la demande de participation au concours, par publication d'un document spécifique au Journal officiel (8) .

Article 14

Les épreuves écrites auront lieu chacune un jour différent et devront avoir lieu dans les huit heures suivant la dictée de la dissertation.

Article 15 (9)

La commission de jugement des concours pour les fonctions d'avocat d'État est composée d'un avocat d'État de quatrième classe salariale, faisant fonction de président et d'un avocat d'État de troisième classe salariale, ainsi que d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un avocat inscrit au registre spécial des avocats près les juridictions supérieures, par un professeur ordinaire ou extraordinaire dans les matières juridiques des universités, désigné respectivement par le premier président de la Cour de cassation, par le président du Conseil national des barreaux, par le recteur compétent , dans le délai de trente jours à compter de la date de la demande. Passé le délai susmentionné sans que les candidatures n'aient été reçues, même les membres qui ne sont pas membres du parquet sont choisis par l'avocat général.
Un avocat d'État de deuxième ou première classe de salaire exerce les fonctions de secrétaire de la commission et dresse les procès-verbaux des séances, qui sont signés par le président et le secrétaire.
Les membres de la commission et le secrétaire sont nommés par le procureur général de l'État.

Article 16 (10)

La commission de jugement des concours pour les fonctions de procureur de la République est composée d'un avocat de la République d'une classe de salaire au moins égale à la troisième, ayant les fonctions de président, et de deux avocats de la République de la troisième ou de la deuxième classe de salaire, ainsi que d'un magistrat de la cour d'appel, par un avocat ou par un professeur ordinaire ou extraordinaire en matières juridiques dans les universités, désignés respectivement par le président de la cour d'appel, par le président du Conseil national des barreaux, par le recteur compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande. Passé le délai susmentionné sans que les candidatures n'aient été reçues, même les membres qui ne sont pas membres du parquet sont choisis par l'avocat général.
Un procureur de la République exerce les fonctions de secrétaire de la commission et dresse les procès-verbaux des séances, qui sont signés par le président et le secrétaire.
Les membres de la commission et le secrétaire sont nommés par le procureur général de l'État.

Article 17

Les membres de la commission et le secrétaire mentionnés aux deux articles précédents sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, à paraître au bulletin officiel de la présidence du conseil des ministres.

Article 18

La commission détermine jour par jour sur quelle matière ou groupe de matières l'épreuve aura lieu le même jour.
Une fois le sujet ou le groupe de sujets établi, la commission formule trois thèmes distincts qui sont fermés et scellés par le président dans autant d'enveloppes parfaitement identiques.
Au plus tard à dix heures, le président appelle les candidats et fait tirer au sort par l'un d'eux l'une des trois enveloppes. L'ouvrant, sans briser les sceaux, il signe la dissertation avec le secrétaire et la dicte ou la fait dicter aux concurrents. Toute personne absente au début de la dictée de la dissertation est automatiquement exclue du concours.
Lorsque les épreuves écrites se déroulent dans plusieurs lieux, il est institué pour chaque lieu, à l'exclusion de celui de la commission d'examen, une commission de suivi, présidée par un avocat de l'État de la troisième classe salariale et composée de deux autres avocats ou procureurs de l'État et d'un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires du parquet, nommé par arrêté du procureur général de l'Etat (11) .
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la commission d'examen, en séance qui se tiendra au plus tôt deux jours avant le début de la première des épreuves écrites, formule les trois thèmes distincts pour chacune des épreuves (11). .
Il est réalisé autant de copies de chaque sujet qu'il existe de lieux d'épreuves écrites autres que celui de la commission d'examen (11) .
Les originaux de chaque thème sont, par rapport aux sujets individuels, marqués d'une numérotation progressive et fermés dans des enveloppes identiques sans marquage extérieur. Ces enveloppes sont rassemblées et fermées dans un emballage unique marqué à l'extérieur de l'indication du matériel à tester (11) .
Les exemplaires de chaque thème sont par contre rassemblés dans des enveloppes qui doivent également être marquées à l'extérieur du numéro progressif correspondant au thème inséré et sont, à leur tour, rassemblés et fermés dans un seul emballage marqué de l'indication du matériel de test sur le dehors. Toutes les enveloppes contenant les thèmes individuels relatifs aux différentes matières et toutes les enveloppes contenant les thèmes relatifs à chaque épreuve doivent être signées sur les rabats de fermeture par les membres de la commission et le secrétaire. Les colis sont également scellés et sont conservés respectivement par le président de la commission et par chaque président du comité de suivi qui recevra une remise personnelle par des envoyés du secrétaire de la commission (11) .
A l'heure fixée pour chaque test, qui doit être la même pour tous les lieux, le président de la commission d'examen vérifie l'intégrité de la fermeture du colis contenant les enveloppes relatives au test à effectuer, l'ouvre, vérifie l'intégrité de la fermeture des trois enveloppes contenant les dissertations et fait tirer au sort par l'un des candidats la dissertation à réaliser et communique immédiatement aux présidents des commissions de suivi l'indication du sujet d'épreuve et le numéro distinctif de la dissertation tirée (11 ) .
Chaque président des commissions de contrôle, dès qu'il reçoit cette communication, après avoir vérifié l'intégrité de la fermeture de l'enveloppe contenant les enveloppes relatives au test à effectuer, l'ouvre, et, après avoir vérifié l'intégrité de la fermeture de les trois enveloppes, ouvre le numéro marqué du thème dessiné (11) .
Les membres des commissions de contrôle et le secrétaire exercent les fonctions et disposent des pouvoirs, lors du déroulement des épreuves écrites, qui sont attribués aux membres et au secrétaire de la commission d'examen (11) .
Les dossiers contenant les travaux effectués par les candidats dans des lieux autres que celui de la commission d'examen et les procès-verbaux y afférents sont adressés, par le président de la commission de suivi, au président de la commission (11) .

Article 19

Les épreuves écrites seront supervisées par tout ou partie des membres de la commission, qui pourront être assistés dans le contrôle par d'autres agents du parquet.
Le papier sur lequel doivent être rédigés le thème et la procédure est fourni par la commission. Chaque feuille porte un cachet de reconnaissance spécifique.

Article 20

Les concurrents doivent chacun être placés à un bureau séparé. Il leur est strictement interdit, pendant toute la durée de leur présence dans la salle désignée pour l'examen, de s'entretenir verbalement avec leurs camarades ou d'échanger toute communication écrite avec eux, ainsi que de communiquer de quelque manière que ce soit avec des inconnus.
Il est interdit aux concurrents d'apporter avec eux des notes, manuscrits, livres ou brochures de toute nature.
Ils peuvent être soumis à une fouille personnelle avant d'entrer dans la salle d'examen et pendant les épreuves.
Ils sont autorisés à consulter les codes, lois et décrets de l'État, le corpus juris et les Institutions de Gaius, dans des éditions sans notes ou, en ce qui concerne les textes latins, avec de simples annotations relatives aux variantes de cours.
Les volumes relatifs doivent être communiqués au préalable à la commission pour vérification.

Article 21 (12)

Chaque candidat reçoit deux enveloppes de la même couleur, une grande avec un coupon à numéro progressif et une petite contenant une carte blanche. Le numéro correspondant à celui marqué sur la carte d'identité adressée au candidat doit être inscrit sur le bulletin.
Le candidat, ayant terminé son travail sans apposer de signature ou autres marquages, l'insère dans la grande enveloppe, en brouillon et en copie, ou seulement en brouillon si la copie n'a pas été faite. Le candidat inscrit sur la carte son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance ; puis, après avoir placé la carte dans la petite enveloppe, il la scelle et l'insère dans la grande enveloppe qu'il ferme et rend au président de la commission ou à celui qui prend alors sa place.
Le président ou le commissaire, après s'être assuré que le numéro marqué sur le coupon correspond à celui de la carte, appose sa signature transversalement sur l'enveloppe, de manière que le rabat de fermeture et le reste de l'enveloppe elle-même restent inclus.
A l'issue de l'épreuve, toutes les enveloppes sont récupérées en un ou plusieurs plis scellés par le président et signés à l'extérieur par le président lui-même, par un autre membre de la commission et par le secrétaire.
Le secrétaire dresse un procès-verbal de tout ce qui s'est passé lors de l'épreuve, signé par le président de la commission et le secrétaire lui-même.

Article 22

Par résolution de la commission, toute personne contrevenant à toute règle établie pour sa discipline est immédiatement exclue des examens. Pour les infractions commises lors de l'épreuve écrite, l'exclusion peut être prononcée par le commissaire présent. Dans les cas les plus graves, par arrêté du chef du gouvernement, le concurrent peut, sur proposition de la commission, être également exclu des concours ultérieurs.

Article 23

Les dispositions des articles. 20 et 22 sont imprimés sur la carte personnelle mentionnée au dernier alinéa de l'art. 11 et sont affichés à l’entrée et à l’intérieur de la salle d’examen.

Article 24 (13)

Au jour et à l'heure qui seront communiqués aux candidats par le président au début de la dernière épreuve, la commission en séance publique, après avoir vérifié l'intégrité des sceaux et des signatures, ouvre les dossiers contenant les ouvrages, regroupe les enveloppes. avec le même numéro et, après avoir détaché les coupons, les ferme dans une seule enveloppe plus grande. Un numéro progressif n'y est apposé qu'une fois l'opération de regroupement de tous les travaux terminée, en prenant soin de mélanger les enveloppes avant d'apposer le numéro.
Toutes les enveloppes, dûment numérotées, sont ensuite rassemblées en un ou plusieurs plis scellés par le président et signés par le président lui-même, par un autre membre de la commission et par le secrétaire.
Une fois les opérations ci-dessus réalisées, la commission est convoquée dans un délai de cinq jours pour commencer l'examen des travaux.
Après avoir vérifié l'intégrité des plis et des enveloppes individuelles, le secrétaire, lors de leur ouverture, appose immédiatement le numéro déjà marqué sur la grande enveloppe sur les enveloppes contenant les œuvres.
Le même numéro est ensuite transcrit, dès l'ouverture de l'enveloppe contenant la première œuvre, tant en haut du ou des feuillets concernés, que sur l'enveloppe contenant la carte d'identification.
La commission lit les thèmes de chaque candidat dans la même séance et, après avoir terminé la lecture des épreuves, attribue la note relative à chacun d'eux en même temps, selon les règles indiquées dans l'art suivant. 25.
Le vote attribué est noté au bas de toutes les lettres, signé par le président et le secrétaire et est indiqué au procès-verbal.
La preuve de ceux qui ont signé l’œuvre ou l’ont marquée de quelque manière que ce soit est nulle. De même, l'épreuve du candidat est annulée lorsque la commission a des raisons fondées de croire que l'œuvre est copiée en tout ou partie d'une autre œuvre, ou d'un auteur quelconque.
Si la révision de tous les ouvrages n'est pas achevée dans la même séance, les ouvrages révisés, enfermés dans les enveloppes respectives avec les enveloppes plus petites, contenant les fiches d'identification, et les ouvrages à réviser sont regroupés selon les formalités prescrites par le cinquième alinéa de l'art. 21.
Une fois l'examen de toutes les œuvres terminé, les noms sont reconnus en ouvrant les petites enveloppes contenant les cartes d'identification.

Article 25

Chaque commissaire dispose de 10 points pour chacune des épreuves écrites et de 10 points au total pour l'épreuve orale. Pour chaque épreuve la somme des points, divisée par le nombre de commissaires, constitue le point attribué au candidat.

Article 26

Pour être admis aux épreuves orales, les candidats doivent avoir obtenu au moins huit points en moyenne aux épreuves écrites et au moins sept à chacune d'elles au concours pour les postes d'avocat d'État adjoint ; au concours pour les postes de procureur adjoint au moins six points à chacune des épreuves écrites.

Article 27

Les épreuves orales sont publiques.
A chaque séance, le président délègue un commissaire aux questions sur chaque sujet ou groupe de sujets ; Toutefois, des questions peuvent être posées au candidat par tout membre de la commission.
Une fois l'épreuve orale de chaque candidat terminée, le vote aura lieu selon les règles indiquées à l'art. 25 ; le secrétaire inscrit le résultat au procès-verbal.

Article 28

La somme des points obtenus aux épreuves écrites et orales détermine le classement des concurrents.
Sont déclarés aptes les candidats qui, à l'épreuve orale, ont obtenu au moins huit points au concours pour les postes d'avocat adjoint et au moins six au concours pour les postes de procureur adjoint.
La commission établit le classement des candidats aptes, en les classant dans l'ordre déterminé par la somme des points obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.
À égalité de points, sauf dans les cas prévus à l'art. 74, la commission doit donner la préférence à ceux qui sont plus âgés.

Article 29

Les délibérations de la commission, y compris celles relatives à la proposition des thèmes visés à l'art. 18, doit toujours être prise en secret, avec l'intervention de tous les commissaires. Sauf dans les cas prévus à l'art. 25 pour l'attribution des points de mérite, les autres résolutions sont prises à la majorité.
Dans le cas où l'un des commissaires ne peut assumer ou continuer l'exercice de ses fonctions, il est immédiatement remplacé selon les modalités établies pour sa nomination.
Toute abrasion dans le procès-verbal de la commission est interdite. Les suppressions et corrections qui pourraient être nécessaires doivent être approuvées tour à tour par le président et le secrétaire, avec notes en marge ou à la fin.

Article 30

Le classement des candidats qualifiés est soumis par l'avocat général de l'État au chef du gouvernement pour approbation. Les procès-verbaux des réunions et l'original des thèmes assignés sont joints au rapport qui accompagne le classement.
Le chef du gouvernement, après avis de la commission, statuera définitivement sur les plaintes déposées dans un délai de quinze jours à compter de la publication des résultats du concours au Journal officiel du Royaume.

Article 31

Les postes mis au concours sont pourvus avec les nominations des premiers diplômés.
Dans la limite des postes mis au concours, les prochains diplômés seront nommés si les premiers nommés n'ont pas pris leurs fonctions effectives.
Le chef du gouvernement, sur proposition de l'avocat général de l'État, a le droit d'attribuer aux autres candidats aptes, selon l'ordre de classement, d'autres postes qui deviennent disponibles dans les six mois suivant l'approbation du classement lui-même, à concurrence d'une dans la limite maximale d'un dixième des candidats mis au concours.

Article 32

La commission du personnel en exprimant son avis conformément à l'art. Les articles 31 et 32, premier alinéa, du texte consolidé désignent également lesquels des postes vacants doivent être attribués dans ce cas.

Article 33

Les avocats de l'État et les procureurs adjoints nommés auprès du parquet général ainsi que les avocats de district nommés conformément à l'art. 31 de l'acte consolidé prêter le serment requis par l'art. 6 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, devant l'avocat général de l'État ou celui qui le remplace. Les procureurs de la République et les procureurs adjoints affectés aux procureurs de district prêtent serment devant leur procureur de district respectif ou son adjoint.

Section II

PERSONNEL DE COMMANDE

Article 34

Les postes vacants au grade d'étudiant du parquet sont attribués par voie de concours.
Le concours est annoncé par arrêté du chef du gouvernement à paraître au Journal Officiel du royaume et au bulletin officiel de la Présidence du Conseil des Ministres.
Sans préjudice de ce qui est prévu à l'art. 39 du texte consolidé concernant les autres conditions requises pour obtenir une nomination dans la carrière de l'ordre, pour être admis au concours il faut :

  1. avoir atteint l'âge de dix-huit ans et n'avoir pas dépassé l'âge de vingt-cinq ans, à l'exception de ceux qui ont la qualité d'agent civil de l'État et sans préjudice des autres exceptions établies par les dispositions en vigueur ;
  2. avoir obtenu la licence d'un institut royal de premier niveau accrédité ou une autre qualification correspondante conformément à l'art. 16, lettre. c), de l'arrêté royal du 11 novembre 1923, n. 2395, sur l'ordre hiérarchique, et ses modifications. Pour l'admission au concours, les dispositions de l'art. 10, dernier alinéa, et 11 du présent règlement.

Article 35

L'examen a lieu à Rome et comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale.
Voici les sujets des épreuves écrites :

  1. composition en italien ;
  2. arithmétique élémentaire, y compris la règle des trois composés.

Les épreuves écrites font également office d’essai de calligraphie.
L'épreuve orale, qui ne peut durer moins d'une demi-heure, consiste en un examen portant sur les matières suivantes :

  1. devoirs et droits du salarié ;
  2. notions générales sur l'organisation de l'administration de l'Etat et l'organisation des archives ;
  3. carte de travail;
  4. des éléments de l'histoire italienne de 1492 à l'époque contemporaine et des éléments de géographie de l'Europe et particulièrement de l'Italie ;
  5. notions élémentaires de statistiques.

Les candidats peuvent demander à être soumis à un test de dactylographie, de sténographie ou les deux.

Article 36

Les épreuves écrites auront lieu chacune un jour différent et devront avoir lieu dans les six heures suivant la dictée de la dissertation.

Article 37

La commission d'examen est composée d'un substitut du procureur de la République, qui la préside, et de deux procureurs adjoints de la République ; un archiviste en chef ou un premier archiviste fait office de secrétaire.
Les membres de la commission et le secrétaire sont nommés, sur désignation de l'avocat général de l'Etat, par arrêté du chef du gouvernement, à paraître au bulletin officiel de la présidence du conseil des ministres.
S'il y a des candidats qui ont demandé à se soumettre à l'épreuve de dactylographie ou de sténographie ou aux deux, la commission peut ajouter un examinateur pratique de ces matières de son choix.

Article 38

Le déroulement et la procédure des examens sont réglementés conformément aux dispositions des articles. 18 et 25, 27 et 29.
Pour être admis à l'épreuve orale, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne d'au moins sept dixièmes aux épreuves écrites et d'au moins six dixièmes à chacune d'elles. L'examen oral n'est pas considéré comme réussi si le candidat n'obtient pas une note d'au moins six dixièmes.
Lors de l'attribution des points pour l'épreuve orale, les connaissances démontrées du candidat en dactylographie et en sténographie seront prises en compte.
La note globale est établie par la somme de la moyenne des points obtenus aux épreuves écrites et du point obtenu à l'oral.
Le classement est établi selon l'ordre des points du vote global.
Par ailleurs, les dispositions des articles sont applicables. 28, dernier paragraphe, 30 et 31.

Article 39

La nomination définitive à l'emploi permanent est obtenue après avoir effectué un service probatoire effectif d'une durée d'au moins six mois et après avis favorable de la commission du personnel.
Des dérogations à la période probatoire fixées par des dispositions particulières sont réservées.
Les nominations tant à titre probatoire que définitives sont faites par décret du chef du gouvernement sur proposition de l'avocat général de l'Etat.

Article 40

Pour la promesse solennelle et le serment prescrits par les statuts. 5 et 6 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, les dispositions de l'art. 33.

Section III

PERSONNEL SUBALTERNE

Article 41

Les nominations aux postes de concierge sont faites par arrêté du chef du gouvernement, sur proposition de l'avocat général de l'Etat, parmi ceux qui remplissent les conditions fixées à l'article suivant.

Article 42

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'art. 39 du texte consolidé concernant les autres conditions requises pour être embauché parmi le personnel subalterne, pour obtenir la nomination de concierge il faut :

  1. avoir atteint l'âge de dix-huit ans et n'avoir pas dépassé l'âge de trente ans, sous réserve des exceptions établies par les dispositions en vigueur ;
  2. savoir lire et écrire.

Article 43

Sans préjudice des dispositions de l'art. 74, sont des qualifications préférentielles dans le choix d'avoir servi dans les forces armées de l'État ou d'être le fils d'un employé ou agent subordonné de l'État, décédé ou retraité.

Article 44

Les dispositions des articles s'appliquent au personnel subordonné. 39 et 40.

Article 45

Les agents techniques sont affectés aux services techniques du procureur général de l'Etat et sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, sur proposition du procureur général de l'Etat, parmi ceux qui réunissent les conditions requises à l'art. 42.
Avant d'être nommés, les candidats sont soumis à une expérience pratique pour vérifier leurs capacités techniques par rapport aux services qui leur seront affectés.
La nomination et le maintien en service de l'agent technique engagé pour conduire la voiture assignée à l'usage du procureur général de l'État par le règlement approuvé par arrêté royal du 13 juillet 1922, n. 1136, sont également soumis à la possession d'un permis de conduire régulier.

Article 46

Les agents techniques perçoivent la rémunération des agents techniques du ministère des Finances et sont soumis à toutes les règles qui régissent le statut juridique du personnel subalterne du parquet, y compris ceux en service probatoire.

Chapitre V - Commission permanente du personnel

Article 47

La commission permanente du personnel est convoquée par l'avocat général de l'Etat. Ses délibérations sont constatées par des procès-verbaux dressés par le secrétaire général ou celui qui le remplace et signés par toutes les personnes présentes.
Il explique les pouvoirs qui lui sont conférés par le texte consolidé et par ce règlement, ainsi que, pour les forces de l'ordre et le personnel subordonné, ceux qui, selon les arrêtés royaux du 11 novembre 1923, n. 2395, sur l'organisation hiérarchique du personnel de l'administration de l'État, et du 30 décembre 1923, n. 2960, sur le statut juridique des fonctionnaires de l'État civil, et leurs amendements respectifs, sont délégués aux conseils d'administration et aux conseils de discipline établis au sein des ministères.

Chapitre VI - Statut d'immatriculation, ancienneté et notes de qualification

Article 48

Pour chaque avocat de l'État et procureur du Bureau du Procureur de l'État, un certificat d'immatriculation est requis auprès du Bureau du Procureur général (14) .
Tout avocat de la République et procureur du Parquet doit communiquer au chef du parquet dont il dépend tous les changements survenant dans sa situation familiale (14) .
Les dispositions des articles sont également applicables au personnel des avocats et des procureurs du parquet. 9 et 10 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960 (14) .

Article 49

Pour les avocats d'État jusqu'au cinquième grade inclus et pour les avocats d'État, les notes de qualification (15) sont complétées au mois de janvier de chaque année.
Pour les avocats de la République et les procureurs du Parquet ayant exercé successivement leurs fonctions dans différents offices au cours de l'année, les notes de qualification sont remises par le chef du parquet dans lequel ils se trouvent au moment de leur établissement, en tenant compte des informations que sera assuré par les chefs des bureaux sous lesquels les fonctionnaires eux-mêmes ont travaillé au cours de l'année (15) .

Article 50

Les notes de qualification sont délivrées pour le personnel appartenant au procureur général de l'État par le procureur général adjoint de l'État ; pour ceux appartenant aux avocats de district de l'État par les avocats de district respectifs.

Article 51

La note globale est exprimée avec d'excellentes réserves ; distinct; Bien; médiocre; mauvais, en gardant à l'esprit pour leur attribution les règles contenues dans les articles. 13 à 16 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960.
La qualification est communiquée, sur une fiche spécifique, à l'intéressé qui y ajoute la date et la signature. Il peut faire appel à la commission du personnel dans les quinze jours de la communication.
Dans ce cas, la commission, après avoir reçu des éclaircissements du supérieur qui a attribué la qualification, formule la définitive avec une résolution exempte de toute charge.
Si la qualification a été attribuée par le procureur général adjoint de l'Etat, celui-ci ne participe pas au délibéré.
Les années pour lesquelles un diplôme inférieur à bon a été obtenu ne donnent pas droit à des augmentations périodiques de salaire.

Chapitre VII - Promotions

Article 52 (16)

L'examen pour l'attribution des postes de procureur de deuxième classe a lieu à Rome et comprend trois épreuves écrites et une épreuve orale, à caractère essentiellement pratique.
Les épreuves écrites consistent en :

  1. dans la rédaction d'un mémoire final dans le domaine du droit civil et commercial ;
  2. dans la rédaction des actes de procédure civile et pénale ;
  3. dans la réalisation d'une question de droit administratif et financier.

L'épreuve orale porte sur le droit civil, commercial, pénal, administratif et financier, ainsi que sur la procédure civile et la procédure pénale.
Le concours est annoncé par arrêté du Chef du Gouvernement, à paraître au Bulletin Officiel de la Présidence du Conseil des Ministres. A partir de cette publication commence le délai de dépôt des demandes d'admission, qui ne sera pas inférieur à un mois.
La commission de jugement du concours est composée, sur désignation par le procureur général de l'État, d'un procureur général adjoint et de deux procureurs adjoints de l'État. Un procureur adjoint désigné par le procureur général exerce les fonctions de secrétaire de la commission et dresse les procès-verbaux des séances, qui sont signés par le président et le secrétaire.
Le déroulement et la procédure des examens sont réglementés conformément aux dispositions des articles. 14, 17 à 25, 27 et 29.
Pour être admis aux épreuves orales, les candidats doivent avoir obtenu au moins huit points en moyenne aux épreuves écrites et au moins sept à chacune d'elles. L'épreuve orale n'est pas considérée comme réussie si les candidats n'ont pas obtenu au moins huit points.
Pour le classement des concurrents et pour le classement des candidats aptes, les dispositions de l'art. sont applicables. 28, à l'exclusion du dernier alinéa, et de l'art. 30 ; en cas d'égalité de points, la priorité est donnée aux candidats ayant le rang le plus élevé et, en cas de même rang, à ceux qui les précèdent dans la fonction.

Article 53

La commission du personnel désigne pour les promotions par choix les avocats de la République et les procureurs du ministère public, titulaires des grades fixés respectivement par les articles 28 et 33 de la loi consolidée, qu'elle reconnaît avec un jugement incontestable comme étant les plus méritants ; le choix est effectué parmi ceux qui ont acquis des qualifications excellentes ou distinguées au moins au cours des cinq années précédentes (17) .
La commission elle-même juge selon des critères incontestables si les avocats de l'État et les procureurs du ministère public de niveau inférieur qui ont obtenu des qualifications excellentes ou distinguées au cours des trois dernières années au moins au cours des trois dernières années et pas plus d'une qualification au moins bonne au cours de la période de deux ans précédant la période de trois ans elle-même (17) .

Article 54

L'examen requis pour l'attribution du tiers des places disponibles dans le grade d'archiviste a lieu à Rome et comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale.
Les épreuves écrites rapporteront :

  1. sur le système administratif général du royaume et, en particulier, sur celui du parquet ; sur les devoirs, responsabilités et droits des agents publics ;
  2. sur les règles reflétant l'installation et l'utilisation des archives et notamment celles du parquet.

L'épreuve orale, qui durera pas moins d'une demi-heure, portera sur les matières des épreuves écrites et sur les lois constitutionnelles de l'Etat.
Le déroulement et la procédure des examens sont réglementés conformément aux dispositions des articles. 36, 37 et 38.
Pour les autres promotions du personnel du groupe C et pour celles du personnel subalterne, les règles contenues dans les dispositions en vigueur sur l'ordre hiérarchique et le statut juridique du personnel de l'administration civile de l'Etat s'appliquent.

Chapitre VIII - Mutations, missions et congés

Article 55

Les transferts sont organisés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition de l'avocat général de l'Etat.
Le versement des indemnités de mutation s'effectue selon les règles en vigueur pour les agents civils de l'Etat.

Article 56

Les procureurs généraux adjoints et les procureurs de district de l'État peuvent, par décret du chef du gouvernement sur proposition du procureur général de l'État, être chargés de pourvoir respectivement aux postes vacants de procureur de district ou de procureur général adjoint de l'État, en assumant le titre inhérent. à la nouvelle fonction et dans le rôle respectif la place déterminée par leur ancienneté en quatrième année.

Article 57

Lorsque des besoins exceptionnels de service l'exigent, les avocats de la République et les procureurs du parquet, par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du procureur général de la République, peuvent être envoyés en mission dans un autre parquet du parquet ( 18 ) .
Les indemnités de mission sont versées selon la réglementation en vigueur pour les agents de l'État civil.

Article 58

Conformément aux besoins du service, les avocats de l'État et les procureurs du parquet bénéficient d'un congé annuel de quarante-cinq jours (19) .
Il appartient au procureur général de l'État d'établir l'horaire de travail hebdomadaire des fonctionnaires du parquet général, et aux procureurs de district de l'État d'établir, sous réserve de l'approbation du procureur général, celui des fonctionnaires du district concerné. bureaux d'avocats, en tenant compte des conditions de chaque bureau et des usages locaux.
La période de vacances s'étend normalement du 15 juillet au 15 octobre de chaque année.

Article 59

Le procureur général de l'État peut, pour des raisons graves, accorder un congé extraordinaire n'excédant pas un mois.
Pendant les congés extraordinaires, le supplément de service actif n'est pas payé.

Article 60

Les jours fériés et les congés peuvent être révoqués ou interrompus par le procureur général de l'État lorsque les besoins du service l'exigent.

Chapitre IX - Droits et frais

Article 61

Les compétences d'avocat et de procureur sont dévolues au parquet, conformément à l'art. 21 de la loi consolidée, sont inscrits en chiffres approximatifs dans les prévisions du Ministère des Finances et leur répartition est effectuée à la fin de chaque trimestre de l'exercice.

Article 62

Dans les cas visés au dernier alinéa de l'art. 21 du texte consolidé, après que le règlement a été approuvé ou que la sentence est devenue définitive ou que la sentence arbitrale qui a prononcé l'indemnisation des frais est devenue définitive, le parquet général ou le parquet de l'Etat demande l'avis du tribunal royal. commission de commande d'avocats sur le montant des honoraires d'avocat qui auraient été versés à la partie perdante ; par arrêté du ministre dont dépend l'administration concernée, la moitié desdits honoraires et honoraires de procureur qui seraient dus selon le tarif est versée au parquet.

Chapitre

Article 63

Les règles relatives aux attentes et disponibilités contenues dans l'art. 81 et 94 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, sur le statut juridique des fonctionnaires, s'appliquent également aux avocats de l'État et aux procureurs du ministère public (20) .
Les fonctions déléguées au conseil d'administration dans les articles précités sont exercées par la commission du personnel.

Article 64

Les démissions, réadmissions et révocations des avocats de la République et des procureurs de la République sont régies par les règles contenues dans les articles. 46 a50, 53 et 54 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, sur le statut juridique des employés civils. Les fonctions qui y sont déléguées au conseil d'administration sont exercées par la commission du personnel (21) .
Les dispositions prévues par cet article qui concernent les agents de la fonction d'avocat de l'Etat sont réglées par arrêté royal. Pour les procureurs du parquet, des dispositions sont prises par décret du chef du gouvernement (21) .

Article 65

La révocation des avocats et des procureurs du ministère public devenus incapables pour des raisons de santé est effectuée après vérification de leur état de santé au moyen d'un examen médico-collégial. (22)
Suite aux conclusions de l'examen médico-collégial, la dispense de service est proposée par l'avocat général de l'Etat et est décidée en conseil des ministres pour les fonctionnaires au-dessus du cinquième grade et précédée pour les autres de l'avis de la commission du personnel.
L'intéressé dispose d'un délai pour présenter ses déductions, s'il le souhaite. Les communications y afférentes sont faites par le secrétariat de la Présidence du Conseil des Ministres pour les avocats de la République ayant des grades supérieurs à la cinquième et par le secrétaire général du Parquet pour les autres fonctionnaires. Ces derniers doivent également être informés de la date de la réunion de la commission du personnel afin de pouvoir être entendus personnellement s'ils en font la demande.

Article 66

Le procureur général de l'État propose des exemptions du service des forces de l'ordre et des employés subalternes pour des raisons de santé et pour d'autres raisons déterminées par les dispositions en vigueur sur le statut juridique des employés civils. Les communications visées à l'art. 52 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, modifié par arrêté royal du 6 janvier 1927, n. 57, sont faites par le secrétaire général.

Article 67

Dans les cas prévus par les articles. 35 et 36 du texte consolidé et dans l'art antérieur. 65, le motif qui détermine la dispense est indiqué dans le décret pertinent qui mentionne également, selon les cas, la résolution du conseil des ministres ou l'avis préalable de la commission du personnel.

Article 68 (23)

L'avocat général de l'État a le pouvoir de proposer la retraite d'office des procureurs de l'État, des responsables de l'application des lois et de leurs subordonnés lorsqu'ils ont accompli 40 ans de service ou 65 ans avec 20 ans de service, même s'ils ne le demandent pas.

Chapitre XI - Mesures disciplinaires

Article 69

Lorsque le procureur général de l'État prend néanmoins connaissance de faits pouvant donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi consolidée, invite le salarié à se justifier, après quoi il procède dans les limites de sa compétence.
S'il estime toutefois que les faits peuvent donner lieu à des sanctions plus graves, il désigne un fonctionnaire pour mener les enquêtes nécessaires et réaliser les autres actions qui, selon l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, sur le statut juridique des employés civils, relèvent de la compétence du bureau du personnel.

Article 70

Une fois les investigations effectuées, le fonctionnaire désigné en application de l'article précédent remet les pièces au procureur général de l'Etat.
Le procureur général de l'État, lorsqu'il estime que l'inexistence des accusations est prouvée ou qu'une sanction relevant de sa compétence doit être appliquée, prend des mesures en conséquence. Dans les autres cas, il convoque la commission du personnel pour la discussion orale, tout en mettant les documents à la disposition des commissaires.
Le secrétaire général du Parquet communique à l'accusé le jour fixé pour l'audience, en respectant les modalités prévues à l'art. 73 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, et l'avertit qu'il peut consulter et copier les documents.
Le fonctionnaire qui a mené l'enquête participe à la discussion orale en tant que rapporteur.
La commission du personnel, après avoir entendu également le prévenu s'il comparaît, procède, après retrait du rapporteur et du prévenu, à ses résolutions dans les règles prescrites par l'art. 74 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960.

Article 71

La disposition par laquelle une peine supérieure à la censure et une réduction de salaire est infligée aux fonctionnaires exerçant la fonction d'avocat de l'État est adoptée par arrêté royal.
Si la sanction est infligée aux procureurs du parquet, la disposition est adoptée par décret du chef du gouvernement (24) .
Les mêmes procédures sont observées en cas d'acquittement suite à une résolution du Conseil des Ministres ou sur proposition de la Commission du Personnel en raison de l'absence de charges.

Article 72

Dans les cas prévus par l'art. 78 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, la réouverture de la procédure est ordonnée par le chef du gouvernement sur proposition de l'avocat général de l'Etat. La nouvelle procédure se déroule selon les règles établies dans les articles précédents.

Article 73

Article 73 La disposition prévue par l'art. 80 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, est adopté par décret du chef du gouvernement sur proposition de l'avocat général de l'Etat, après avis de la commission du personnel.

Chapitre XII - Dispositions générales et transitoires

Article 74

Rien n'est innové dans la mesure où l'embauche du personnel du Parquet, leur carrière et leur traitement économique reflètent les dispositions en vigueur concernant les invalides de guerre et ceux de la cause nationale, les décorés pour bravoure, les ex-combattants, les orphelins, les les veuves et sœurs célibataires des morts à la guerre ou pour la cause nationale, des sous-officiers ayant acquis le droit à l'emploi civil, ainsi qu'aux règles en faveur de l'accroissement démographique. Les dispositions en faveur des méritants de la guerre et de la cause nationale, qui raccourcissent l'ancienneté requise pour l'avancement en grade ou pour l'admission aux concours y afférents (25), s'appliquent au personnel du parquet.

Article 75

Les dispositions relatives à la limite d'âge maximum d'embauche ne s'appliquent pas au personnel occasionnel ou journalier en service depuis au moins six mois au Parquet avec des fonctions techniques et qui obtient la nomination d'agent technique dans la première application du présent règlement. période de probation.

Article 76

Jusqu'à ce qu'il soit approuvé de la manière prévue à l'art. 21, premier alinéa, du texte consolidé, le règlement pour la répartition des compétences des avocats et procureurs entre les fonctionnaires du ministère public, le règlement approuvé par décret du 20 mai 1924 du ministre des Finances continuera à s'appliquer.

Note:
(1) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(2) Article modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(3) Titre modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(4) Texte antérieur aux modifications apportées par l'arrêté royal du 17 septembre 1936, n. 1854.
(5) Article modifié par l'art. 2, du RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(6) Alinéa remplacé par l'art. 3, décret présidentiel du 18 août 1984, n. 538.
(7) Article modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(8) Alinéa ajouté par l'art. 1, décret présidentiel du 16 mai 1980, n. 271.
(9) Article modifié par l'art. 1, décret présidentiel du 31 mars 1972, n. 211 et remplacé ultérieurement par l'art. 2, décret présidentiel du 16 mai 1980, n. 271.
(10) Article modifié par l'art. 2, décret présidentiel du 31 mars 1972, n. 211 et remplacé ultérieurement par l'art. 3, décret présidentiel du 16 mai 1980, n. 271.
(11) Alinéa ajouté par l'art. 4, décret présidentiel du 16 mai 1980, n. 271.
(12) Article remplacé par l'art. 1, décret présidentiel du 18 août 1984, n. 538.
(13) Article remplacé par l'art. 2, décret présidentiel du 18 août 1984, n. 538.
(14) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(15) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(16) Article remplacé par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(17) Alinéa modifié par l'art. 2, du RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(18) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(19) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(20) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(21) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(22) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(23) Article modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(24) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(25) Alinéa ajouté par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.

Mesures urgentes concernant le bureau du procureur général

(Journal Officiel n° 5 du 7 janvier 1991, Série Générale)

La Chambre des députés et le Sénat de la République ont approuvé ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PROMOUVOIR

la loi suivante :

Art.1

  1. Les effectifs d'avocats d'État et de procureurs d'État ont augmenté respectivement de quarante et vingt. Tableau A visé dans la loi du 3 avril 1979, n. 103, est en conséquence remplacé par celui annexé à la présente loi.
  2. Avec effet économique, pour tous les avocats de l'Etat en service, à compter de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente loi, au quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi du 3 avril 1979, n. 103, le mot « sept » est remplacé par le mot « cinq » et l'ancienneté prévue par le troisième alinéa ainsi que par le quatrième alinéa, tel que modifié par la présente loi, du même art. 3 sont, dans la première exécution du présent alinéa et en tout cas pour une durée n'excédant pas deux ans, réduites de moitié.
  3. Afin de couvrir les dépenses découlant de la création de nouveaux bureaux de district et du renforcement des bureaux du Procureur général, outre les crédits budgétaires normaux, une dépense de 2 milliards de ITL est autorisée pour l'année 1990.
  4. La constitution d'une partie civile de l'Etat dans une procédure pénale doit être autorisée par le président du Conseil des ministres.

Art.2

  1. La charge découlant de l'application de la présente loi, évaluée à 4 000 000 000 de lires pour l'année 1990 et à 6 500 000 000 de lires pour chacune des années 1991 et 1992, est couverte par une réduction correspondante du crédit inscrit, aux fins des trois -budget annuel 1990-1992, au chapitre 6856 du budget du ministère du Trésor pour l'année 1990, en utilisant à cet effet la disposition spécifique "Révision du personnel du procureur général de l'Etat".
  2. Le ministre du Trésor est autorisé à apporter les modifications budgétaires nécessaires par ses propres décrets.

Art.3

  1. La présente loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République italienne.

Table

Qualifications nombre de places
Avocat général d'État 1
Avocats d'État 299
Procureurs d'État 70
Total 370

Modifications du système juridique du procureur de l'État.

(Journal officiel n° 149, 1er juillet 1955, série générale)

La Chambre des députés et le Sénat de la République ont approuvé ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PROMOUVOIR

la loi suivante :

Art.1

La nomination d'avocat suppléant est conférée à l'issue d'un concours d'examen théorique et pratique auquel peuvent être admis :

  1. ceux appartenant à la fonction de procureur de la République, ayant au moins deux ans de service (1) ;
  2. les magistrats de l'ordre judiciaire ayant au moins le titre d'auxiliaire de justice (1) ;
  3. les magistrats militaires qui, ayant accompli trois années de service, y compris la période de stage, ont obtenu la nomination de procureur militaire adjoint de deuxième classe ;
  4. les juges de la Cour des comptes qui ont obtenu la qualité de suppléant référendaire depuis au moins un an et qui, avant leur entrée en fonction, ont été inscrits au registre des avocats ou notaires ;
  5. les avocats régulièrement inscrits au registre à la date de l'avis de concours, ayant une ancienneté d'inscription d'au moins six ans et n'ayant pas dépassé l'âge de trente-cinq ans (2) .

L'ancienneté minimale n'est pas exigée pour les personnes appartenant aux catégories visées aux lettres a), b), c) et d), qui, avant d'entrer en fonction dans leurs fonctions respectives, possédaient déjà les conditions visée à la lettre Et).

Art.2

Ceux qui, appartenant depuis au moins un an à l'une des trois premières catégories indiquées à l'article précédent, ont déjà fait partie de quelques-unes des quatre autres catégories indiquées au même article, pourront accumuler les périodes d'ancienneté requises pour chaque catégorie, à condition que la durée totale résultant du cumul ne soit pas inférieure à trois ans.
Aux concours pour la nomination d'avocat suppléant, les candidats admis aux épreuves orales obtiennent l'admissibilité lorsqu'ils ont obtenu au moins huit dixièmes à chacune d'elles.

Art.3

Les avocats de l'État sont divisés en:

  • avocat général;
  • les avocats généraux adjoints ;
  • les avocats généraux adjoints ;
  • les avocats adjoints ;
  • avocats suppléants.

La qualification d'avocat suppléant de deuxième classe de l'Etat est supprimée et les emplois relatifs sont portés à la qualification d'avocat suppléant de première classe, qui prend le nom d'avocat suppléant et est composé de soixante-neuf unités.
Les avocats actuellement titulaires de la qualification supprimée par l'alinéa précédent se voient attribuer le salaire actuellement fixé pour les avocats suppléants de premier ordre.
Les actuels substituts de second rang de l'État sont inscrits au poste de substitut dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction.

Art.4

Le nombre d'avocats généraux adjoints de l'État est fixé à six.
Le premier alinéa de l'art. 7 du décret législatif 2 mars 1948, n. 155, est remplacé par le suivant : "La Commission permanente des avocats et procureurs de l'Etat est composée de l'avocat général de l'Etat, qui la préside, et des quatre premiers avocats généraux adjoints de l'Etat".

Article 5

Le rôle des procureurs de district de l'État est supprimé. Les postes prévus par l'état-major sont portés à ceux d'avocat général adjoint, dont le rôle reste fixé à un total de cinquante-trois unités.
Les procureurs de la République actuellement inscrits au registre des procureurs de district seront transférés au substitut du procureur général, prenant leur place par rapport à l'ancienneté du registre d'origine.
La fonction de procureur général et de secrétaire général du procureur général de l'Etat est conférée aux avocats généraux adjoints par décret du président du Conseil des ministres, sur proposition de l'avocat général de l'Etat. L'indemnité établie par le tableau D annexé à la loi 24 mai 1951, n. 392, et modifications ultérieures, pour les avocats de district d'État.
Les dispositions des articles 37 et 38 de la loi coordonnée approuvée par l'arrêté royal n°. 1611.

Article 6

Au premier alinéa de l'art. 1 du décret législatif 8 mars 1945, n. 102, les mots "d'un grade non inférieur à la quatrième" sont supprimés.
Les avocats de l'Etat qui n'ont pas effectivement exercé les fonctions d'un institut initialement, au moins depuis trois ans, ne peuvent être démis de leurs fonctions.
La période d'absence ne peut durer plus de trois années consécutives et la délocalisation n'est autorisée qu'après au moins deux années de service effectif dans l'institut.
Les avocats de l'Etat actuellement absents, qui ont déjà accompli ou qui achèveront trois ans dans cette fonction, peuvent y être maintenus respectivement au plus six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou à compter de l'accomplissement des trois -période d'un an.

Article 7

Dans les concours pour la nomination au poste de procureur adjoint, les candidats ayant accompli la période prescrite d'exercice de la profession d'avocat au ministère public sont préférés, à mérite égal. A défaut, les dispositions générales sur les qualifications préférentielles d'accès aux emplois publics s'appliquent.
Ceux qui n'ont pas obtenu deux fois l'admissibilité à l'examen de concours susmentionné ne sont pas admis à d'autres concours.
Les fonctions de secrétaire de la commission d'examen peuvent également être confiées à un procureur de la République.

Article 8

Les procureurs de la République sont divisés en :

  • procureurs en chef;
  • Avocats;
  • procureurs adjoints;
  • procureurs adjoints.

Le procureur général se voit attribuer le salaire de départ actuellement fixé pour les procureurs généraux adjoints et, après quatre ans d'ancienneté dans le grade, le salaire et les augmentations ultérieures de quatre ans actuellement fixées pour les procureurs généraux.
L'avocat reçoit le salaire de départ actuellement fixé pour les procureurs de deuxième classe et, après quatre ans d'ancienneté dans le grade, le salaire et les augmentations subséquentes de quatre ans actuellement fixées pour les procureurs de première classe.
Le salaire actuellement fixé pour les procureurs de troisième classe est attribué au procureur adjoint et le salaire fixé pour les procureurs adjoints de première classe est attribué aux procureurs adjoints. Pour les promotions de procureur général et de procureur, les règles actuellement en vigueur s'appliquent, respectivement, aux promotions de procureur général adjoint et de procureur de deuxième classe.

Article 9

Les procureurs généraux adjoints actuels sont inscrits au grade de procureur général par ordre d'ancienneté. Il leur est attribué, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le salaire prévu au deuxième alinéa de l'article précédent, en calculant acquis dans la nouvelle qualification l'ancienneté acquise par eux dans la fonction de procureur général adjoint. Les procureurs actuels de première classe prennent le statut d'avocat. Les procureurs adjoints de première et de deuxième classe, actuellement en service, assument le statut de procureur adjoint et le salaire correspondant leur est attribué.

Article 10

Le tableau ci-joint remplace le tableau annexé au décret législatif du 2 mars 1948, n. 155.

Article 11

La charge annuelle de Lire 56.000.000 dérivant de l'application de cette loi sera couverte par une réduction du même montant des fonds enregistrés au chapitre no. 516 du budget du Ministère du Trésor pour l'exercice 1954-55 et correspondant à l'exercice 1955-56.
Le ministre du Trésor est autorisé à pourvoir, par ses propres arrêtés, aux modifications budgétaires nécessaires.

Tableau des procureurs de l'État

Qualification nombre de places
Procureurs en chef dix
Procureurs 20
Procureurs adjoints 20
Procureurs adjoints dix
Total 60

Cette loi, portant le sceau de l'État, sera insérée dans le Recueil officiel des lois et décrets de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de la respecter et de la faire respecter en tant que loi de l'État.

Noter:
(1) Lettre remplacée par l'art. 2, L. 23 novembre 1966, n. 1035.
(2) Lettre modifiée par l'art. 5, alinéa 3, L. 24 février 1997, n. 27.

Restructuration des services administratifs du Parquet d'Etat.

(Journal officiel n° 241 du 16 octobre 1986, série générale)

La Chambre des députés et le Sénat de la République ont approuvé ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Promulguer
la loi suivante :

Article 1 Prestations ;
classement et dotation organique du personnel administratif du Parquet

  1. Le personnel administratif du Parquet est affecté aux services afférents :
    1. aux affaires générales et administratives-comptables;
    2. à l'activité professionnelle ;
    3. informations et documents.
  2. Les personnels visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont classés dans les qualifications fonctionnelles visées à l'art. 2 de la loi 11 juillet 1980, n. 312.
  3. Les quotas de qualification sont établis dans la mesure indiquée dans le tableau annexé à la présente loi.
  4. Toute modification ultérieure sera effectuée de la manière prévue à l'art. 6 de la loi 11 juillet 1980, n. 312.

Art.2 Modalités d'accès, qualifications, salaire

  1. Avec règlement à prendre dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par arrêté du président du Conseil des ministres, sur proposition de l'avocat général de l'Etat, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national. , les modalités d'accès aux qualifications individuelles et les procédures des concours relatifs, ainsi que les critères de destination des lauréats, dans le respect des principes généraux en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
  2. Sans préjudice de l'application, dans la mesure compatible, des dispositions générales relatives aux fonctionnaires de l'État, au personnel classé dans les qualifications fonctionnelles correspondant aux qualifications supprimées des fonctions visées dans les lois du 22 mai 1960, n. 520, et 5 avril 1964, n. 284 et ses modifications ultérieures, les règles relatives aux qualifications elles-mêmes continuent de s'appliquer. Aux personnels classés dans les septième et huitième qualifications fonctionnelles, les règles relatives au traitement juridique et économique de la carrière d'encadrement des administrations de l'Etat s'appliquent, dans la mesure où elles sont compatibles.

Art.3 Organisation des services

  1. Les attributions et l'organisation interne des services visés à l'art. 1 sont institués par décret de l'avocat général de l'Etat, soumis à l'avis du conseil d'administration du plaidoyer de l'Etat, après avis des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations nationales représentatives des avocats et des procureurs.

Article 4 Comité permanent
pour le personnel administratif du ministère public

  1. Le Comité permanent du personnel administratif de la Défense nationale, conformément à l'art. 8 de la loi du 22 mai 1960, n. 520, et art. 32 de la loi du 5 avril 1964, n. 284, est présidé par l'avocat général de l'État ou, sur sa délégation, par un avocat de l'État exerçant les fonctions d'avocat général adjoint de l'État et est composé de :
    1. par le secrétaire général de la défense de l'État ;
    2. par quatre procureurs de la République de la troisième classe salariale, dont au moins un en poste dans les procureurs de district ;
    3. par l'employé appartenant à la qualification fonctionnelle la plus élevée avec la plus grande ancienneté dans cette qualification ;
    4. par quatre délégués du personnel élus conformément à l'art. 146, lettre d), du texte consolidé approuvé par décret du Président de la République du 10 janvier 1957, n. 3, et modifications et ajouts ultérieurs.
  2. Les fonctions de secrétaire sont exercées par une salariée appartenant à la septième qualification fonctionnelle.
  3. Les membres visés aux lettres b), c) et d) de l'alinéa 1er précédent et le secrétaire sont nommés par décret du président du Conseil des ministres, sur proposition de l'avocat général d'Etat, et restent en fonction pendant quatre années. Les suppléants sont nommés par le même décret.
  4. Pour que les résolutions du Comité permanent soient valables, la présence d'au moins les deux tiers des membres est requise.
  5. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des voix. En cas d'égalité, la voix du président prévaut.
  6. La Commission permanente exerce les attributions que le règlement général relatif aux fonctionnaires de l'Etat délègue au Conseil d'administration pour le personnel administratif du Parquet, sous réserve des dispositions de l'art. 23, dernier alinéa, de la loi du 3 avril 1979, n. 103.

Art.5 Commissions disciplinaires

  1. La commission de discipline visée à l'art. 33 de la loi du 5 avril 1964, n. 284, est composé d'un avocat d'Etat de la quatrième classe salariale, qui le préside, et de deux employés appartenant à la qualification fonctionnelle la plus élevée.
  2. Les suppléants sont constitués avec le même décret de nomination.
  3. Les fonctions de secrétaire sont exercées par une salariée appartenant à la septième qualification fonctionnelle.

Article 6 Dispositions transitoires

  1. Dans la première application de la présente loi, et dans la limite des places disponibles, les employés permanents déclarés aptes aux concours visés aux articles 21 et 27 du décret du Président de la République du 28 décembre 1970, n. 1077, et qui n'ont pas, à l'époque, obtenu la nomination faute de places disponibles, sont classés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, respectivement aux sixième et quatrième qualifications fonctionnelles dans l'ordre du classements relatifs.
  2. Dans la première application de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l'art. 14 de la loi 11 juillet 1980, n. 312, pour le remplissage des places qui seront disponibles dans les qualifications fonctionnelles uniques, le règlement visé à l'art. 2, alinéa 1, peut prévoir, pour une seule fois, l'accomplissement de procédures d'accès simplifiées réservées au personnel en service au ministère public, qui justifie d'au moins trois années de service dans le rôle immédiatement dans la qualification inférieure.
  3. Les employés extraordinaires visés à l'art. 2 de la loi du 10 mai 1982, n. 271, embauchés avec des fonctions correspondant à celles des qualifications supprimées d'assistant dactylographe et commis, au terme de trois ans de service ils peuvent être placés dans la fonction, dans la limite des places disponibles, respectivement en quatrième et deuxième qualification fonctionnelle, sur examen - entretien auquel ils sont admis après une évaluation favorable par la Commission Permanente du Personnel. Le déroulement de l'interrogatoire-entretien sera régi par un arrêté de l'avocat général de l'Etat à rendre dans les soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi (1).
  4. La durée de la relation de travail extraordinaire du personnel engagé conformément à l'art. 1 de la loi du 26 juillet 1984, n. 394, est prolongé jusqu'à un maximum de trois années globales, à l'issue desquelles la disposition visée à l'alinéa 3 (1) ci-dessus s'applique.
  5. Sans préjudice des effectifs définitifs figurant au tableau annexé à la présente loi, les concours pour le pourvoi des places qui seront disponibles dans les différentes qualifications après l'application des alinéas précédents pourront se tenir jusqu'à un total de 600 et 800 unités. sont atteints, respectivement pour les années 1986 et 1987, y compris les salariés extraordinaires visés à l'art. 2 de la loi du 10 mai 1982, n. 271, et art. 1 de la loi du 26 juillet 1984, n. 394.
  6. Pour le personnel en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le baccalauréat dans les matières littéraires est considéré à toutes fins utiles équivalent aux diplômes de licence prévus par le décret du Président de la République du 29 décembre 1984, n . 1219, pour l'accès aux septièmes qualifications et plus, conformément à la loi 11 juillet 1980, n. 312.

Article 7 Dispositions particulières d'organisation

  1. Par arrêté de l'Avocat général de l'Etat, après avis du Conseil d'administration et après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national, des cours appropriés de formation et de perfectionnement du personnel sont organisés en faisant appel à l'Ecole supérieure d'administration publique, ou, après accord préalable avec celui-ci, en stipulant des conventions particulières avec des centres de formation particulièrement qualifiés.
  2. En particulier, compte tenu de l'automatisation plus large des services, la participation du personnel à des cours de formation ou de perfectionnement pour le traitement automatisé des données et des informations peut être organisée.
  3. Le ministère public peut recourir aux moyens de télécommunication pour la transmission à distance des documents relatifs aux affaires contentieuses, consultatives et administratives.
  4. Dans ce cas, l'obligation de signature, exigée par la loi pour les actes de l'Avocat de l'Etat, se contente de la signature de l'avocat de l'Etat de résidence, à condition que l'indication et la signature de l'auteur de l'acte ressortent de la copie photocopiée .d'origine.
  5. En cas de télécommunication des actes notifiés ou communiqués au procureur de la République, la copie photocopiée, déclarée conforme par l'avocat de l'Etat de résidence, vaut, pour tous les effets juridiques, l'original.
  6. La copie des documents relatifs aux affaires contentieuses et consultatives peut être confiée, lorsque des nécessités extraordinaires et temporaires de service l'exigent, à des tiers non liés, qui la fournissent par leurs propres moyens et en dehors de toute contrainte de subordination, sous réserve de l'autorisation du procureur général. .de l'Etat, sur la base des tarifs approuvés par décret du président du Conseil des ministres, en accord avec le ministre du Trésor, sur proposition de l'avocat général de l'Etat, après avis du conseil d'administration de l'Etat Plaidoyer.

Article 8 Dispositions financières

  1. La charge découlant de la pleine application de cette loi est évaluée à 8,5 milliards de lires sur une base annuelle.
  2. Les dépenses relatives à l'exercice 1986, évaluées à 1,5 milliard de lires, et celles relatives aux années 1987 et 1988, évaluées respectivement à 5,5 milliards de lires et 8,5 milliards de lires, sont couvertes par une réduction correspondante du crédit inscrit, aux fins du budget triennal 1986-1988, au chapitre 6856 du budget du Trésor pour l'exercice 1986, en utilisant à cet effet, pour les années 1986 et 1987, une partie de la provision prévue pour la "Restructuration des services administratifs des le procureur général de l'État » et, pour l'année 1988, la projection de ladite provision.
  3. Le ministre du Trésor est autorisé à apporter les modifications budgétaires nécessaires par ses propres décrets. Cette loi, portant le sceau de l'État, sera insérée dans le Recueil officiel des lois et décrets de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de la respecter et de la faire respecter en tant que loi de l'État.

Tableau de la dotation organique du personnel administratif :

Qualification fonctionnelle niveau rémunération Quota de qualification
II 100
III 100
IV 300
V 250
TOI 150
VII 35
VII 16


Noter:
(1) Paragraphe authentiquement interprété par l'art. 1, décret législatif 4 mars 1989, n. 78, en ce sens que, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à la fin de l'examen-entretien d'entrée dans la fonction, le traitement prévu par le décret législatif Cps 4 avril 1947 s'applique au personnel qui y est réglementé ., non. 207.

Dispositions relatives aux infrastructures et aux transports

(Journal officiel n° 181 du 3 août 2002, Supplément ordinaire n° 158)

Art.2

Règles d'accélération des travaux publics et dispositions relatives aux constructions subventionnées

  1. Paragraphes 2, 2-bis et 3 de l'article 9-bis du décret législatif 3 avril 1993, n. 96 et ses modifications ultérieures sont remplacées par les suivantes :
    1. Les litiges relatifs aux projets spéciaux et autres travaux visés au paragraphe 1, pour les litiges pendants au 31 décembre 2001, peuvent être réglés à l'initiative d'office ou à la requête du créancier à présenter au plus tard le 30 juin 2002 , dans la limite de 25 % des demandes d'indemnisation plus élevée, déduction faite de la réévaluation monétaire, des intérêts, des frais et des honoraires. Cette procédure s'applique également à toutes les interventions pour lesquelles des provisions sont inscrites exclusivement dans la comptabilité des travaux. Si une sentence arbitrale ou une décision judiciaire non définitive est intervenue sur le litige, la limite de la transaction peut être portée à un maximum de 50 % du montant reconnu net de la réévaluation monétaire et des intérêts. Un coefficient de majoration forfaitaire de 5 pour cent par an, y compris la réévaluation monétaire et les intérêts, est appliqué au montant défini dans le règlement.
    2-bis. L'examen et la définition des questions ont lieu dans un délai de six mois à compter de la date de réception de chaque candidature. Pour la procédure d'office, le même délai court à compter de la date du début de la procédure. En cas d'acceptation de la proposition, l'Administration peut recourir à l'avis du Procureur général de l'Etat, qui doit statuer dans les six mois de la demande, sur le schéma de l'opération selon les règles de la comptabilité publique. Dans ce cas, le mandat est interrompu le temps nécessaire pour acquérir cet avis. A défaut d'avis du Procureur général de l'Etat dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'Administration concernée, le principe du consentement tacite s'applique. L'Administration prévoit le paiement des sommes dans les deux mois suivant la prise de l'avis du Procureur Général de l'Etat.
    3. La présentation de la requête suspend les délais relatifs aux jugements pendants jusqu'au 30 novembre 2002, même en phase exécutive. Cette procédure s'applique également aux projets spéciaux et aux travaux prévus par la résolution CIPE no. 157, identifié à l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 19 décembre 1992, n. 488, déjà transféré par le commissaire ad acta en application de l'article 9 du présent décret ».
  2. La définition des actes de transfert des travaux visés au paragraphe 1 de l'article 9 du décret législatif 3 avril 1993, n. 96, fournit au ministère de l'Infrastructure et des Transports les procédures visées à l'article 20-bis du décret-loi du 25 mars 1997, n. 67, converti, avec des modifications, par la loi 23 mai 1997, n. 135, sur la base d'une auto-certification de la note de frais définitive approuvée par l'organe délibérant et signée par le représentant légal de l'entité à laquelle le transfert est effectué, pour des montants n'excédant pas 103.000.000 euros. Par arrêté du ministre de l'équipement et des transports, après avis du ministre chargé des affaires régionales, sont fixés les critères et modalités de constitution de l'échantillon de projets d'au moins 20 % des ouvrages définis, à soumettre au contrôle en application du présent document. loi identifiée.
  3. Pour les travaux routiers d'intérêt intercommunal en construction, admis au financement en vertu de l'article 1, paragraphe 9, du décret-loi du 22 octobre 1992, n. 415, converti, avec des modifications, par la loi 19 décembre 1992, n. 488, les fonctions d'exécution, d'entretien et de gestion sont transférées aux régions qui assument les relations juridiques, y compris procédurales, aux sujets exécutants, avec une limitation de l'utilisation des ressources à l'achèvement des projets initialement approuvés.
  4. Par arrêté du ministre de l'équipement et des transports, il est institué auprès du ministère de l'équipement et des transports, sans frais pour le budget de l'État, une commission d'audit chargée de vérifier les rapports présentés par le commissaire ad acta nommé en application des articles 9 et 9. -bis du décret législatif 3 avril 1993, n. 96, tel que modifié en dernier lieu par cet article. Le collège est composé d'un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le titre de conseiller qui le préside, d'un directeur général du ministère de l'Économie et des Finances et d'un directeur général du ministère de l'Equipement et des Transports. La vérification des rapports doit porter sur les activités du commissaire ad acta sous l'angle de l'efficience, de l'efficacité et de la rentabilité de la gestion, conformément à la réglementation en vigueur. Les résolutions du collège sont des actes définitifs. Aucune compensation ou remboursement de frais n'est prévu pour les membres du collège.
  5. Aux interventions de construction subventionnées visées à l'article 18 du décret-loi du 13 mai 1991, n. 152, converti, avec des modifications, par la loi du 12 juillet 1991, n. 203, les limites de coûts visées dans l'arrêté du ministre des travaux publics du 5 août 1994, publié au Journal officiel no. 194 du 20 août 1994, dans le cas où les offres pour la construction des ouvrages ont été abandonnées au moins deux fois. Dans ce dernier cas, il est possible de procéder à une éventuelle réduction du nombre de logements à construire. A titre subsidiaire, le concessionnaire du programme visé à l'article 18 susvisé peut contribuer sur ses fonds propres à l'augmentation de la dotation de l'Etat, dans les limites des charges maximales visées à l'arrêté du ministre des travaux publics du 5 août 1994 susvisé, pour l'exécution complète des travaux.
  6. Les logements réalisés avec le financement privé visé à l'alinéa 5 peuvent être cédés aux collectivités territoriales, aux établissements publics autonomes d'habitation, quelle que soit leur dénomination, ou à des organismes assimilés, compétents au prix de revient visé à l'arrêté du ministre des travaux publics susvisé. 5 août 1994. Dans ce cas, le prix de vente est déterminé par le prix de construction, selon le même décret, à l'exclusion de toute réévaluation et du prix du terrain. Dans le cas où lesdits logements resteraient à la disposition du promoteur, ce dernier est tenu, pendant une durée de douze ans, de les affecter à la location dans les conditions visées à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 9 décembre 1998, n. 431, en faveur des agents publics engagés dans la lutte contre la criminalité.
  7. L'expiration des délais de cent quatre-vingts jours et de cent vingt jours, respectivement prévus par l'article 11, alinéa 2, et par l'article 12, alinéa 2, de la loi n. 136, déjà reporté, le plus récemment, au 31 octobre 2001 par l'article 145, paragraphe 81, de la loi du 23 décembre 2000, n. 388, est en outre différée à neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le financement des interventions ainsi activées est en tout état de cause subordonné à la disponibilité existante, à la date de ratification par la commune de la convention de programme, de la dotation pour la mise en œuvre du programme visée à l'article 18 du décret-loi du 13 Mai 1991. , non. 152, converti, avec des modifications, par la loi du 12 juillet 1991, n. 203.
  8. Les fonds prévus par l'article 22, paragraphe 3, de la loi du 11 mars 1988, n. 67, destiné à la réalisation d'interventions de construction facilitées dans le cadre du programme extraordinaire de construction résidentielle à louer ou à l'usage des agents des administrations de l'État engagées dans la lutte contre la délinquance conformément à l'article 18 du décret-loi du 13 mai 1991 , nf. 152, converti, avec des modifications, par la loi du 12 juillet 1991, n. 203, sont utilisés aux fins suivantes liées à la mise en œuvre du programme susmentionné :
    1. couverture des coûts plus élevés, encourus dans l'exécution des programmes de construction subventionnés, jusqu'à un maximum de 10 pour cent du coût de construction;
    2. le financement de programmes intégrés utilement placés dans le classement dans les limites et selon ce qui est indiqué au paragraphe 7 ;
    3. financement des interventions dans les limites et selon ce qui est indiqué au paragraphe 7.
  9. Pour les travaux d'intérêt national significatif en raison des implications sur l'emploi et des répercussions sociales connexes visées à l'article 13 du décret-loi du 25 mars 1997, n. 67, converti, avec des modifications, par la loi 23 mai 1997, n. 135, identifié avec les arrêtés du président du Conseil des ministres qui y sont prévus, dont l'exécution n'a pas encore commencé ou continué, ou, si elle a commencé ou continué, est en tout cas suspendue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Le président du Conseil des ministres, en règle générale, décide de l'utilisation des sommes non utilisées conformément aux dispositions du paragraphe 5 du même article 13 du décret-loi n. 67 de 1997, révoquant simultanément la nomination des commissaires extraordinaires relatifs. Pour toutes les interventions jugées prioritaires, le président du conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'équipement et des transports, procède à la nomination d'un ou plusieurs nouveaux commissaires extraordinaires, qui seront chargés de prendre toutes décisions, même de nature contractuelle, jugées nécessaires et en tout cas utiles pour arriver au démarrage ou à la poursuite des travaux, même suspendus. Les décisions rendues par les commissaires extraordinaires s'imposent aux administrations compétentes. Les charges liées aux honoraires à verser aux commissaires extraordinaires sont imputées sur les fonds affectés aux interventions individuelles. Les paragraphes 2, 3, 4, 4-bis et 4-quater de l'article 13 du décret-loi précité n°. 67 de 1997.
  10. La possession des conditions subjectives requises pour la délivrance des décrets définitifs, contenant la détermination des contributions de construction subventionnées visées à l'article 72 de la loi du 22 octobre 1971, n. 865, à l'article 9 de la loi no. 166, article 6 du décret-loi du 13 août 1975, n. 376, converti, avec des modifications, par la loi du 16 octobre 1975, n. 492, et les articles 2 et 10 de la loi 8 août 1977, n. 513, est démontré par les emprunteurs individuels à travers la présentation de l'auto-certification relative à l'institution prêteuse. Le ministère de l'Infrastructure et des Transports est autorisé à effectuer des contrôles aléatoires, pas moins de 20 % du total des autocertifications, pour vérifier les déclarations contenues dans les autocertifications.
  11. Au paragraphe 49 de l'article 52 de la loi no. 448, les mots: "Le commissaire ad acta prévu par l'article 10 du décret-loi du 4 septembre 1987, n. 366, converti, avec des modifications, par la loi du 3 novembre 1987, n. 452, avec sa propre détermination, confie dans deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés par ce qui suit : " Le ministre chargé de l'équipement et des transports nomme un commissaire ad acta qui exerce les pouvoirs mentionnés à l'article 13 du décret-loi du 25 mars 1997 , n° 67 , converti, avec modifications, par la loi n° 135 du 23 mai 1997, et ses modifications ultérieures, et qu'il confie, avec sa propre détermination, dans un délai de six mois à compter de la date du décret de nomination ".
  12. Pour l'achèvement des procédures de dépenses engagées par les travaux publics régionaux et les magistrats pour le Pô de Parme et les eaux de Venise, ainsi que pour la réalisation d'interventions hydrauliques qui restent de la compétence de l'État, conformément à l'article 54, paragraphe 1 , du le décret législatif 31 mars 1998, n. 112, et de l'article 2, alinéa 3, du décret législatif 25 mai 2001, n. 265, le ministre de l'environnement et de la protection du territoire attribue, par ses propres décrets, aux autorités régionales compétentes pour les travaux publics, aux magistrats du Po di Parma et des eaux de Venise, les fonds nécessaires, en utilisant, à cet effet, l'attribution des chapitres spécifiques de la prévision du ministère de l'environnement et de la protection du territoire conformément aux dispositions de la loi du 17 août 1960, n. 908.

Règlement portant règles d'adaptation de l'organisation et du fonctionnement des structures administratives du Parquet à la discipline prévue par l'art. 2 de la loi du 23 octobre 1992, n. 421

(Journal officiel n° 187, 11 août 1995, série générale)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Étant donné l'art. 87, cinquième alinéa, de la Constitution ;
Vu la loi du 23 octobre 1992, n. 421, contenant des règles pour la rationalisation et la révision des disciplines relatives à l'emploi public;
Vu le décret législatif du 3 février 1993, n. 29 et ses modifications ultérieures, contenant des règles pour la rationalisation de l'organisation des administrations publiques et la révision des règles sur l'emploi public et en particulier l'art. 73, alinéa 6, qui délègue à des règlements particuliers l'édiction de règles d'adaptation à la discipline visées à l'art. 2 de la loi précitée no. 421 de 1992, relative à l'organisation et au fonctionnement des structures administratives de la Défense nationale ;
Étant donné l'art. 17, alinéa 1, de la loi du 23 août 1988, n. 400 ;
Après avoir entendu l'avis du Conseil d'Etat, exprimé en assemblée générale du 23 février 1995 ;
Vu la résolution du Conseil des ministres, adoptée en séance du 20 juin 1995 ;
Sur proposition du président du conseil des ministres et du ministre de la fonction publique et des affaires régionales ;

ÉMANA

le règlement suivant :

Chapitre I

Dispositions générales

Art.1

Objet et champ d'application

  1. Les dispositions du présent règlement régissent l'organisation et le fonctionnement des structures administratives du Parquet d'État afin de les adapter à la discipline contenue à l'art. 2 de la loi du 23 octobre 1992, n. 421.

Art.2

Critères d'organisation

  1. Le Bureau du Procureur de la République est organisé selon les critères suivants :
    1. organisation des bureaux pour des fonctions homogènes ;
    2. connexion des activités des bureaux par le devoir de communication interne et externe et d'interconnexion par le biais de systèmes publics d'information et de statistiques, dans les limites de la confidentialité et du secret conformément à l'art. 24 de la loi du 7 août 1990, n. 241 ;
    3. transparence, à travers la mise en place d'une structure spécifique d'information des citoyens et, pour chaque procédure, l'attribution à un seul bureau de la responsabilité globale de celui-ci, conformément à la loi du 7 août 1990, n. 241 ;
    4. harmonisation des horaires d'ouverture des services et des bureaux avec les besoins de fonctionnement des bureaux juridictionnels et avec les horaires des administrations publiques des pays de la Communauté européenne, ainsi qu'avec ceux du travail privé.

Art.3

Usines bio et gestion des ressources humaines

  1. Pour le ministère public, la cohérence des végétaux organiques du personnel administratif est homologuée, après détermination des charges de travail, par arrêté du président du Conseil des ministres, sur proposition de l'avocat général de l'Etat, formulée en accord avec le ministre. du Trésor et de la Direction de la Fonction Publique, après avoir informé les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national. Si la définition des plantes biologiques implique des charges financières plus importantes, cela est fait par la loi.
  2. Vérification des charges de travail, conformément à l'art. 3, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1993, n. 537, aux fins de la détermination des plantes biologiques visées au paragraphe 1, doit être effectuée en se référant spécifiquement au nombre d'affaires contentieuses et consultatives ouvertes au cours des trois dernières années.

Art.4

Relations publiques

  1. Afin d'assurer, également par l'utilisation des technologies de l'information, la pleine application de la loi du 7 août 1990, n. 241, au bureau de l'avocat général, le bureau auquel j'ai fait référence dans l'art. 12 assure les relations avec le public en informant les ayants droit sur les actes administratifs et sur l'état des procédures.
  2. Les avocats de district assurent un résultat similaire en adoptant des mesures adaptées à la taille des bureaux concernés.

Article 5

Adresse administrative

  1. L'avocat général de l'État, outre les attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires, définit les objectifs et les programmes à mettre en œuvre et vérifie la conformité des résultats de la gestion administrative avec les directives générales données. À cette fin, périodiquement et en tout cas chaque année, également sur la base des propositions du secrétaire général, il émet des directives générales à suivre pour l'action administrative et la gestion.
  2. Le conseil d'administration visé à l'art. 23 de la loi du 3 avril 1979, n. 103, exerce des tâches consultatives également en relation avec l'exercice des fonctions visées au paragraphe 1. Les actes de compétence de gestion ne sont pas soumis à l'invocation de l'avocat général, sauf pour des raisons particulières de nécessité et d'urgence, spécifiquement indiquées dans la disposition d'appel, à communiquer au président du Conseil des ministres.

Article 6

Fonctions du secrétaire général

  1. Le secrétaire général, en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions législatives et réglementaires, est responsable de la gestion financière, technico-organisationnelle et administrative, y compris l'adoption de tous les actes qui lient l'Administration vers l'extérieur, par le biais de pouvoirs de dépenses autonomes, organisation des moyens humains et instrumentaux et contrôle. Il est responsable de la gestion et des résultats y afférents.
  2. En particulier, le Secrétaire général :
    1. formule des propositions à l'avocat général également aux fins visées à l'art. 5, paragraphe 1 ;
    2. veille à l'exécution des directives arrêtées par l'avocat général ;
    3. exerce le pouvoir de dépenser dans la limite des crédits budgétaires et de celles de recettes, en définissant les limites de valeur des dépenses que les avocats de district peuvent engager ;
    4. détermine, en informant les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, les critères d'organisation des bureaux, conformément à l'art. 2, selon les directives de l'avocat général, notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les heures de bureau ;
    5. adopte les documents de gestion du personnel et répartit les traitements économiques accessoires dus au personnel du Procureur général de l'Etat conformément aux dispositions en vigueur ;
    6. coordonne les activités des personnes en charge des procédures identifiées sur la base de la loi du 7 août 1990, n. 241 ;
    7. apporte des réponses aux constatations des organes de contrôle sur les actes de compétence
  3. Sans préjudice des dispositions de l'art. 6 de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1612, le secrétaire général, pour l'exercice de ses fonctions, se réserve la collaboration d'avocats et de procureurs de la République nommés par l'avocat général et affectés au secrétariat général.

Article 7

Devoirs des avocats de district

  1. Outre les compétences prévues par les lois et règlements, les Avocats de District sont habilités à :
    1. la gestion, conformément à la réglementation en vigueur, des bureaux des procureurs de district de l'État ;
    2. la gestion des ressources financières dans les limites de dépenses établies par le secrétaire général ;
    3. l'enquête périodique et la vérification de la charge de travail et de la productivité de la structure administrative, après examen éventuel avec les organisations syndicales selon les modalités prévues à l'art. 10 du décret législatif 3 février 1993, n. 29, et l'adoption des propositions de gouvernance du personnel ;
    4. l'attribution de traitements économiques accessoires, dans la mesure de sa compétence, dans le respect des dispositions en vigueur ;
    5. les réponses aux constatations des organes de contrôle sur les actes relevant de leur compétence.
  2. Les procureurs de district pourvoient également à l'adaptation des heures de service à la situation locale spécifique, en tenant compte des critères généraux déterminés par le secrétaire général.

Article 8

Responsabilités de gestion

  1. Le secrétaire général et les procureurs de district sont responsables du résultat de l'activité exercée par les bureaux dont ils relèvent, de l'exécution des directives qui leur sont données respectivement, de la gestion du personnel et des ressources financières et instrumentales affectées à leur. Au début de chaque année, ils présentent à l'avocat général un rapport sur l'activité menée l'année précédente.

Article 9

Bureaux d'assistance

  1. Les secrétariats privés respectifs qui sont attribués aux employés dans les bureaux visés à l'art. 12.
  2. Le secrétariat particulier de l'avocat général s'occupe également des formalités liées aux activités de relations publiques, du cérémonial, des relations avec la presse, de l'organisation des congrès et réunions d'études et de leur participation, des contacts avec les organismes étrangers et des missions connexes.
  3. Faisant partie du secrétariat général, le secrétariat des organes collégiaux assure les formalités qui lui sont confiées par l'avocat général, relatives au fonctionnement de la commission consultative, du conseil des avocats et procureurs de la République, de la commission permanente du personnel administratif et le conseil d'administration.

Article 10

Responsable des systèmes d'information automatisés

  1. Le responsable des systèmes d'information automatisés est désigné par l'avocat général, après avis du secrétaire général, parmi les avocats de l'Etat ayant des compétences et une expérience professionnelles spécifiques ; entretient des relations avec l'Autorité visée au décret législatif 12 février 1993, n. 39; remplit les fonctions visées à l'art. 10, alinéas 2 et 3, du même décret-loi, selon les directives de l'avocat général et conformément au plan triennal visé à l'art. 9, alinéa 2, lettre c), du même décret législatif.
  2. Le schéma proposé du plan triennal, avec les indications relatives à la première année de la période triennale visée à l'art. 9, paragraphe 2, lettre b), du décret législatif 12 février 1993, n. 39, est établi, sur la base des directives de l'avocat général, par le responsable des systèmes d'information automatisés, sur convocation conforme d'une commission présidée par celui-ci, qui comprend un juriste affecté au secrétariat général et le les responsables des bureaux qui utilisent les technologies de l'information pour des besoins opérationnels spécifiques.

Article 11

Contrôle interne

  1. Une cellule d'évaluation a été créée pour le contrôle interne des documents, avec pour mission de vérifier, par des évaluations comparatives des coûts et des rendements, la bonne gestion des ressources, l'impartialité et le bon déroulement de l'action administrative. L'équipe d'évaluation opère dans une position d'autonomie et répond exclusivement à l'avocat général de l'État.
  2. L'équipe d'évaluation est présidée par un avocat général adjoint de l'État et composée de deux juristes de l'État et de deux agents administratifs appartenant au moins à la septième qualification fonctionnelle. Le noyau reste en fonction pendant trois ans.

Chapitre II

Services administratifs

Article 12

Classement des services administratifs

  1. Les services administratifs visés à l'art. 1 de la loi du 15 octobre 1986, n. 664, à l'Avocat général, sont divisés en bureaux, selon les dispositions suivantes. La liste des attributions, compétences et fonctions relatives n'est pas exhaustive. Cette articulation trouve une application dans le plaidoyer de district dans les limites fonctionnelles de la taille de chaque plaidoyer. a) Bureau I - Affaires générales et personnel. Elle s'occupe des formalités suivantes : réception et tri du courrier ; protocole de correspondance sans rapport avec les affaires professionnelles ; relations avec les syndicats et négociation décentralisée ; la collecte et le stockage des règlements intérieurs et des documents relatifs aux affaires du secrétariat général ; recrutement et traitement juridique des avocats et des avocats et du personnel administratif; reconnaissance de la dépendance de l'infirmité à la cause du service; effectuer la pratique médico-légale; remise d'honneurs; relations avec le public, conformément à l'art. 4. Conformément à l'art. 34 du décret du Président de la République du 8 mai 1987, n. 266, ainsi que de l'art. 15 du décret du Président de la République du 17 janvier 1990, n. 44, et de l'art. 2 du décret du président du Conseil des ministres du 20 février 1992, prend en charge les formalités confiées à l'administration pour la promotion culturelle et le bien-être psychophysique des salariés, à accomplir par le biais d'initiatives à cet effet ; b) Bureau II - Organisation et méthode. Soins, également en fonction du soutien de l'unité d'évaluation conformément à l'art. 11, les enquêtes et traitements statistiques sur le personnel administratif et sur l'activité des parquets aux fins de propositions de modification des méthodes et conditions de travail pour améliorer l'efficacité des services et les relations avec les administrations et entités publiques ; c) Bureau III - Comptabilité. Il prend en charge les accomplissements relatifs aux matières suivantes : formation et gestion des chapitres budgétaires ; le traitement économique des avocats et des avocats en service ; traitement économique du personnel administratif en service ; traitement économique du personnel retraité; vérification de la répartition des honoraires afférents à chaque bureau du Procureur de la République ; d) Bureau IV - Économe. Elle exerce les fonctions suivantes : encaissement et paiement des émoluments, reporting, garde des valeurs ; acquisition et gestion de biens et services; s'occuper des travaux d'entretien ordinaires du bâtiment qui est le siège du procureur général de l'État ; prise en charge de la surveillance, de la garde, des prestations techniques et de nettoyage des locaux ; télécommunications; entretien des véhicules de service et du matériel de reproduction photographique; collecte de courrier et sédition ; e) Bureau V - Archives et systèmes. Elle prend en charge les obligations et démarches relatives aux secteurs suivants : actes notifiés ; correspondance entrante; usine commerciale; correspondance au départ; affaire déterminée; f) Bureau VI - Collaboration professionnelle. Il assure le secrétariat des avocats et procureurs et celui de la copie générale ; se réjouit également des relations avec les imprimeurs, les photocopieurs, les services de messagerie et le courrier express en dehors de l'Institut ; g) Bureau VII - Activité extérieure et ordre du jour. Il prend en charge les obligations internes et externes concernant : la signification des actes judiciaires ; dépôts, perquisitions et autres fonctions auprès des chancelleries et secrétariats de chaque autorité judiciaire ; acquisition et traitement des jugements ou autres mesures décisionnelles ; ordre du jour et calendrier ; h) Bureau VIII - Paiement et recouvrement des taxes. Il prend en charge les obligations relatives : au protocole et à la copie ; recouvrement des dépenses liquidées ; le règlement et le recouvrement des dépenses indemnisées relevant de la compétence du procureur général de l'État ; enquête sur les articles pour les dépenses indemnisées relevant de la compétence des procureurs de district de l'État ; trésorerie, comptabilité et répartition des honoraires du procureur général de l'État ; gestion des fonds de dépenses des entités et autres sujets parrainés et activités consécutives ; i) Bureau IX - Documentation juridique. Elle s'occupe du service de la bibliothèque et de l'achat des livres ; les exigences relatives à l'impression ou à la copie des publications de service ; recherches dans des bases de données externes ; l) Bureau X - Collecte et traitement des données - CED S'occupe de l'acquisition, de la gestion et de l'entretien des équipements d'information et de communication et des logiciels d'exploitation et d'application correspondants composant le CED du Parquet général ; à l'analyse et à la formation de logiciels d'application ; assistance technique relative aux systèmes informatiques des procureurs de la République et aux utilisateurs des équipements informatiques du procureur général.

Article 13

Norme finale

  1. Par décret de l'avocat général, à adopter dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les fonctions et obligations de chaque unité organisationnelle seront identifiées en détail et, le cas échéant, les autres divisions appropriées des bureaux. Ce décret, portant le sceau de l'État, sera inclus dans le Recueil officiel des actes législatifs de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de la respecter et de la faire respecter.

Application de la loi 21 décembre 2001, n. 443, pour la construction d'infrastructures et d'établissements de production stratégiques d'intérêt national

(Journal officiel n° 199, 26 août 2002, Supplément ordinaire)

Art. 12. Résolution des litiges

  1. Tous les litiges relatifs à l'exécution des contrats et à la construction des infrastructures peuvent être résolus par voie d'arbitrage conformément à la loi. Sauf dans les cas prévus au présent article, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent au jugement arbitral.
  2. S'il y a compétence arbitrale, le jugement est délégué à une formation composée de trois membres.
  3. Chacune des parties, dans la demande d'arbitrage ou dans l'acte de résistance, désigne l'arbitre de sa compétence, choisi parmi des professionnels ayant une expérience particulière dans le domaine des travaux publics.
  4. Le troisième arbitre ayant la fonction de président de la formation arbitrale est nommé, d'un commun accord, par les arbitres des parties ou par les parties elles-mêmes, parmi les magistrats administratifs et comptables, ainsi que parmi les avocats de l'Etat en cas de n'a pas été désigné comme arbitre des parties et le ministère public n'est pas le défenseur d'une des parties au procès. A défaut d'accord, à l'initiative de la partie la plus diligente, la chambre arbitrale des travaux publics visée à l'article 32 de la loi-cadre et ses modifications ultérieures, désigne le troisième arbitre dans le registre prévu par arrêté du Président. de la République 21 décembre 1999, n. 554.
  5. Le collège arbitral nomme le secrétaire en une personne de confiance et, le cas échéant, nomme le conseiller technique officiel, choisi sur la liste spécifique tenue par la chambre arbitrale.
  6. Les honoraires dus aux arbitres sont déterminés par le règlement visé à l'article 15.

Modifications du système juridique du bureau du procureur de l'État

(Journal Officiel n° 70, 24 mars 1948, Série Générale)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Étant donné l'art. 4 du décret-loi du 25 juin 1944, n. 151, avec les modifications qui y sont apportées par l'art. 3, premier alinéa, du décret législatif du 16 mars 1946, n. 98 ; Vu les dispositions transitoires I et XV de la Constitution ; Étant donné l'art. 87, cinquième alinéa, de la Constitution ; Sur proposition du Président du Conseil des Ministres, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, en accord avec les Ministres de la Grâce et de la Justice et du Trésor ;

PROMOUVOIR

le décret-loi suivant, approuvé par le Conseil des ministres par une résolution du 12 février 1948 :

Art.1

L'examen pour les postes d'avocat suppléant de 2e classe a lieu à Rome et comprend quatre épreuves écrites et deux épreuves orales. Les épreuves écrites consistent en :

  1. dans la rédaction d'un acte défensif de droit et de procédure civile;
  2. dans le développement d'un thème théorique en droit civil en référence au droit romain ;
  3. dans la rédaction d'un acte défensif ou dans l'élaboration d'une question théorique, de l'avis de la commission d'examen, en droit administratif ou fiscal ;
  4. dans la rédaction d'un acte défensif ou dans l'élaboration d'une question théorique, de l'avis de la commission d'instruction, en droit pénal et en procédure pénale.

Les épreuves orales consistent en :

  1. à un examen portant sur les matières suivantes : droit civil, procédure civile, droit du travail, législation sociale, droit régional et droit communautaire européen, droit pénal, procédure pénale, droit constitutionnel, droit administratif, droit fiscal, comptabilité publique, droit ecclésiastique, droit public et droit international privé et droit romain (2);
  2. à une soutenance relative à un litige judiciaire dont l'objet doit être communiqué au candidat vingt-quatre heures à l'avance.

Les deux épreuves orales doivent avoir lieu pour chaque candidat à des jours différents. Le classement des concurrents est déterminé par la somme des points rapportés aux épreuves écrites et orales.

Art.2

La commission de sélection des concours pour les fonctions d'avocat suppléant est présidée par un avocat général adjoint nommé par l'avocat général.

Art.3

Les concours pour le recrutement aux fonctions du ministère public ou pour les promotions à conférer par voie de concours sont prononcés par l'avocat général de l'Etat, qui nomme également les membres et les secrétaires des commissions d'examen, en règle des articles 15 et 16. de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1612, d'approuver les classements et de statuer, par des mesures définitives, sur les plaintes portées contre eux.

Art.4

Les procureurs de deuxième classe sont nommés exclusivement à l'issue d'un concours d'examens, conformément au deuxième alinéa de l'art. 32 de la loi consolidée approuvée par l'arrêté royal no. 1611.

Article 5

Les promotions aux postes de procureur en chef adjoint et de procureur en chef se font exclusivement par choix.
Avant de procéder aux scrutins pour les promotions à conférer au choix, tant dans la fonction d'avocat que dans celle de procureur, la commission du personnel peut décider que les candidats sont invités à exposer, dans un délai convenable, dix travaux de conseil et de défense tirés au cours de la dernière année.
Chaque membre de la Commission du Personnel dispose de dix points.
La somme des points attribués à chaque scrutinando détermine le classement.
En cas d'égalité de points, les candidats appartenant aux catégories suivantes ont des préférences, dans l'ordre où elles sont indiquées :

  1. décoré avec valeur militaire;
  2. mutilés ou invalides de guerre ;
  3. blessé au combat;
  4. décoré de la croix du mérite de guerre ou d'une autre attestation spéciale pour le mérite de guerre ;
  5. combattants;
  6. le plus ancien du grade.

A la suite du classement de tous les candidats examinés, la Commission constitue la liste et déclare que le premier classé peut être promu dans le nombre de places à attribuer au choix.

Article 6

Les avocats et procureurs qui ont signalé une sanction disciplinaire ne peuvent être promus qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'infraction disciplinaire a été commise.

Article 7

La Commission permanente des avocats et procureurs de l'État est composée de l'avocat général de l'État, qui la préside, et des quatre premiers avocats généraux adjoints de l'État (3).
Lorsqu'il est nécessaire de procéder aux nominations conformément à l'art. 31 de l'acte coordonné approuvé par l'arrêté royal no. 1611, un magistrat d'un grade au moins égal à celui de conseiller à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la grâce et de la justice, fait partie de la commission.
Le Secrétaire Général du Plaidoyer d'Etat intervient dans la Commission en qualité de secrétaire ; a voix délibérative dans les matières relatives à l'ordre et au personnel subalterne, voix consultative dans les autres matières.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'avocat général de l'Etat, la commission est présidée par l'avocat général adjoint le plus ancien.

Article 8

Les avocats généraux adjoints de l'État assistent l'avocat général de l'État dans les attributions qu'il a instituées pour chacun d'eux.
L'avocat général adjoint le plus ancien remplace l'avocat général en cas d'empêchement ou d'absence.
Le secrétaire général du ministère public assiste l'avocat général dans l'exercice de ses fonctions et contrôle le traitement des affaires administratives.

Article 9 (4)

Pour les avocats suppléants, pour les avocats suppléants ou pour les procureurs de la République, un procès-verbal d'information est établi au mois de janvier de chaque année, qui doit faire apparaître les conduites déduites du respect des règles disciplinaires, de la moralité, de la le caractère, de l'accomplissement des devoirs officiels et de l'estime dont jouit le bureau et dans les milieux judiciaires et médico-légaux ; capacité et culture générale et professionnelle; assiduité et performance; l'esprit d'initiative; aptitude aux fonctions exécutives; le nombre d'affaires consultatives et de contentieux traités au cours de l'année, avec indication des matières auxquelles ils se rapportent.
Le rapport d'information est établi par le procureur de district de l'État pour le personnel appartenant aux différents bureaux de district et par le procureur général adjoint principal pour ceux appartenant au procureur général de l'État.
Pour les avocats et mandataires mutés en cours d'année, des procès-verbaux distincts doivent être établis par chaque chef de cabinet.

Article 10

Les règles du règlement approuvé par l'arrêté royal no. 1612, relative aux notes de qualification.
Celles-ci sont accordées pour le personnel appartenant au procureur général de l'État par le secrétaire général, et pour le personnel appartenant aux procureurs de district par le procureur de district.
Les dispositions relatives à la nomination du personnel subalterne et des agents techniques, pour exercer la faculté prévue au dernier alinéa de l'art. 31 du règlement approuvé par l'arrêté royal no. 1612, ainsi que celles relatives aux promotions, mutations, cessations de service et en général à la carrière desdits personnels sont adoptées par l'avocat général de l'Etat.

Article 11

Les engagements et les ordonnances de dépenses relatives au ministère public, dans la limite des crédits budgétaires, ainsi que les ordonnances de paiement sont émis et signés par l'avocat général de l'État. La compétence de la Comptabilité Centrale du Ministère du Trésor reste valable.

Article 12

Le tableau annexé à l'arrêté royal no. 120, et modifié avec l'art. 2 du décret du lieutenant du 26 mars 1946, n. 158, est remplacé, en ce qui concerne le rôle des avocats et celui des procureurs, par le tableau annexé au présent décret, signé par le président du Conseil des ministres et par le ministre du Trésor. Ce décret, portant le sceau de l'État, sera inclus dans le Recueil officiel des lois et décrets de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de la respecter et de la faire respecter en tant que loi de l'État.

Noter:

  1. Ratifié par l'art. célibataire, L. 17 avril 1956, n. 561.
  2. Lettre modifiée par l'art. 6, L. 3 avril 1979, n. 103.
  3. Paragraphe remplacé par l'art. 4, L. 20 juin 1955, n. 519.
  4. Conformément à l'art. 3, paragraphe 7, L. 3 avril 1979, n. 103, le rapport de notation prévu par ces dispositions est supprimé pour les avocats de l'Etat à compter du 1er janvier 1979.

(Journal officiel n° 158, 8 juillet 2002, Série générale)

Coordonné avec la loi de conversion 8 août 2002, n. 178 contenant: "Interventions urgentes en matière fiscale, privatisations, maîtrise des dépenses pharmaceutiques et pour soutenir l'économie même dans les zones défavorisées"
(GU n° 187 du 08/10/2002)

Art.7 ANAS

  1. En application des dispositions contenues dans le chapitre III du titre III de la loi no. 448, et pour assurer la réalisation urgente des objectifs qui y sont énoncés, l'Autorité nationale pour les rues ANAS est transformée en une société anonyme avec le nom de: "ANAS Société par actions - également ANAS" avec effet à la date de la réunion visée au paragraphe 7.
  2. ANAS Spa se voit confier, à titre de concession, les tâches visées à l'article 2, paragraphe 1, lettres de a) à g), ainsi qu'au 1), du décret législatif n. 143. ANAS Spa approuve les projets visés dans le décret législatif du 26 février 1994, n. 143. ANAS Spa approuve les projets d'ouvrages soumis à concession également aux fins visées à l'article 2, paragraphe 2, du décret législatif 26 février 1994, n. 143, et il est chargé d'émettre tous les actes de la procédure d'expropriation conformément au texte consolidé des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, visé dans le décret du Président de la République du 8 juin 2001, n. 327. La concession est approuvée au 31 décembre 2002 par le Ministre de l'Equipement et des Transports en accord, sur les aspects financiers, avec le Ministre de l'Economie et des Finances. Dans le cadre du contrat de concession prévu au paragraphe 3 à ANAS Spa, les droits et pouvoirs du propriétaire sont attribués aux routes et autoroutes qui lui sont confiées.
  3. La discipline de la concession visée au paragraphe 2 est établie dans le contrat de concession qui prévoit notamment :
    1. les modalités d'exercice par le concédant des pouvoirs de surveillance et d'orientation sur l'activité du concessionnaire ;
    2. les procédures, y compris l'utilisation de contrats de concession à des tiers par ANAS Spa, pour la gestion, l'entretien, l'amélioration et l'adaptation des routes et autoroutes nationales et pour la construction de nouvelles routes et autoroutes nationales ;
    3. les modalités de décaissement des ressources financières nécessaires à l'exécution des missions confiées à la concession, et de couverture des charges supportées par l'Autorité Nationale des Routes ANAS pour les missions réalisées jusqu'à la transformation ;
    4. la durée de la concession, en tout état de cause, n'excède pas trente ans.
  1. Par arrêté du ministre de l'équipement et des transports, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, pris dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le projet de statut d'ANAS Spa est approuvé. Transports, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, pour les aspects financiers, à adopter dans le même délai, le canevas de la convention de concession est approuvé. Toute modification ultérieure du statut ou du contrat de concession est approuvée de la même manière.
  2. Par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances, le capital social d'ANAS Spa est déterminé sur la base de l'actif net résultant des derniers comptes. Dans les trois mois de la première réunion, par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris en concertation avec le ministre de l'équipement et des transports, une ou plusieurs personnes ayant l'expérience et la qualification professionnelle adéquates sont désignées pour procéder à l'évaluation des patrimoine de l'entreprise. . Dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport sur l'honneur, le conseil d'administration de la société arrête la valeur définitive du capital social dans la limite de la valeur estimée contenue dans le rapport lui-même et n'excédant en aucun cas celle résultant de l'application des critères visés à l'article 11, paragraphe 2, de la loi du 21 novembre 2000, n. 342.
  3. Les actions sont attribuées au Ministre de l'Economie et des Finances, qui exerce les droits d'actionnaire en accord avec le Ministre de l'Equipement et des Transports, selon les directives du Président du Conseil des Ministres. Le président de la société et les autres membres des organes sociaux sont désignés par le ministre chargé de l'équipement et des transports, à l'exception du président du collège des commissaires aux comptes qui est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances.
  4. L'approbation des statuts et la nomination des membres des organes sociaux prévus par les statuts eux-mêmes sont effectuées par la première assemblée qui est convoquée, par l'administrateur de l'Autorité Nationale des Rues - ANAS, dans les trente jours de la la publication des décrets visés au paragraphe 4.
  5. La publication au Journal Officiel du présent décret emporte les formalités relatives à la constitution des sociétés par actions prévues par les dispositions en vigueur.
  6. La relation de travail du personnel employé par l'Autorité nationale des rues - ANAS au moment de la transformation se poursuit avec ANAS Spa et continue d'être régie par les dispositions précédentes.
  7. Tous les actes liés aux opérations de transformation sont accomplis sous un régime de neutralité fiscale.
  8. Le contrôle de la Cour des comptes a lieu de la manière prévue par l'article 12 de la loi du 21 mars 1958, n. 259. ANAS Spa peut se prévaloir du patronage de l'Avocat de l'État, conformément à l'article 43 de la loi consolidée des lois et normes juridiques sur la représentation et la défense en justice de l'État et sur ordre de l'Avocat de l'État, de dans l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, et modifications ultérieures.
  9. A titre transitoire, les mêmes membres du conseil d'administration et du collège des commissaires aux comptes de l'Autorité nationale des rues - ANAS sont confirmés pour la même durée du mandat actuellement exercé en tant que membres du premier conseil d'administration et du premier conseil d'administration statutaire. auditeurs. Les ressources déjà affectées à l'Autorité Nationale des Routes - ANAS sont assurées pour les activités soumises à concession à ANAS Spa. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la concession visée au paragraphe 2, ANAS Spa continue de remplir toutes les tâches et fonctions attribuées à l'Autorité nationale des routes - ANAS en utilisant les ressources attribuées à l'Autorité elle-même et les règles qui lui sont applicables et les dispositions pertinentes du corps susmentionné. ANAS Spa se produit dans les relations actives et passives de l'Organisme National pour les Rues - ANAS. Toute référence à ANAS, contenue dans des lois, règlements ou dispositions, doit être comprise comme faite à ANAS Spa.

Art.8 Réorganisation du CONI

  1. L'organisme public Comité National Olympique Italien (CONI) est divisé en organes, y compris périphériques, prévus par le décret législatif du 23 juillet 1999, n. 242. Pour l'exercice de ses fonctions, il a recours à la société prévue à l'alinéa 2.
  2. Une société par actions a été créée sous le nom de "CONI Servizi Spa".
  3. Le capital social est fixé à 1 million d'euros. Les apports ultérieurs au capital social sont fixés, compte tenu du projet industriel de la société, par le ministre de l'économie et des finances, en accord avec le ministre chargé du patrimoine et des activités culturelles.
  4. Les parts sont attribuées au Ministère de l'Economie et des Finances. Le président de la société et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par le CONI. Le président du collège des commissaires aux comptes est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances et les autres membres du même collège par le ministre chargé du patrimoine et des activités culturelles.
  5. L'approbation des statuts et la nomination des membres des organes sociaux prévus par les statuts eux-mêmes sont effectuées par la première assemblée, que le ministre de l'économie et des finances, en accord avec le ministre des biens et des activités culturelles, convoque dans un délai trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
  6. Dans les trois mois de la première réunion, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris en concertation avec le ministre du patrimoine et des activités culturelles, une ou plusieurs personnes ayant l'expérience et la qualification professionnelle adéquates sont désignées pour procéder à l'évaluation du patrimoine social. . Dans les trois mois de la réception du rapport sur l'honneur, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la société, après avis du collège des commissaires aux comptes, arrête la valeur définitive du capital social dans la limite de la valeur estimée contenue dans le rapport lui-même et en tout cas ne dépassant pas celui résultant de l'application des critères visés à l'article 11, alinéa 2, de la loi n. 342. Si le résultat de l'estimation s'avère insuffisant, les biens immobiliers de l'État peuvent être identifiés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances pour être conférés à Coni Servizi spa. À cette fin, d'autres apports au capital social peuvent être effectués avec des mesures législatives ultérieures.
  7. La publication au Journal Officiel du présent décret emporte les formalités relatives à la constitution des sociétés par actions prévues par les dispositions en vigueur.
  8. Les relations, y compris financières, entre CONI et CONI Servizi spa sont régies par un contrat de service annuel.
  9. CONI Servizi spa peut également conclure des accords avec les régions, les provinces autonomes et les autorités locales.
  10. Le contrôle de la Cour des comptes sur CONI Servizi spa est effectué de la manière prévue par l'article 12 de la loi du 21 mars 1958, n. 259. CONI Servizi spa peut se prévaloir du patronage du Procureur de la République, conformément à l'article 43 de la loi coordonnée des lois et règlements sur la représentation et la défense en justice de l'État et sur le système judiciaire du Procureur de la République, à dans l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, et modifications ultérieures.
  11. Le personnel employé par l'organisme public CONI est employé par CONI Servizi spa depuis le 8 juillet 2002, qui réussit dans toutes les relations actives et passives, y compris les relations de financement avec les banques, et dans la propriété des actifs faisant la tête à l'organisme public. Par arrêté du président du Conseil des ministres, pris dans les trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, après avis du syndicats, a établi les modalités d'exécution du transfert du personnel du CONI à CONI Servizi spa, également dans le but de sauvegarder, après le transfert et dans la phase initiale d'exécution de cette disposition, les procédures visées aux articles 30, 31 et 33 du le décret législatif du 30 mars 2001, n. 165. Pour les salariés en service à l'établissement public CONI à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les régimes de cotisation et de retraite pour ancienneté acquise jusqu'à la date précitée restent valables.
  12. Tous les actes liés aux opérations de constitution de la société et d'attribution à celle-ci sont exclus de tous impôts et droits et sont donc accomplis dans un régime de neutralité fiscale.
  13. Jusqu'à la première réunion, toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant le CONI restent en vigueur à titre provisoire. A compter de la date précitée, ces dispositions restent en vigueur dans la mesure où elles sont compatibles.
  14. Les dispositions actuelles relatives à la tutelle du ministère des Biens et des Activités culturelles sur le CONI restent valables.
  15. La charge découlant du présent article, égale à 1 000 000 d'euros, est pourvue, pour l'année 2002, par une diminution corrélative du crédit inscrit, pour l'application du budget triennal 2002-2004, dans le cadre de la prévision de base compte de capital « fonds spécial » du budget du Ministère de l'Economie et des Finances pour l'année 2002, en utilisant la provision relative au Ministère lui-même.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 77 et 87 de la Constitution ;
Considérant l'extraordinaire nécessité et urgence de dégonfler la surcharge de travail des Cours d'Appel au regard des recours introduits pour obtenir une réparation équitable en cas de violation du délai raisonnable du procès ;
Considérant l'extraordinaire nécessité et l'urgence de simplifier et d'accélérer la procédure de concours pour la nomination des juges de paix, ainsi que d'adapter les effectifs du personnel administratif du Conseil supérieur de la magistrature ;
Considérant l'extraordinaire nécessité et l'urgence d'adopter des interventions pour le renforcement des structures de l'administration pénitentiaire, compte tenu de l'inefficacité et de l'ancienneté des prisons existantes et de leur surpopulation ;
Considérant enfin l'extraordinaire nécessité et l'urgence de rationaliser le fonctionnement des sections de la Cour de cassation ;
Vu la résolution du Conseil des ministres, adoptée lors de la séance du 6 septembre 2002 ;
Sur proposition du Président du Conseil des Ministres et du Ministre de la Justice, en accord avec le Ministre de l'Economie et des Finances ;

ÉMANA

le décret-loi suivant :

Chapitre I
Modifications de la loi 24 mars 2001, n. 89, contenant l'octroi d'une réparation équitable en cas de violation du délai raisonnable du procès et la modification de l'article 375 du code de procédure civile.

Article 1.

  1. Après l'article 2 de la loi du 24 mars 2001, n. 89, le texte suivant est inséré :
    "Art. 2-bis (Accord de règlement). - 1. La demande de réparation équitable visée à l'article 3 n'est proposée qu'après quatre-vingt-dix jours à compter de celui dans lequel l'intéressé, également personnellement et sur indication du domicile élu, a fait part de sa volonté d'introduire l'action en réparation équitable, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au parquet du ressort de la cour d'appel où s'est tenu ou se tient le procès d'où provient le préjudice La communication est accompagnée du document introductif, du procès-verbal des actes de procédure ainsi que, le cas échéant, des décisions ayant défini chaque étape et grade du jugement auquel se réfère la demande de réparation équitable. actes et pièces, est une condition de recevabilité de la demande visée à l'article 3.
  2. Seule la copie de la communication visée à l'alinéa 1er est adressée simultanément par l'intéressé, par le même moyen, au ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une procédure relevant de la compétence du juge ordinaire, au ministre de la défense lorsqu'il s'agit aux poursuites relevant de la compétence du juge militaire et au président du Conseil des ministres dans tout autre cas. Les démarches du juge fiscal sont exclues de l'accord transactionnel visé par la présente loi.
  3. Le Parquet général évalue la documentation jointe à la communication visée au paragraphe 1 et, après avoir consulté les administrations concernées et obtenu, le cas échéant, des offices judiciaires compétents une copie d'autres actes et documents jugés pertinents en plus de ceux que le l'intéressé doit produire conformément au paragraphe 1, dans le délai de quatre-vingt-dix jours communique une proposition de règlement à l'intéressé.
  4. Le ministère public détermine le contenu de la proposition de transaction en appliquant des paramètres objectifs liés à la durée et au type de procédure, en tenant également compte de la conduite procédurale de la partie requérante et de l'issue, même potentielle, du jugement rendu ou en cours, suivant les orientations fixées par arrêté du président du Conseil des ministres à adopter dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, ainsi que les indications particulières que les administrations concernées auront jugé opportun de transmettre en rapport avec la cas concret.
  5. La communication visée au paragraphe 1 suspend, pour toute la durée des négociations et en tout cas pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, l'expiration du délai de déchéance visé à l'article 4.
  6. Les négociations sont menées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la communication visée au paragraphe 1. Passé ce délai en vain, les négociations sont en tout cas considérées comme terminées.
  7. L'acte de transaction est signé pour l'Etat par le procureur général de l'Etat ou, par procuration, par un procureur de la République ou un procureur de la République et est opposable à l'administration concernée. Il est établi en triple exemplaire dont l'un est immédiatement adressé par le parquet au ministère de l'économie et des finances pour qu'il puisse verser la somme convenue à l'opération dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signature de l'opération, un autre au donneur d'ordre et le troisième est déposé au greffe de la cour d'appel où a été rendu ou est en cours le jugement qui a donné lieu au préjudice. Une copie de l'acte de liquidation est adressée, sans délai, par le greffe, au procureur général près la Cour des comptes.
  8. Le greffier de la cour d'appel où a été exécuté ou est en cours d'exécution le jugement à l'origine du préjudice, une fois expiré le délai prévu au paragraphe 7 et la conformité entre l'original déposé et celui produit par l'intéressé , il lui appartient de l'adresser à ce dernier sous forme exécutoire en application de l'article 475 du code de procédure civile.
  9. L'acte de transaction est exonéré de la taxe d'enregistrement.
  10. Les frais d'assistance et de conseil éventuellement donnés en vue de la définition de l'accord transactionnel restent à la charge de chaque partie. L'honoraire versé au Parquet est fixé à un montant correspondant au minimum indiqué par les tarifs professionnels ramené au quart.
  11. Pour l'achèvement de la phase précontentieuse visée au présent article par le ministère public, les administrations concernées doivent, conformément à l'article 14 de la loi du 7 août 1990, n. 241, à la mise à disposition de locaux et d'équipements aussi informatiche, ainsi qu'à l'attribution, moyennant commandement ou détachement d'unités de personnel administratif en possession de professionnalités spécifiques.
  12. En ce qui concerne les procédures pendantes visées à l'article 3, qui à la date d'entrée en vigueur du présent article n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, le parquet général près la cour d'appel de district où le jugement est pendant peut formuler la proposition de transaction jusqu'à l'attribution du dossier pour décision.
  13. L'acte conclu alors que le jugement visé à l'article 3 est pendant comporte la définition conventionnelle des dépenses afférentes et sa signature emporte renonciation aux actes du jugement lui-même et produit son extinction en application de l'article 306 du code de procédure civile. L'extinction est prononcée par décret du président du collège de la cour d'appel auprès duquel l'arrêt est pendant. ».

Art.2.

  1. Dans l'article 3 de la loi du 24 mars 2001, n. 89, les modifications suivantes sont apportées :
    1. L'alinéa 3 est remplacé par le suivant : « 3. Le recours est formé contre le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une instance relevant de la compétence du juge ordinaire, devant le ministre de la défense lorsqu'il s'agit d'une instance relevant de la compétence du juge militaire. , au ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une procédure pénale fiscale et au président du Conseil des ministres dans toute autre affaire. Les poursuites relevant de la compétence du juge fiscal sont exclues du recours prévu par la présente loi. » ;
    2. à l'alinéa 6, les mots : « Le décret est immédiatement exécutoire. sont remplacés par les suivants : « L'arrêté est motivé sommairement, ne serait-ce que par référence aux décisions antérieures conformes, omis toute référence à l'évolution des faits non strictement nécessaire aux fins de la décision ; il est immédiatement exécutoire. " ;
    3. après l'alinéa 6, le texte suivant est inséré : « 6-bis. La cour d'appel, dans l'arrêt de la procédure visée au présent article, a procédé à un examen comparatif des positions prises par les parties au cours des négociations visées à l'article 2-bis et, par dérogation aux articles 91 et 92 du code de procédure civile, peut exclure, en tout ou en partie, la répétition des frais engagés par le gagnant, voire lui ordonner de rembourser, partiellement ou totalement, les frais engagés par la partie qui succombe, s'il apparaît qu'elle a refusé sans motif raisonnable d'adhérer à la proposition de règlement formulée en application de l'article 2-bis avec un contenu similaire à celui du décret visé au paragraphe 6. ».

Article 3.

  1. Dans l'article 5 de la loi du 24 mars 2001, n. 89, après l'alinéa 1er, sont ajoutés à la fin :
    « 1-bis. Le greffier communique sans délai l'arrêté mentionné à l'alinéa 1er au ministère de l'économie et des finances afin qu'il en procède au paiement dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'arrêté.
    1-ter. Une fois les délais visés à l'alinéa 2 écoulés, toute notification du précepte et les actes subséquents d'exécution forcée des titres exécutifs visés aux articles 2-bis et 3 sont en tout état de cause exercés contre le ministère de l'économie et des finances, quelle que soit l'administration contre laquelle le titre à exécuter a été formé. ».

Chapitre II
Mesures urgentes pour la nomination des juges de paix et pour soutenir le gouvernement de la justice

Article 4.

  1. Dans l'article 4 de la loi du 21 novembre 1991, n. 374, et modifications subséquentes, les modifications suivantes sont apportées :
    1. L'alinéa 1er est remplacé par le suivant : « 1. Le président de la cour d'appel, six mois au moins avant que les congés prévus ne surviennent dans l'usine organique des bureaux du juge de paix de district, ou dès la survenance de la vacance, publication des postes vacants dans le district par affichage sur le site Internet du ministère de la justice, ainsi qu'au Journal officiel.Le délai de soixante jours pour le dépôt des candidatures court à compter de cette dernière publication, qui indique les conditions requises et contient la déclaration attestant la inexistence des causes d'incompatibilité prévues par la loi. Le président de la cour d'appel demande également aux maires des communes concernées d'afficher la liste des jours fériés et les délais de présentation des questions des intéressés." ;
    2. après le paragraphe 1, le texte suivant est inséré :
      « 1-bis. Les personnes intéressées ne peuvent pas demander l'admission au stage dans plus de trois circonscriptions différentes au cours d'une même année et ne peuvent indiquer plus de six localités pour chaque circonscription.

Article 5.

  1. Dans l'article 3 du décret législatif du 14 février 2000, n. 37, les modifications suivantes sont apportées :
    1. à l'alinéa 1er, les mots : « le CSM, dans la limite des crédits alloués à son fonctionnement, peut prévoir » sont remplacés par les suivants : « Le Comité des Présidents, dans la limite des crédits alloués au fonctionnement du CSM, peut autoriser la stipulation de " ;
    2. au premier alinéa, après le mot : « vice-président », sont insérés : « et d'assistance aux administrateurs » ;
    3. au paragraphe 2, le mot : « dix » est remplacé par le texte suivant : « vingt-six » ;
    4. l'alinéa suivant est ajouté à la fin : « 4-bis. Le Secrétaire Général remplit les conditions du présent article.
  1. À l'article 5, paragraphe 4, du décret législatif du 14 février 2000, n. 37, les modifications suivantes sont apportées :
    1. le mot : « un an » est remplacé par le suivant : « dix-huit mois » ;
    2. le mot : « CSM » est remplacé par le suivant : « Le Comité présidentiel avec son propre dispositif ».

Chapitre III
Interventions urgentes pour le renforcement des structures de l'administration pénitentiaire

Article 6.

  1. Le ministre de la justice prépare, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, un plan pluriannuel extraordinaire d'interventions pour l'acquisition et l'adaptation structurelle des bâtiments, ouvrages, infrastructures et systèmes indispensables au renforcement du système pénitentiaire. secteur, en utilisant également les outils prévus par l'article 145, paragraphe 34, lettre c), de la loi n. 388, pour une charge totale de 93 328 000 €.

Chapitre IV
Modifications de l'article 67 de l'arrêté royal du 30 janvier 1941, n. 12, contenant le système judiciaire

Article 7.

  1. À l'article 67 de l'arrêté royal du 30 janvier 1941, n. 12, le paragraphe suivant est ajouté à la fin :
    "La présidence des collèges des sections simples est assumée par un président de section, ou, en son absence, par le magistrat de la même section ayant le plus d'ancienneté dans l'exercice des fonctions de légitimation.".

Chapitre V
Modifications du décret-loi du 6 mai 2002, n. 83, converti, avec des modifications, par la loi 2 juillet 2002, n. 133, contenant des dispositions urgentes sur la sécurité personnelle et d'autres mesures pour assurer la fonctionnalité des bureaux de l'administration intérieure

Article 8.

  1. Avec le décret-loi du 6 mai 2002, n. 83, converti, avec des modifications, par la loi 2 juillet 2002, n. 133, les modifications suivantes sont apportées :
    1. à l'article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, après les mots : « du corps de la police financière », sont insérés : « du corps de la police pénitentiaire, » ;
    2. à l'article 2, alinéa 6, après les mots : « du Corps de la Police des Finances », sont insérés : « et, limités aux services de protection et de surveillance des personnes appartenant à l'Administration de la Justice, du Corps de la Police Pénitentiaire ».

Article 9.

  1. Pour la mise en œuvre du programme visé à l'article 6, il est autorisé la dépense de 10 694 896 € pour l'année 2002 et de 20 658 276 € pour les années 2003 à 2006. 2002, 2003 et 2004, moyennant une réduction correspondante du crédit inscrit , pour les besoins du budget triennal 2002-2004, dans le cadre du compte de capital prévisionnel de base « Fonds spécial » du budget du ministère de l'économie et des finances pour 2002, en utilisant la provision relative au ministère de la justice dans ce but.
  2. Le Ministre de l'Economie et des Finances est habilité à apporter les modifications budgétaires nécessaires par ses propres arrêtés.

Article 10.

  1. Le présent décret entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République italienne et sera présenté aux Chambres pour être converti en loi.
    Ce décret, portant le sceau de l'État, sera inclus dans le Recueil officiel des actes législatifs de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de la respecter et de la faire respecter.

Donné à Rome, le 11 septembre 2002

CIAMPI
Berlusconi, président du Conseil des ministres
Tremonti, ministre de l'Economie et des Finances
Vu, le garde des sceaux : Castelli