Réglementation fondamentale

Approbation par le TU des lois et normes juridiques sur la représentation et la défense devant les tribunaux de l'État et sur le système du ministère public (2) (2/a) (1/circ)

(GU n. 5, 7 janvier 1991, série générale)

TITRE I

Représentation, convocation et tribunal d'État

Chapitre I - Représentation et défense de l'Etat devant les tribunaux (3)

Article 1
La représentation, le patronage et l'assistance en justice des administrations de l'État, même si elles sont organisées sous un système autonome, relèvent du ministère public. Les avocats d'État exercent leurs fonctions devant toutes les juridictions et en tout lieu et n'ont pas besoin de mandat, même dans les cas où les règles ordinaires exigent un mandat spécial, pour autant que celui-ci soit fondé sur leur qualité.

Article 2
Pour la représentation des Administrations de l'État dans les procès qui se déroulent en dehors du siège du Parquet, celui-ci a le droit de déléguer des fonctionnaires de l'Administration concernée, à l'exclusion des magistrats de l'Ordre Judiciaire, et dans des cas exceptionnels également des avocats, des commerçants. dans la circonscription où se déroule le procès. Le Ministère Public a le droit de conférer - en fonction de besoins particuliers et constatés - la délégation mentionnée au premier alinéa du présent article aux avocats en ce qui concerne l'exercice des fonctions de représentation dans les jugements civils et administratifs rendus dans les localités. des bureaux du procureur général de l'État ou des bureaux des procureurs de district, relatifs aux questions concernant les entités supprimées (3/a) .

Article 3
Devant les tribunaux et les bureaux de conciliation, les administrations de l'État, y compris le ministère public, peuvent se faire représenter par leurs propres fonctionnaires reconnus comme tels.

Article 4
Dans les affaires relatives au contrat de transport devant les tribunaux et les bureaux de conciliation, l'Administration nationale des chemins de fer est représentée et défendue par ses agents qui disposent d'un mandat général ou spécial pour chaque jugement.
Le directeur général des chemins de fer de l'État a le droit de saisir le parquet du ministère public, qui peut déléguer la représentation aux chefs de gare ou à d'autres agents administratifs des chemins de fer (4) .

Article 5
Aucune Administration de l'Etat ne peut demander l'assistance d'avocats du tribunal libre, sauf pour des raisons absolument exceptionnelles, après avis du Procureur Général de l'Etat et selon des règles qui seront établies par le Conseil des Ministres.
Dans des cas individuels, la mission doit être confiée par décret du Chef du Gouvernement en accord avec le Ministre dont dépend l'Administration concernée et avec le Ministre des Finances.

Chapitre II - Tribunal d'État

Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article suivant, la compétence pour les affaires dans lesquelles une administration de l'État est partie, même en cas de pluralité de défendeurs conformément à l'art. 98 du code de procédure civile (5) , il appartient au tribunal ou à la cour d'appel du lieu où se trouve le parquet du procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le tribunal ou la cour d'appel qui serait compétent selon les règles ordinaires. Lorsqu'une Administration de l'Etat est mise en garantie, la connaissance tant de la cause principale que de l'action en garantie est dévolue, sur simple demande de l'Administration, par arrêté du Président, à l'autorité judiciaire compétente conformément à l'alinéa précédent.

Article 7
Les règles ordinaires de compétence restent inchangées, même lorsqu'il s'agit d'une administration de l'État, pour les jugements devant le tribunal de première instance et les conciliateurs, ainsi que pour les jugements relatifs aux procédures d'exécution et de faillite et ceux visés aux articles. 873 du Code de commerce et 94 du Code de procédure civile (6) . Elles restent également valables en cas d'intervention volontaire dans une affaire par une administration de l'État et dans les procédures d'opposition par tierce partie.
L'appel des sentences des Magistrats et des sentences des Tribunaux prononcées dans les affaires susvisées est proposé respectivement devant le Tribunal et la Cour d'Appel du lieu où se trouve le Parquet dans la circonscription duquel les sentences ont été prononcées (6/ coût ) .

Article 8
La décision sur les litiges judiciaires concernant les impôts et les majorations, même s'ils surviennent au cours de l'exécution, revient en première instance, lorsque l'administration de l'État est partie, au tribunal civil du lieu où se trouve le parquet, dans lequel district où se trouve le bureau qui a payé la taxe ou la surtaxe litigieuse.

Article 9
L’incompétence au regard des articles 6, premier paragraphe, 7, deuxième paragraphe et 8, peut être soulevée à n’importe quel stade et niveau de l’affaire. L'autorité judiciaire doit également le prononcer d'office.

Article 10
Dans les affaires dans lesquelles une Administration de l'État est partie, la Cour de Cassation, en ordonnant le renvoi conformément au premier alinéa de l'art. 544 du code. de procédure civil (7) , renvoie l'affaire à une autre autorité judiciaire dont le siège se trouve dans un lieu où se trouve également un bureau du ministère public.

Chapitre III - Convocations en justice des Administrations de l'Etat et autres notifications à celles-ci

Article 11
Toutes convocations, recours et tout autre acte d'opposition judiciaire, ainsi que les oppositions aux injonctions et actes instituant une procédure qui se déroulent devant les juridictions administratives ou spéciales, ou devant les arbitres, doivent être notifiés aux Administrations de l'Etat auprès du Parquet. dans la circonscription de laquelle se trouve l'autorité judiciaire saisie de l'affaire, en la personne du Ministre compétent (8) (8/a) . Tous les autres actes judiciaires et condamnations doivent être notifiés au parquet dans le ressort duquel se trouve l'autorité judiciaire où l'affaire est pendante ou qui a prononcé la sentence. Les notifications visées aux alinéas précédents doivent être faites au parquet compétent sous peine de nullité à prononcer même d'office (8/b) .

Article 12
(9)
TITRE II
Bureau du procureur de l'État

Chapitre I - Fonctions du parquet

Article 13
Le Bureau du Procureur de l'État assure la protection juridique des droits et intérêts de l'État ; aux consultations juridiques demandées par les Administrations et également pour les conseiller et les orienter en matière de promotion, de contestation ou d'abandon de jugements : examine les projets de lois, de règlements et de cahiers des charges élaborés par les Administrations, sur demande ; prépare les transactions en accord avec les Administrations concernées ou exprime un avis sur les documents de transaction établis par les Administrations : prépare les contrats ou propose des mesures concernant les plaintes ou les questions soulevées administrativement pouvant donner lieu à des litiges.

Article 14
Le Parquet correspond directement avec les Administrations de l'Etat, auprès desquelles il demande toutes les précisions, informations et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 15
Le procureur général de l'État :
détermine les directives relatives au traitement des affaires contentieuses et consultatives ;
préside et convoque le conseil des avocats et procureurs de l'État et le comité consultatif ; supervise tous les bureaux, services et personnels du Parquet et contrôle leur organisation, en donnant les dispositions appropriées et les instructions générales ;
règle, après consultation du comité consultatif, les divergences d'opinions tant entre les bureaux régionaux du ministère public qu'entre ceux-ci et les différentes administrations ;
confie les affaires contentieuses et consultatives aux avocats et aux procureurs du Bureau du Procureur général de l'État, sur la base des critères établis par le comité consultatif ;
rend périodiquement compte au Président du Conseil des ministres de l'activité menée par le Ministère public de l'État, en présentant des rapports spécifiques, et signale également sans délai les lacunes législatives et les problèmes d'interprétation qui surgissent au cours de l'activité de l'institut ;
fait des propositions et adopte des mesures expressément attribuées à sa compétence, ainsi que toute autre mesure concernant les bureaux et le personnel du ministère public qui n'est pas attribuée à une autre autorité.
En cas d'empêchement ou d'absence, l'avocat général est remplacé par l'avocat général adjoint ayant le plus d'ancienneté dans la fonction (10) .

Article 16
Le procureur général adjoint de l'État assiste le procureur général et le remplace en cas d'empêchement ou d'absence (11) .

Chapitre II - Parquets

Article 17
Les bureaux du ministère public dépendent du chef du gouvernement, du premier ministre, du secrétaire d'État et sont placés sous la direction immédiate du procureur général.

Article 18
Le parquet général est composé du parquet général et des parquets. Le bureau du procureur général est basé à Rome.
Les parquets sont implantés dans chaque chef-lieu de région et, en tout cas, là où sont établies les cours d'appel.
Dans le ressort de la Cour d'appel de Rome, les pouvoirs du procureur général sont exercés par le procureur général de la République. Dans le ressort de la Cour d'appel de Turin, le parquet de Turin est également compétent pour la Vallée d'Aoste (12) .

Article 19
(13-15)

Article 20
Le secrétaire général du parquet est spécialement chargé du contrôle des questions administratives et confidentielles (16) .
En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire Général, le Procureur Général de la République désigne un autre Avocat pour exercer temporairement ses fonctions.

Article 21
Le Ministère public général de l'État et les parquets, dans les affaires qu'ils traitent respectivement, se chargent de percevoir les honoraires des avocats et des procureurs auprès des contreparties lorsque ces honoraires sont mis à la charge des contreparties elles-mêmes à la suite d'une condamnation. , ordonnance, renonciation ou règlement (16/a) .
Conformément aux dispositions contenues dans le titre II de la loi du 25 novembre 1971, numéro 1041, toutes les sommes mentionnées aux alinéas précédents et suivants sont réparties par huit dixièmes entre les avocats et procureurs de chaque parquet selon les règles du réglementation et deux dixièmes à parts égales entre tous les avocats et procureurs. La répartition a lieu après que les titres sur la base desquels les sommes ont été perçues sont devenus irrévocables : les condamnations par autorité de chose jugée, les renonciations par acceptation et les transactions par approbation (16/a) .
Dans les autres cas de règlement après une décision favorable aux Administrations de l'État et dans les cas d'indemnisation prononcée des frais dans les cas où les Administrations elles-mêmes n'ont pas échoué, elle sera versée par le Trésor au Parquet de l'État, de la manière établie. par le règlement, la moitié des compétences d'avocat et de procureur qui auraient été versées à la partie perdante. Lorsque l'indemnisation des frais est partielle, outre la part des honoraires perçus auprès de la partie perdante, le Trésor paiera la moitié de la part des honoraires d'avocat et de procureur sur laquelle est tombée l'indemnisation (16/b) .
Les honoraires visés à l'alinéa précédent sont payés sur la base du paiement du procureur général, établi conformément aux tarifs légaux (16/c) .
Les dispositions de cet article sont également applicables aux jugements dans lesquels le Ministère public représente et défend les régions et toutes les autres administrations et organismes publics non étatiques (16/c) .
Le premier alinéa de cet article est applicable aux jugements dans lesquels le Parquet assume la représentation et la défense des employés et agents des administrations de l'État, des régions et de toutes autres administrations publiques et organismes publics non étatiques (16/c). (16/j) .

Chapitre III - Personnel du Parquet

Article 22
Le rôle, les titres et les grades du personnel du Parquet sont établis conformément au tableau A annexé à la présente loi consolidée (17) .
Les salaires et augmentations périodiques y afférentes sont déterminés conformément à l'arrêté royal du 11 novembre 1923, n. 2395, et tableaux associés et modifications ultérieures (18) .

Article 23
Les avocats de l'État sont assimilés aux magistrats de l'ordre judiciaire conformément au tableau B annexé au présent CTU.

Article 24
Les fonctionnaires du ministère public ne peuvent pas occuper d'autres emplois publics, ni exercer le commerce ou toute autre profession, ni, sans l'autorisation du procureur général, assumer des fonctions rémunérées de quelque nature que ce soit (19) .
La pratique juridique pour l'exercice des professions d'avocat et de procureur peut être exercée dans les bureaux du ministère public.
L'exercice ne donne aucune qualification pour l'admission aux carrières du parquet et ne peut durer au-delà de la durée minimale requise pour être admis aux examens d'inscription aux registres professionnels.

Article 25
[Il est institué une Commission permanente du personnel du procureur de la République, composée du procureur général de la République qui la préside, du procureur général adjoint et des trois procureurs généraux adjoints les plus anciens.
Lorsque les nominations doivent être faites conformément à l'art. 31 du présent TU, fait partie de la Commission un magistrat d'un rang au moins égal à celui de conseiller à la Cour de cassation, désigné par le Ministre de la Grâce et de la Justice.
Le secrétaire général du parquet intervient au sein de la Commission en tant que secrétaire et dispose d'une voix consultative] (20-21) .

Article 26
[En cas d'absence ou d'empêchement du procureur général de l'État, la Commission du personnel est présidée par le procureur général adjoint. Pour la validité des résolutions, l'intervention d'au moins trois membres est requise. Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas d'égalité des voix, celle du Président prévaut.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du ministère public, le procureur général désigne pour exercer temporairement ses fonctions un des avocats employés, qui participe à la Commission en qualité de secrétaire mais sans voix consultative.
Les fonctions de la Commission en matière de nominations, de promotions et de mesures disciplinaires sont déterminées par le règlement] (20-21) .

Article 27
Les postes d'avocat d'État adjoint de deuxième classe (22) sont attribués à l'issue d'un concours d'examen théorique et pratique, auquel peuvent être admis : les magistrats de l'ordre judiciaire ayant au moins quatre années de service, audience comprise, ou ayant a obtenu la nomination comme adjoint ou magistrat judiciaire ; les magistrats de la justice militaire qui, après avoir accompli quatre années de service, y compris le stage, ont obtenu la nomination de procureur militaire adjoint de deuxième classe ; les avocats inscrits au registre depuis au moins deux ans ; aux fonctionnaires du rôle de procureurs du parquet après au moins trois ans de service.
Pour être admis au concours, il faut ne pas avoir dépassé l'âge de trente-cinq ans, à l'exception des magistrats et des fonctionnaires de la fonction de procureurs du parquet, et sans préjudice des autres exceptions établies par les dispositions. en vigueur (23) .

Article 28
Dans le rôle d'avocat d'État, les promotions sont les suivantes :
du procureur adjoint de deuxième classe (22) au procureur adjoint de première classe (22) ;
du procureur adjoint de première classe au secrétaire général du parquet ou au procureur adjoint de la République;
du secrétaire général du parquet ou de procureur adjoint à procureur général adjoint ou procureur de district de l'État (24) ;
du procureur général adjoint ou du procureur de district de l'État (24) au procureur général adjoint de l'État ;
du procureur général adjoint de l'État au procureur général de l'État.
Les promotions au grade d'avocat d'État adjoint de premier ordre sont effectuées pour les deux premiers cinquièmes par choix et pour les trois autres cinquièmes selon l'évolution d'ancienneté, sous réserve d'un jugement de promotion fondé sur le mérite.
Les promotions au grade de procureur adjoint de la République se font pour les trois premiers cinquièmes par choix et pour les deux autres cinquièmes selon l'évolution d'ancienneté, sous réserve d'un jugement de promotion fondé sur le mérite.
Les promotions aux grades supérieurs se font exclusivement par choix.
Les promotions sont fixées par arrêté royal sur proposition du Chef du Gouvernement, sous réserve de l'évaluation de promotion donnée par la Commission du Personnel pour les grades d'avocat adjoint de premier ordre.

Article 29
Le secrétaire général du parquet est nommé par arrêté royal parmi les avocats adjoints de l'État ou, à défaut, avec promotion choisie parmi les avocats adjoints de l'État, sous réserve, dans ce dernier cas, d'une résolution de la Commission du personnel (24/ à) .
Sur proposition du procureur général de l'État, le secrétaire général peut évoluer parmi les avocats adjoints, en occupant la position déterminée par l'ancienneté de sa promotion initiale au poste d'avocat adjoint ou de secrétaire général.

Article 30
La nomination du procureur général de l'État est faite par arrêté royal sur proposition du chef du gouvernement, suite à une résolution du Conseil des ministres.

Article 31
[Au poste d'avocat général adjoint de l'État et à la moitié au plus des postes vacants dans chaque grade de la fonction des avocats de l'État peuvent être nommés, par arrêté royal, sur proposition du chef du gouvernement, pour l'avocat général adjoint, on entendait le procureur général et sous réserve de résolution du Conseil des ministres, et pour les autres, on entendait la Commission du personnel :
a) les diplômés en droit qui exercent la profession d'avocat dans le Royaume depuis au moins dix ans, ou depuis au moins six ans lorsqu'ils sont professeurs effectifs de matières juridiques dans un institut gouvernemental d'enseignement supérieur, et qui ont acquis une renommée méritée dans la pratique médico-légale ; b) les magistrats qui autorisent le passage. Ceux-ci peuvent être placés dans le grade immédiatement supérieur à celui dont ils sont issus] (24/b) .

Article 32
Les procureurs adjoints de deuxième classe (25) sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement parmi les personnes inscrites au registre des avocats et parmi les commissaires aux comptes du Tribunal ou du Tribunal de première instance ayant respectivement accompli douze ou dix-huit mois de formation effective, à condition qu'ils soient reconnus aptes par la Commission du personnel (26) .
Les procureurs adjoints (27) peuvent également être nommés à l'issue d'un concours auquel seront admis ceux qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa précédent, ainsi que les diplômés en droit remplissant les conditions de participation à l'examen d'inscription au registre des avocats. L'exercice auprès d'un avocat ou auprès du ministère public équivaut à l'exercice du droit au sein du parquet. L'examen est théorique et pratique et porte sur les matières du concours d'inscription au registre des procureurs, selon les règles établies par le règlement.
Pour obtenir la nomination de procureur adjoint (27 ans), il ne faut pas avoir dépassé l'âge de trente ans, à l'exception de ceux qui sont issus de la fonction judiciaire et sans préjudice des autres exceptions établies par les dispositions en vigueur.
Après un an d'exercice de leurs fonctions, les procureurs adjoints (27) sont contrôlés par la Commission du personnel dans le but de déterminer s'ils doivent rester en service ou être révoqués avec un préavis de trois mois et sans droit à aucune indemnité (28). .

Article 33
Les procureurs adjoints de deuxième classe (27) sont promus à la première classe selon l'évolution d'ancienneté, sous réserve d'un jugement de promotion basé sur le mérite, lorsqu'ils ont accompli une ancienneté utile de cinq ans, calculant la durée du service effectivement exercé en le onzième grade du ministère public et l'augmentation, pour une durée maximale de deux ans, de l'ancienneté dans la magistrature ou de la pratique juridique pour l'admission au concours d'avocat ou de procureur adjoint (27) , accompli après l'obtention du diplôme en jurisprudence.
Les promotions au rang de procureur de troisième classe (29) sont conférées selon une rotation d'ancienneté suite à un jugement de promotion au mérite aux procureurs assistants de première classe (27) , quelle que soit leur ancienneté dans le grade.
Les promotions au grade de procureur de deuxième classe (29) sont attribuées exclusivement par voie de concours, à dérouler selon les règles dictées par le règlement ; L'examen est admis, sur demande, aux personnels des grades inférieurs de la même fonction qui, à la date du décret convoquant l'examen, ont accompli six années de service effectif dans la même fonction, à l'exclusion à ces fins du service judiciaire. ou la pratique médico-légale, indiquée au premier alinéa du présent article, et qui, de l'avis de la Commission du personnel, a fait preuve de capacité, de diligence et de bonne conduite.
Les promotions au rang de procureur de première classe (29) sont attribuées au choix parmi les procureurs de deuxième classe (29) ayant accompli au moins trois années de service effectif à ce grade.
Toutes les promotions au poste de procureur de la République sont organisées par décret du chef du gouvernement ; celles d'ancienneté combinées au mérite et au choix sont précédées de l'évaluation de promotion donnée par la Commission du personnel (30) .

Article 34
Tous les avocats de l'État prennent leur retraite dès qu'ils atteignent leur soixante-dixième anniversaire (31) .

Article 35
En rendant les désignations de procureurs adjoints éligibles à la promotion au rang de procureur général adjoint ou de procureur de district de l'État (32), la Commission du personnel indique pour dispense et mise à la retraite les procureurs adjoints qui, en raison d'un manque de travail ou de capacité, ne sont plus adaptés aux fonctions de leur grade.
Par résolution du Conseil des Ministres, et sur proposition motivée du Procureur Général de l'Etat, les fonctionnaires d'un rang supérieur à celui d'Avocat Suppléant qui, par manque d'assiduité ou de capacité, ne correspondent plus aux nécessités du service.

Article 36
Les avocats suppléants de l'État qui, au cours de trois évaluations consécutives ou plus, dont la dernière est distante d'au moins trois ans de la première, ont été pré-qualifiés pour une promotion en raison de leur mérite au poste d'avocat suppléant, sont soumis chaque année au jugement de la Commission du personnel. qui déclare si, en raison de leur assiduité et de leurs capacités, ils conservent leur aptitude aux fonctions de leur grade. En cas de jugement défavorable, ils sont relevés du service et mis à la retraite.
Les avocats adjoints qui ont été empêchés d'accorder l'augmentation périodique de salaire trois fois consécutives sont dispensés de service et mis à la retraite.

Article 37
Les procureurs de l'Etat (32) peuvent être mis à la disposition du chef du gouvernement pour une durée n'excédant pas six mois, lorsque les nécessités du service l'exigent, après avoir entendu le procureur général de l'Etat et suite à une résolution du Conseil des Ministres.
Lorsque la durée pour laquelle ils ont été mis à disposition n'est pas rappelée à leurs fonctions, ils sont mis en congé pour raisons de service pour une durée n'excédant pas deux ans.
S'ils ne sont pas rappelés à leurs fonctions même à la fin de leur congé, ils sont libérés du service et autorisés à faire valoir leur droit à pension conformément à la loi (33) .

Article 38
Pendant les congés de disposition et de service, les avocats de district (33) sont mis hors service et reçoivent une allocation égale à leur salaire pendant la disposition, et pas plus des deux tiers, ni moins de la moitié, pendant l'attente.
À la fin de la mise à disposition ou du congé, ils ont le droit de reprendre la position qu'ils occupaient au classement d'ancienneté.
Le temps passé en disponibilité ou en congé pour raisons de service est intégralement évalué aux fins de la pension de retraite.
Le nombre d'Avocats de District (32) disponibles ou en congé pour raisons de service ne peut excéder le nombre d'un (33) à la fois.

Article 39
Pour la nomination, les promotions et la retraite des forces de l'ordre et du personnel subalterne du ministère public, sauf disposition contraire du présent TU et du règlement y afférent, les dispositions de l'arrêté royal du 11 novembre 1923, n. 2395, sur l'ordre hiérarchique et du décret royal du 30 décembre 1923, n. 2960, sur le statut juridique des employés civils de l'administration de l'État, et ses modifications et ajouts respectifs (34) .

Article 40
Les dispositions contenues dans la deuxième partie de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n., sont applicables au personnel du parquet. 2960, en ce qui concerne les règles de cette TU sauf dans les cas prévus au règlement (35) .
La censure et la réduction de salaire sont infligées par le procureur général de l'État avec une mesure définitive.
Les pouvoirs de la commission disciplinaire sont exercés par le Conseil des ministres pour les fonctionnaires d'un rang supérieur à celui du procureur adjoint et, dans les autres cas, par la commission du personnel conformément au règlement.

Article 41
Le personnel du ministère public a droit aux indemnités de déplacement et de séjour conformément au décret législatif du 14 septembre 1918, n. 1311, et les articles. 180 et 181 du RD 11 novembre 1923, n. 2395, dans les cas qui y sont prévus, sans préjudice de la réduction visée à l'article 1 du décret législatif du 20 novembre 1930 n. 1491, convertie en loi avec L 6 janvier 1931, n. 18 (36) .
Aux fonctionnaires de la fonction d'avocat de l'État et de la fonction de procureur du Parquet, lorsqu'ils se déplacent hors de la ville où est basé leur parquet pour assister les Administrations dans les litiges et les jugements, en plus des indemnités visées au précédent paragraphe, une indemnité supplémentaire peut être versée, qui sera versée de temps à autre par l'administration concernée en accord avec le chef du gouvernement pour le procureur général de l'État et sur proposition de ce dernier pour tous les autres fonctionnaires (37) .

Article 42
Le personnel du ministère public a droit à des réductions de déplacements ferroviaires conformément aux dispositions du décret législatif du 3 janvier 1926, n. 188, converti en loi avec la loi du 10 juillet 1926, n. 1257 (37/a)

TITRE III
Prise en charge par le Parquet de la représentation et de la défense des administrations et salariés non étatiques


Article 43
Le Ministère Public peut assurer la représentation et la défense dans des procédures actives et passives devant les autorités judiciaires, les tribunaux arbitraux, les juridictions administratives et spéciales, les administrations publiques non étatiques et les organismes subventionnés, sous la protection ou même la seule surveillance de l'État, à condition que elle est autorisée par une loi, un règlement ou une autre disposition approuvée par arrêté royal (38) .
Les dispositions et mesures susmentionnées doivent être promues de concert avec les ministres de la Grâce et de la Justice et des Finances (39) .
Si l'autorisation mentionnée au premier alinéa a été accordée, la représentation et la défense dans les procédures indiquées au même alinéa sont assurées par le Parquet de manière organique et exclusive, sauf en cas de conflit d'intérêts avec l'État ou avec les régions (39/a) .
Sans préjudice des cas de conflit, lorsque ces administrations et organismes entendent ne pas recourir au ministère public dans des cas particuliers, ils doivent adopter une résolution spécifique motivée à soumettre aux organes de contrôle (39/a) .
Les dispositions visées aux paragraphes précédents sont étendues aux organismes régionaux, suite à une résolution des organismes compétents (39/a) .

Article 44
Le Parquet assume la représentation et la défense des employés et agents des Administrations de l'Etat ou des administrations ou organismes visés à l'art. 43 dans les procédures civiles et pénales qui les concernent pour les faits et causes de signification, si les administrations ou organismes le demandent, et que le procureur général de l'État en reconnaît l'opportunité.

Article 45
Pour l'exercice des fonctions visées aux deux articles précédents, le deuxième alinéa de l'art s'applique. 1 du présent acte consolidé.

TITRE IV
Dispositions générales, transitoires et finales
Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 46
Les règles des titres I et II s'appliquent également aux affaires des Colonies et Possessions à traiter sur le territoire du Royaume.
Dans les colonies libyennes, tous les litiges entre les particuliers et l'Administration Publique relevant de la compétence de l'autorité judiciaire sont soumis exclusivement à la compétence du Tribunal Civil de Tripoli pour la Tripolitaine et du Tribunal Civil de Benghazi pour la Cyrénaïque.
L'incompétence par rapport au paragraphe précédent peut être soulevée à n'importe quel stade et niveau de l'affaire. L'autorité judiciaire doit également le prononcer d'office.
L'Administration de l'État est convoquée et prononce des jugements en la personne du Gouverneur.
Les convocations, les condamnations et tout acte judiciaire doivent être notifiés à peine de nullité et prononcés d'office au Parquet de Tripoli pour la Tripolitaine et à la succursale de Benghazi pour la Cyrénaïque. Les pourvois devant la Cour de cassation doivent être notifiés, également à peine de nullité, pour être statués d'office, au Parquet général de Rome.

Article 47
Le Parquet donne les avis demandés par les organismes dont il assure la représentation et la défense en application du titre III.

Article 48
Les dispositions du titre III peuvent également s'appliquer aux administrations d'État étrangères et aux représentants de leurs gouvernements respectifs dans la mesure où ils sont demandeurs ou défendeurs dans une procédure à mener dans le Royaume et que le ministère public est habilité dans les formes indiquées à l'art. 43 pour assurer sa représentation et sa défense.

Article 49
Les compétences des avocats délégués conformément à l'art. 2 sont réglés par le procureur général de l'État (40) et, pour le district de la Cour d'appel de Rome, par le procureur général de l'État.
Le procureur général de l'État traite les plaintes contre la liquidation des procureurs de district (40) de l'État.
Les décisions du procureur général de la République relatives aux liquidations mentionnées au présent article sont définitives et incontestables.

Article 50
Il est interdit aux fonctionnaires, employés et agents du ministère public de créer ou de participer à des associations du type visé à l'art. 11 de la loi du 3 avril 1926, n. 563, sur la réglementation juridique des relations collectives de travail.


Chapitre II - Dispositions transitoires

Article 51
Où la Cour de cassation avant l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2828 a ordonné le renvoi de l'affaire devant une autorité judiciaire non compétente en application des mêmes dispositions, le premier président de la Cour de cassation, à la demande de la partie diligente, nomme le juge de renvoi par ordonnance en application de l'art précédent. dix.

Article 52
Notifications aux Administrations de l'État des documents visés à l'art. 11 doit être faite, sans préjudice des règles de compétence contenues au titre I, à la personne du ministre en exercice (41) .

Article 53
Le procureur général de l'État et le procureur général adjoint de l'État en fonction depuis le 1er décembre 1923, date à laquelle ils seront à la retraite, auront droit au traitement visé à l'art. 206 du RD 11 novembre 1923, n. 2395, modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1928, n. 2304, et art. 1 du décret législatif du 11 avril 1929, n. 468, converti en loi avec la loi du 27 juin 1929, n. 1129.

Article 54
Aux fins de l'art. 31 lettre a) pour les Dalmatiens qui ont opté pour la citoyenneté italienne en vertu du Traité de Rapallo, la profession dans les collèges judiciaires de l'ancien Empire austro-hongrois est considérée comme exercée dans le Royaume.

Article 55
Des fonctionnaires du ministère public sont détachés auprès de l'administration centrale des chemins de fer de l'État pour fournir des conseils et une assistance immédiate. Ces fonctionnaires peuvent également être chargés par le procureur général de l'État du traitement consultatif et contentieux d'autres questions.

Article 56
Le personnel provenant de l'Administration Nationale des Chemins de Fer en vertu du RR.DD. 13 janvier 1924, n. 9 et 1er mai 1925, n. 591 (42) reste inscrit au fonds de pension mentionné dans le texte consolidé approuvé par arrêté royal du 22 avril 1909, n. 229 (43) et modifications ultérieures, restant soumis aux retenues correspondantes.
De même, avec la même obligation, il continuera à être affilié au régime de sécurité sociale du personnel ferroviaire de l'État visé par la loi n° 10 juin 1943. 641 et modifications ultérieures. Les cotisations déjà versées par l'Administration nationale des chemins de fer pour les deux institutions susmentionnées pèsent sur les fonds de l'Administration des Finances.
Les fonctionnaires et agents provenant de l'Administration nationale des chemins de fer continuent de bénéficier du logement dans les maisons des cheminots qui leur a été attribué lors de leur transfert et conservent également, étant en possession des conditions requises, le droit à la cession des logements construits. ou être construits par des sociétés coopératives de construction ferroviaire dans lesquelles, au moment de leur transfert au bureau du procureur de l'État, ils étaient enregistrés en tant que membres.

Article 57
Les fonctionnaires et agents de l'administration ferroviaire qui, du fait de leur passage au ministère public, perçoivent une émolument inférieur à celui auquel ils avaient droit, se verront verser la différence à titre d'indemnité personnelle à absorber à l'occasion. des promotions et des augmentations de salaire périodiques ultérieures.

Article 58
Les fonctionnaires et agents issus de l'Administration des Chemins de fer ont droit au traitement qui leur est dû, ainsi qu'à leurs familles, lors de leur transfert au Parquet, dans la mesure où il reflète la circulation ferroviaire et les concessions qui peuvent être accordées directement par l'Administration des Chemins de fer de l'État sur son territoire. propres lignes.

Article 59
Le mobilier de bureau, de bibliothèque et d'archives ainsi que les livres affectés au bureau juridique supprimé des chemins de fer de l'État furent transférés au parquet et restèrent sous sa responsabilité à partir du 1er juillet 1925.

Article 60
L'allocation annuelle des fonds pour la bibliothèque transférés au Parquet reste à la charge de l'Administration des Chemins de fer pour le montant établi lors de l'entrée en vigueur de l'Arrêté Royal du 1er mai 1925, n. 591.


Chapitre III - Dispositions finales

Article 61
Les dispositions contraires aux règles contenues dans la présente loi consolidée sont abrogées.

Article 62
Par arrêté royal, sur proposition du Chef du Gouvernement, en accord avec le Ministre chargé des Finances, seront édictées les règles nécessaires à l'application de ce texte consolidé.

Tableau A (44)

Tableau B

Tableau d'équivalence des avocats et procureurs de l'État aux magistrats de l'ordre judiciaire

Procureur général de l'État Procureur général près la Cour de cassation Avocat d'État avec 4ème classe de salaire Président de section de la Cour de cassation Avocat d'État avec 3ème classe de salaire Conseiller en cassation Procureur de la République avec 2e classe de salaire et procureur de la République avec 4e classe de salaire Conseiller à la Cour d'Appel Procureur de la République avec 1ère classe de salaire et procureur de la République avec 3ème classe de salaire Juge du tribunal Procureur de la République avec 1ère classe de salaire et procureur de la République avec 3ème classe de salaire Adjoint judiciaire Procureur de la République à la 1ère classe de salaire Commissaire aux comptes, six mois après sa nomination


(1) Publié dans Gazz. Pouah. 12 décembre 1933, n. 286.
(1/circ) En référence à cette disposition, les circulaires suivantes ont été émises :
- Ministère de l'Éducation : Circ. 13 juin 1996, n. 228 ; Circ. 19 février 2001, n. 35 ;
- Ministère des Finances : Circ. 11 août 1998, n. 201/E.
(2) Le présent acte consolidé a été pris en vertu de la délégation accordée au Gouvernement par l'art. 3, RDL 5 avril 1925, n. 397, converti en loi par la loi du 21 mars 1926, n. 597. Les dispositions du précédent TU du 24 novembre 1913, n., ont été transposées dans le texte consolidé. 1303 ; DLLgt. 21 avril 1919, n. 560 ; RDLgs. 30 décembre 1923, n. 2828 et RDL 5 avril 1925, n. 397.
(2/a) Voir également la loi du 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.
(3) Pour les organismes non étatiques autorisés à bénéficier du patronage du ministère public, voir RD 8 juin 1940, n. 779, rapporté au n. III.
(3/a) Alinéa ajouté par l'art. 1, L. 10 mai 1982, n. 271, rapporté au n. XXIII.
(4) Pour les jugements résultant du transport de marchandises, voir toutefois l'art. 57, décret présidentiel du 30 mars 1961, n. 197, rapporté sous la rubrique Ferrovie dello Stato.
(5) Maintenant, l'art. 33 CPC 1942.
(6) Maintenant, respectivement l'art. 590 code de navigation 1942 et art. 22 CPC 1942.
(6/frais) La Cour Constitutionnelle, avec ordonnance du 28 février-19 mars 2002, n. 66 (Gazz. Uff. 27 mars 2002, n. 13, série spéciale), a déclaré le caractère manifestement infondé de la question de la légitimité constitutionnelle de l'art. 7 soulevé en référence aux articles. 3, 24 et 38 de la Constitution.
(7) Maintenant, l'art. 383 cpc 1942.
(8) Alinéa ainsi remplacé par l'art. 1, L. 25 mars 1958, n. 260, rapporté au n. VIII.
(8/a) Voir également l'art. 10, L. 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.
La Cour Constitutionnelle avec la sentence no. 97 du 26 juin 1967, a déclaré l'illégitimité constitutionnelle du troisième alinéa de l'art. 11, dans la mesure où il exclut l'amnistie de la nullité de la notification.
(9) Abrogé par l'art. 2, L. 25 mars 1958, n. 260. Voir aussi les articles. 4 et 5 même loi, rapportée au n. VIII.
(10) Article ainsi remplacé par l'art. 15, L. 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.
(11) Voir également l'art. 8, décret législatif du 2 mars 1948, n. 155, rapporté au n. TOI.
(12) Article ainsi remplacé en premier lieu par l'art. 1, décret législatif. 26 mars 1946, n. 158 puis par l'art. 7, L. 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.
(13-15) Article abrogé par l'art. 8, L. 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.
(16) Voir également l'art. 8, troisième alinéa, décret législatif du 2 mars 1948, n. 155, rapporté au n. TOI.
(16/a) Alinéa ainsi remplacé par l'art. 27, L. 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.
(16/b) Voir articles. 2 et 3, L. 15 novembre 1973, n. 734, signalé sous la rubrique Employés civils de l’État.
(16/c) Alinéa ajouté par l'art. 27, L. 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.
(16/d) Voir maintenant l'art. 1, L. 23 décembre 1993, n. 559, publié sous la rubrique Administration du patrimoine de l'État et comptabilité générale.
(17) Voir note 44 du tableau A en bas du présent arrêté.
(18) Le traitement économique est désormais réglementé par l'article 12 de la loi du 24 mai 1951, n. 392, rapporté sous la rubrique Système judiciaire.
(19) Voir également l'art. 3, RD 13 janvier 1941, n. 120, rapporté au n. IV et art. 6, L. 20 juin 1955, n. 519, rapporté au n. VII.
(20-21) Article abrogé par l'art. 21, L. 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.
(22) Qualifications supprimées par l'art. 3, L. 20 juin 1955, n. 519, rapporté au n. VII, qui unifiait les deux qualifications d'avocat adjoint de premier ordre et d'avocat adjoint de deuxième classe, nommant ainsi le titre d'avocat adjoint.
(23) Ainsi remplacé par le décret du Premier ministre du 29 mars 1947, n. 163.
La question est désormais réglée par des articles. 1 et 2, L. 20 juin 1955, n. 519, rapporté au n. VII.
(24) Voir note 13 de l'art. 19.
(24/a) Voir, maintenant, l'art. 5, troisième alinéa, loi du 20 juin 1955, n. 519, rapporté au n. VII.
(24/b) Abrogé par l'art. 4, L. 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.
(25) Voir note 14 de l'art. 19.
(26) Alinéa modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1936, n. 1854.
(27) Voir note 14 de l'art. 19.
(28) Voir toutefois également l'art. 4, décret législatif du 2 mars 1948, n. 155, rapporté au n. VI et art. 7, L. 20 juin 1955, n. 519, rapporté au n. VII.
(29) Cette qualification doit être considérée comme supprimée en vertu du tableau annexé à la loi n° 20 juin 1955. 519, rapporté au n. VII, qui a remplacé, en ce qui concerne les procureurs de la République, les tableaux annexés au décret législatif du 2 mars 1948, n. 155, rapporté au n. TOI.
(30) Tel que modifié par l'art. 1, RD 17 septembre 1936, n. 1854. Voir également les dispositions de l'arrêté royal du 13 janvier 1941, n. 120, rapporté au n. IV.
(31) L'article a donc été remplacé par l'art. 1, décret législatif du 3 mai 1948, n. 844, qui à l'art. 2 dispose comme suit : « Art. 2. Les avocats d'État mis à la retraite avant d'atteindre leur soixante-dixième anniversaire et actuellement réembauchés conformément à l'article 2 du décret législatif n° 166 du 3 juillet 1944, peuvent être maintenus en service, dans la position susmentionnée, jusqu'au 31 Décembre 1948. Les avocats de l'Etat qui, après le 31 décembre 1947, atteignent les limites d'âge fixées pour la retraite peuvent être maintenus au service de l'Etat, maintenus en service en vertu des premier et deuxième alinéas du présent article sont considérés, en tout état de cause, surnuméraire au rôle de procureur de la République ».
(32) Voir note 13 de l'art. 19.
(33) Voir maintenant l'art. 5, L. 20 juin 1955, n. 519, rapporté au n. VII.
(34) Voir, maintenant, TU 10 janvier 1957, n. 3 ; voir également L. 22 mai 1960, n. 520 et L. 5 avril 1964, n. 284, rapportés respectivement aux nos. IX et XI.
(35) Maintenant, titre VII, TU 10 janvier 1957, n. 3.
(36) Maintenant, L. 15 avril 1961, n. 291.
(37) Tel que modifié par l'art. 1, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(37/a) Voir également, L. 21 novembre 1955, n. 1108, contenant des dispositions concernant les concessions de voyage sur les chemins de fer de l'État.
(38) Pour la détermination des organismes non étatiques autorisés à bénéficier du patronage du ministère public, voir RD 8 juin 1940, n. 779, rapporté au n. III.
(39) Alinéa ajouté par l'art. 1 de la loi du 16 novembre 1939, n. 1889. Au lieu de ministre des Finances, maintenant ministre du Trésor.
(39/a) Alinéa ajouté par l'art. 11, L. 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.
(40) Voir note 13 de l'art. 19.
(41) Ainsi remplacé par l'art. 3, L. 25 mars 1958, n. 260, rapporté au n. VIII.
(42) Contenant les règles relatives à l'aide judiciaire en faveur des chemins de fer nationaux.
(43) Contenant des règles sur les pensions du personnel des chemins de fer de l'État.
(44) Le tableau A est omis car, concernant les avocats, il a été remplacé par celui annexé au décret législatif n° 2 mars 1948. 155, rapporté au n. VI, qui à son tour a été modifié par des articles. 3, 4 et 5 de la loi du 20 juin 1955, n. 519, rapporté au n. VII et par la loi du 14 novembre 1962, n. 1609, rapporté au n. X; en ce qui concerne les procureurs du ministère public tel que remplacé par celui annexé à la loi du 20 juin 1955, n. 519, rapporté au n. VII, qui à son tour a remplacé celui annexé au décret législatif du 2 mars 1948, n. 155, rapporté au n. TOI; en ce qui concerne les forces de l'ordre et le personnel subordonné tel que modifié par celui annexé à la loi n° 5 avril 1964. 284, rapporté au n. XI. Voir, maintenant, le tableau A annexé à la loi du 3 avril 1979, n. 103, rapporté au n. XXII.

Modifications du système du ministère public

(GU n. 99, 9 avril 1979, série générale)

La Chambre des Députés et le Sénat de la République ont approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PROMULGUE

la loi suivante :

Article 1

Les avocats et procureurs de l'État sont répartis en :

Procureur général de l'État ;

Avocats d'État ;

Procureurs d'État.

Le rôle organique des avocats et procureurs de l'État est établi conformément au tableau A annexé à la présente loi.
Le tableau d'équivalence des avocats et procureurs de l'État aux magistrats de l'ordre judiciaire, annexe B au texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, est remplacé par le tableau B annexé à la présente loi.
Les qualifications de procureur général adjoint, procureur général adjoint, procureur adjoint, procureur adjoint, procureur en chef, procureur adjoint et procureur adjoint sont supprimées.

Article 2

Quatre classes salariales sont établies dans la qualification de procureur de la République.
La première promotion est décernée avec la désignation des lauréats du concours public des fonctions de procureur de la République.
La deuxième classe est attribuée, selon la rotation d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux procureurs de la République qui disposent d'une ancienneté effective de deux ans dans la première classe.
La troisième classe est attribuée, selon l'évolution d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux procureurs de la République qui disposent d'une ancienneté effective de trois ans dans la deuxième classe.
La quatrième classe est attribuée, selon la rotation d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux procureurs de la République qui disposent d'une ancienneté effective de huit ans dans la troisième classe.
Le passage à la classe salariale supérieure est organisé par décret du procureur général de l'État et produit des effets juridiques et économiques à compter du jour où l'on atteint l'ancienneté mentionnée aux paragraphes précédents.

Article 3

Quatre classes salariales sont établies dans la qualification d'avocat d'État.
La première promotion est décernée avec la nomination d'avocat d'État.
La deuxième classe est attribuée, selon le décalage d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux avocats de l'État qui disposent de trois ans d'ancienneté dans la première classe. (1)
La troisième classe est attribuée, selon le décalage d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux avocats de l'État qui disposent de cinq ans d'ancienneté dans la deuxième classe (2) . (1)
La quatrième classe est attribuée, selon le décalage d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux avocats de l'État qui disposent de huit ans d'ancienneté dans la troisième classe.
Le passage à la classe salariale supérieure est organisé par décret du procureur général de l'État et produit des effets juridiques et économiques à compter du jour où l'on atteint l'ancienneté mentionnée aux paragraphes précédents.
Le rapport d'information visé à l'article est supprimé pour les avocats de l'Etat. 9 du décret législatif du 2 mars 1948, n. 155.

Article 4

La nomination d'avocat d'État est conférée à l'issue d'un concours d'examen théorique et pratique, auquel peuvent participer, à condition d'être âgés de 45 ans au plus :

  1. procureurs de la République ayant au moins deux ans de service effectif ;
  2. les magistrats de l'ordre judiciaire ayant obtenu la nomination comme adjoints de justice et les magistrats de justice militaire de qualification équivalente ;
  3. les magistrats administratifs, les avocats inscrits depuis au moins un an ;
  4. Les agents de l'État occupant des fonctions de direction et comptant au moins cinq années de service effectif, ayant réussi l'examen d'aptitude à exercer la profession d'avocat ;
  5. les professeurs universitaires titulaires ou permanents en matière de droit et les assistants universitaires en matière juridique, appartenant à la fonction permanente, qui ont réussi les examens d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat ;
  6. les salariés permanents des régions, des collectivités locales, des organismes publics nationaux, recrutés par voie de concours publics et justifiant d'au moins cinq années d'activité effective dans une carrière de gestionnaire ou de professionnel juridique, ayant réussi l'examen d'aptitude à exercer la profession d'avocat.

L'art. 31 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, numéro 1611, est abrogé.

Article 5

Pour trois postes devenus vacants dans la qualification d'avocat d'État, il est réservé un poste qui sera attribué à la suite d'un bilan de promotion et selon l'ordre de mérite, déterminé par le conseil visé à l'art. 21 de cette loi, aux procureurs de la République qui, à la date de la disposition convoquant le scrutin, ont atteint huit ans d'ancienneté dans leur qualification.
Les autres postes d'avocat d'État sont attribués par voie de concours sur examen, conformément à l'art. 4 de cette loi.
Si, à la date d'émission de la disposition mentionnée au premier alinéa, le nombre de places réservées à l'attribution par voie d'évaluation de promotion est supérieur au nombre d'avocats habilités à y participer, les places excédentaires sont considérées comme disponibles pour attribution par voie d'évaluation. concours sur examen.

Article 6

Au troisième alinéa, lettre a), de l'art. 1 du décret législatif du 2 mars 1948, n. 155, après les mots : « procédure civile », les autres sont ajoutés : « droit du travail, législation sociale, droit régional et droit communautaire européen ».

Article 7

L'art. 18 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, est remplacé par le suivant : « Le Parquet général est composé du Parquet général et des parquets. Le Parquet général a son siège à Rome. Les parquets ont leur siège dans chaque chef-lieu de région et, en tout cas, là où il y a des cours d'appel établies. Dans le ressort de la cour d'appel de Rome, les pouvoirs du procureur général sont exercés par le procureur général de l'État. Dans le ressort de la cour d'appel de Turin, le procureur de Turin est également compétent pour la Vallée d'Aoste".

Article 8

Le procureur général de l'État est composé du procureur général de l'État, d'avocats et de procureurs de l'État.
Les procureurs de l'État sont composés du procureur de l'État, des avocats et des procureurs de l'État.
Les procureurs de la République peuvent représenter les administrations devant les tribunaux dans les formes mentionnées au deuxième alinéa de l'art. 1 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611.
L'art. est abrogé. 19 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611.

Article 9

Le procureur général de l'État assure la représentation et la défense des administrations devant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Tribunal supérieur des eaux publiques, les autres juridictions suprêmes, y compris administratives, et les chambres d'arbitrage basées à Rome. , ainsi que dans le cadre de procédures devant des commissions internationales ou communautaires.
Les avocats de district assurent la représentation et la défense devant les tribunaux des administrations de leurs districts respectifs.
Les avocats et procureurs de la République peuvent être chargés de la représentation et de la défense des administrations dans les affaires se déroulant en dehors du ressort de leur mandat, sur proposition du procureur de la République et après avis de la commission consultative.
Sans préjudice du pouvoir du procureur général de l'État de procéder à des consultations sur des questions générales quelle que soit la matière, le bureau du procureur général de l'État fournit des conseils à tous les bureaux de son district.

Article 10

Les fonctions du Parquet en ce qui concerne l'administration de l'État sont étendues aux régions à statut ordinaire qui décident d'en faire usage par une résolution du conseil régional à publier par extrait au Journal Officiel de la République et au Journal officiel de la République. bulletin officiel de la région.
À compter du quinzième jour qui suit la dernière des deux publications, les dispositions du texte consolidé et du règlement approuvés respectivement par arrêtés royaux du 30 octobre 1933, s'appliquent à l'administration régionale qui a adopté la résolution visée à l'alinéa précédent. , numéros 1611 et 1612, et modifications ultérieures, ainsi que les articles 25 et 144 du code de procédure civile.
L'art. 1 de la loi du 25 mars 1958, n. 260, s'applique également aux procédures devant le Conseil d'État et les tribunaux administratifs régionaux.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux procédures dans lesquelles l'Administration de l'Etat et l'administration régionale sont parties, sauf en cas de litige actif. En cas de litige passif, s'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre l'État et la région, la région peut se prévaloir du patronage du parquet.
Les régions qui ont adopté la résolution mentionnée au premier alinéa peuvent toutefois, dans des cas particuliers et moyennant disposition motivée, recourir aux avocats du tribunal libre.
Qualora la regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle provincie, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano demande.

Article 11

À l'art. 43 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, les alinéas suivants sont ajoutés : « Si l'autorisation mentionnée au premier alinéa a été accordée, la représentation et la défense dans les procédures indiquées au même alinéa sont assumées par l'Avvocatura dello Stato sur une base organique et exclusive, sauf dans les cas suivants : cas de conflits d'intérêts avec l'État ou avec les régions. Sauf en cas de conflit, où ces administrations et organismes entendent, dans des cas particuliers, ne pas recourir au ministère public, ils doivent adopter une résolution spécifique et motivée qui sera soumise au " Les dispositions des alinéas précédents sont étendues aux organismes régionaux, sous réserve de la décision des organismes compétents. "

Article 12

Les différends qui surgissent entre le parquet compétent et les administrations concernées, concernant l'établissement d'un jugement ou la résistance à celui-ci, sont résolus par le ministre compétent avec une décision intransmissible.
Les différences visées au premier alinéa qui surviennent entre le parquet et les administrations régionales, ou d'autres administrations publiques ou organismes publics non étatiques, sont définies par détermination des organes des régions ou des administrations et organismes précités, compétents. conformément à leurs statuts respectifs.

Article 13

Dans les procédures visées à l'art. 101 de l'arrêté royal du 16 mars 1942, n. 267, les administrations de l'État, les régions et les organismes défendus conformément à l'art. 43 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, sont représentés devant les juges délégués par leurs propres fonctionnaires, reconnus comme tels, à moins que l'affaire ne nécessite une instruction.
Dans les procédures visées aux articles 2016 et suivants du code civil, les administrations indiquées à l'alinéa précédent sont représentées par leurs agents reconnus comme tels, sauf en cas d'opposition du titulaire.
Dans les affaires relatives aux pensions, les administrations de l'État, y compris celles dotées d'un système autonome, dans les cas où elles ne jugent pas opportun de se prévaloir du patronage du ministère public, peuvent déléguer un de leurs agents pour apporter leur soutien, même verbalement, lors le déroulement de la procédure, leur position.
Aucune indemnité particulière ne peut être versée aux fonctionnaires ayant exercé les activités visées aux alinéas précédents.

Article 14

Dans tous les jugements et procédures civiles, pénales ou administratives, à l'exception de ceux réglementés par le décret du Président de la République du 26 octobre 1972, n. 636, dans lequel une administration de l'État, ou une région, une administration publique non étatique ou une entité, qui a confié la représentation, la défense et l'assistance en justice au ministère public, est partie, même si elle n'est pas constituée, dès la publication de chaque sentence ou suite au prononcé de chaque ordonnance, une copie certifiée conforme sur papier libre doit être déposée à la disposition du parquet.
Le chancelier ou le secrétaire exécutif de la chancellerie ou le secrétariat de l'organe judiciaire où la sentence est publiée ou l'ordonnance est déposée s'acquitte de ces obligations.

Article 15

L'art. 15 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, est remplacé par le suivant : « L'avocat général de l'État : détermine les directives inhérentes au traitement des affaires contentieuses et consultatives ; préside et convoque le conseil des avocats et procureurs de l'État ainsi que la commission consultative ; contrôle tous les offices, services et personnels. du ministère public et supervise leur organisation, en donnant les dispositions appropriées et les instructions générales; règle, après consultation du comité consultatif, les divergences d'opinions tant entre les bureaux régionaux du ministère public qu'entre ceux-ci et les différentes administrations; assigne les litiges et affaires consultatives aux avocats et aux procureurs du Ministère public de l'État, sur la base des critères établis par le comité consultatif ; rend compte périodiquement au Président du Conseil des ministres des activités menées par le Ministère public de l'État, en présentant des rapports spécifiques, et signale également rapidement toute déficience législative et problème d'interprétation qui surgissent au cours de l'activité de l'institut ; fait des propositions et adopte des mesures expressément attribuées à sa compétence, ainsi que toute autre mesure concernant les bureaux et le personnel du ministère public qui n'est pas attribuée à une autre autorité. En cas d'empêchement ou d'absence, l'avocat général est remplacé par l'avocat général adjoint ayant le plus d'ancienneté dans la fonction".

Article 16

Le procureur général de l'État est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par neuf procureurs de l'État ayant atteint la dernière classe salariale, avec la fonction de procureur général adjoint.
Ce rôle est conféré par décret du Premier ministre, suite à une résolution du Conseil des ministres, sur proposition motivée du procureur général de l'État, après avis des avocats et procureurs.
La cessation des fonctions s'effectue de la même manière.

Article 16bis

1. L'avocat général adjoint, les avocats généraux adjoints et les procureurs de la République collaborent directement avec l'avocat général de l'État, l'assistent dans l'exercice de ses fonctions et veillent à l'homogénéité des défenses et des consultations. Les postes de direction ne sont pas conférés aux avocats d'État qui doivent être mis à la retraite dans un délai de quatre ans à compter de la date du début de la procédure de sélection.
2. Les fonctions d'avocat général adjoint et celles de procureur général de l'État ont un caractère temporaire et sont conférées pour une durée de quatre ans, à l'issue de laquelle la charge ne peut être renouvelée qu'une seule fois et pour la même durée ou jusqu'au date de départ à la retraite si antérieure, suite à une évaluation à exprimer selon la même procédure prévue pour la mission.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent également aux postes en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Les nominations conférées pour plus de quatre ans cessent six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, à moins d'être renouvelées, selon la même procédure prévue pour l'attribution, pour une seule fois et pour une durée supplémentaire de quatre ans ou jusqu'à la date de retraite si elle est antérieure.
4. En exprimant l'avis visé à l'article 23, premier alinéa, lettre e), et l'avis sur l'attribution de la fonction d'avocat général adjoint, le Conseil des avocats et procureurs de l'État applique le critère de rotation dans l'attribution des tâches. et prend en compte les aptitudes organisationnelles et relationnelles du candidat, ainsi que le professionnalisme acquis, déduits notamment d'indices de mérite prédéterminés par le même conseil et pouvant être obtenus à l'issue de l'examen de l'activité exercée.
5. A l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'avocat de l'État qui a exercé des fonctions dirigeantes, en l'absence d'une demande formulée en application de l'article 18, quatrième alinéa, ou d'une demande d'attribution d'une autre fonction dirigeante, ou en cas de refus, il est affecté à des fonctions non dirigeantes au sein du même bureau.

Article 17

Le secrétaire général du Parquet assiste l'avocat général dans l'exercice de ses fonctions, veille au fonctionnement des offices et services, supervise les affaires administratives et confidentielles et exerce les fonctions de chef de cabinet, conformément à l'art. 10 du décret du Président de la République du 30 juin 1972, n. 748, envers le personnel visé par la loi du 5 avril 1964, n. 284.
La fonction de secrétaire général est conférée à un avocat de l'Etat ayant atteint au moins la troisième classe salariale, par arrêté du président du Conseil des ministres, sur proposition de l'avocat général de l'Etat, après avis des avocats de l'Etat et procureurs.
La nomination, sauf révocation motivée, cesse cinq ans après la nomination et ne peut être renouvelée qu'une seule fois pour une nouvelle période de cinq ans.
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général est remplacé par arrêté de l'avocat général de l'Etat par un autre avocat désigné pour exercer temporairement ses fonctions.

Article 18

Le procureur de la République :
supervise et contrôle, au sein du parquet, l'exercice des fonctions de l'institut ainsi que l'organisation et le fonctionnement des bureaux et services ;
confie les affaires contentieuses et consultatives aux avocats et procureurs du parquet, sur la base des critères établis par la commission consultative ;
assure la coordination et l'unité de direction de l'activité contentieuse et consultative du parquet, en favorisant l'examen et la décision collégiaux des questions juridiques les plus importantes, ainsi que l'information mutuelle et la collaboration entre avocats et procureurs ;
détermine les directives relatives au traitement des affaires contentieuses ;
rend compte au procureur général de l'État de l'activité exercée par le parquet, en signalant les litiges les plus importants ainsi que les éventuelles lacunes législatives et problèmes d'interprétation qui surgissent au cours de l'activité de l'institut ;
rend compte au président du conseil régional des affaires traitées dans l'intérêt de la région, présentant également des rapports spécifiques et signalant les litiges les plus importants ainsi que les éventuelles lacunes législatives.
La qualité d'avocat général de l'Etat est conférée par arrêté du président du Conseil des ministres, sur proposition de l'avocat général de l'Etat, après avis des avocats et procureurs de l'Etat, aux avocats de l'Etat qui avoir au moins obtenu la troisième classe de traitement et y avoir accompli cinq années de service.
Le transfert depuis le bureau s'organise de la même manière.
Le procureur qui quitte ses fonctions peut demander à être associé au barreau de l'État.

Article 19

Avocats et procureurs de l’État :
traiter les questions contentieuses et consultatives qui leur sont confiées ;
en cas de divergence d'opinion dans le traitement desdites affaires avec l'avocat général, avec les avocats généraux adjoints ou avec l'avocat de district, ils peuvent demander, en déposant un rapport écrit, la décision du comité consultatif et, le cas échéant est contraire à leur opinion, à remplacer dans le traitement de l'affaire pour laquelle la divergence d'opinion est apparue ;
ils peuvent être remplacés dans la gestion des affaires qui leur sont confiées en cas d'absence, d'empêchement ou de motif justifié ; lorsque des raisons sérieuses existent, ils peuvent être remplacés, par disposition motivée, par l'avocat général ou l'avocat d'arrondissement de l'Etat. Un recours contre cette disposition peut être interjeté dans un délai de trente jours auprès du Conseil des avocats et procureurs de l'État.
Les procureurs de la République assurent également le ministère public pour les affaires traitées par les avocats et autres procureurs de la République, selon les dispositions des responsables des bureaux auxquels ils sont affectés.

Article 20

Le dernier alinéa de l'art. 1 du décret lieutenant du 8 mars 1945, n. 102, est remplacé par le suivant : « Les avocats de l'État appelés à faire partie des cabinets ou offices législatifs dépendant d'un ministre de la République ou auxquels est confiée l'une des tâches prévues par les décrets du Président de la République du 30 avril 1958, n° 571 et du 21 avril 1972, n° 472, ou qui sont nommés commissaires du Gouvernement dans les régions à statut ordinaire, sont démis de leurs fonctions, les avocats d'État dont la collaboration est requise pour des tâches de nature juridique de manière continue et pour un d'une durée supérieure à un an par une autre administration de l'Etat, même avec un système autonome, peut être placé en dehors de la fonction. Les avocats de l'État hors fonction ou en surnuméraire, en application de cet article, ne peuvent excéder le nombre de vingt à la fois. l'exercice de cette fonction est ordonné par le Président du Conseil des Ministres, sur proposition du Procureur Général de l'Etat, après avis des avocats et procureurs de l'Etat".

Article 21

Il est institué le conseil des avocats et procureurs de l'État, composé de :

  1. par l'avocat général de l'Etat, qui le préside ;
  2. par deux avocats de l'État, avec la fonction d'avocat général adjoint, plus anciens dans cette fonction ;
  3. par deux procureurs de l'État, avec le bureau du procureur de district, le plus ancien en fonction ;
  4. par quatre membres, dont au moins un procureur de la République, élus par l'ensemble des avocats et procureurs de la République réunis en un collège unique, selon les dispositions de l'art. 22 de cette loi.

En cas d'empêchement ou d'absence ou lorsque le conseil doit se prononcer sur des mesures qui les concernent, les membres visés aux lettres b) et c) sont remplacés par les avocats qui les suivent par ordre d'ancienneté dans la fonction, les membres visés à la lettre d) par les suppléants élus en même temps selon l'ordre d'élection.
Le secrétaire général du parquet assiste aux réunions du conseil sans droit de vote.
Les membres élus restent en fonction pendant trois ans, ils ne peuvent pas être immédiatement réélus ni se voir confier des fonctions de direction pendant leur mandat.
Les fonctions de secrétaire du conseil sont exercées par le membre le plus jeune.
Les fonctions de rapporteur pour chaque matière discutée par le conseil sont exercées par un de ses membres désigné de temps à autre par l'avocat général.
Le conseil ne peut valablement décider si six des neuf membres qui le composent ne sont pas présents ; les résolutions du conseil d'administration sont adoptées avec le vote favorable de la majorité de ses membres sauf dans les cas prévus aux lettres c), d), e), g) et h), de l'art. 23, pour lequel le vote favorable d'au moins six membres du conseil d'administration est requis.
Les articles 25 et 26 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 10 octobre 1933, n., sont abrogés. 1611 et modifications ultérieures.

Article 22

Pour l'élection des membres du conseil des avocats et procureurs de l'État visé à la lettre d) de l'art. 21, il est institué auprès du procureur général de l'État un bureau électoral unique, composé d'un procureur général adjoint qui le préside, désigné par le procureur général de l'État, ainsi que de deux avocats de l'État de la deuxième classe salariale en service à l'État. Bureau du procureur général.
Les élections sont annoncées par décret du procureur général de l'État. Le vote a lieu un jour férié de 9h à 21h.
Le vote est personnel, direct et secret. Chaque électeur a le droit de voter pour un maximum de deux avocats et un procureur de la République comme membres effectifs et de deux avocats et un procureur de la République comme membres suppléants.
Les bulletins de vote, préalablement contresignés par les membres du bureau électoral, doivent être rendus fermés par l'électeur.
Le bureau électoral statue immédiatement, à la majorité, sur les litiges nés lors des opérations de vote et sur la validité des suffrages exprimés.
Les protestations et les décisions y afférentes sont constatées dans les procès-verbaux des opérations électorales. Les plaintes relatives aux opérations électorales sont présentées dans un délai de quinze jours au conseil en exercice, qui statue définitivement dans les quinze jours suivants.
Par arrêté du procureur général de la République, les quatre membres effectifs et les quatre membres suppléants sont nommés, dans l'ordre, en fonction des voix obtenues par chaque membre.
En cas d'égalité des voix, les plus anciens dans ce rôle sont nommés.
Les membres élus, qui cessent d'exercer leurs fonctions pendant la période de trois ans, sont remplacés, par arrêté du procureur général de l'État, par des membres suppléants.

Article 23

Le conseil des avocats et procureurs de l'État, outre l'exercice des attributions de la commission permanente des avocats et procureurs de l'État prévus par les arrêtés royaux du 30 octobre 1933, numéros 1611 et 1612, et leurs modifications ultérieures, prévoit :

  1. d'exprimer un avis sur la répartition des avocats et des procureurs de la République entre le parquet général et les parquets sur la base de critères prédéterminés par celui-ci ;
  2. donner un avis sur l'affectation des avocats et procureurs de première nomination aux différents cabinets et sur toute demande ou proposition de mutation ;
  3. formuler les jugements visés aux articles 2, 3 et 5 de la présente loi et réviser les jugements défavorables après deux ans ;
  4. statuer sur les recours formés par les avocats et les procureurs de la République contre les mesures visées à l'art. 19 de cette loi ;
  5. d'exprimer un avis sur l'attribution des fonctions de procureur général adjoint, de procureur de la République et de secrétaire général, conformément aux articles 16, 17 et 18 de la présente loi, ainsi que sur le non-placement des avocats de l'État ;
  6. exprimer un avis sur l'attribution de tout type de rôle aux avocats et procureurs de l'État ;
  7. exercer les fonctions de la commission disciplinaire envers les avocats et les procureurs de la République conformément à l'art. 24 de cette loi ;
  8. désigner les avocats de l'État qui doivent faire partie du comité consultatif.

Les documents du conseil sont publics et les avocats et procureurs de l'État peuvent les consulter et en faire des copies. Le conseil des avocats et procureurs de l'État et le conseil permanent du personnel visés aux articles 8 de la loi du 22 mai 1960, n. 520 et 32 de la loi du 5 avril 1964, n. 284, réunis en séance commune, constituent le conseil d'administration du ministère public. Le conseil d'administration du Parquet dispose :

  1. exprimer des avis et faire des propositions sur l'organisation et la réalisation des prestations ;
  2. établir les critères de répartition, entre les différents services du parquet, des sommes allouées au budget pour chaque chapitre de dépenses ;
  3. exercer les autres pouvoirs prévus par l'art. 146 du décret du Président de la République du 10 janvier 1957, n. 3, et modifications ultérieures, à l'exception de celles réservées respectivement au conseil des avocats et procureurs de la République par la présente loi et à la commission permanente du personnel par les dispositions de l'alinéa précédent.

Article 24

La connaissance des procédures disciplinaires à l'encontre des avocats et procureurs de l'Etat est attribuée au Conseil des avocats et procureurs de l'Etat.
Les dispositions du titre VII du texte consolidé approuvé par décret du Président de la République du 10 janvier 1957, n. 3, remplaçant la "commission disciplinaire" et le "conseil d'administration", le conseil des avocats et procureurs de l'Etat et le "chef de cabinet" l'avocat général de l'Etat et le "ministre" le président du Conseil des ministres.
L'article s'applique aux avocats de l'État qui ont atteint la troisième classe salariale. 78, dernier alinéa, et art. 123 du texte consolidé approuvé par décret du Président de la République du 10 janvier 1957, n. 3.

Article 25

Il est institué un comité consultatif composé du procureur général de l'État, qui le préside, et de six avocats de l'État, désignés par le Conseil des avocats et procureurs de l'État, qui ont atteint au moins la troisième classe salariale, n'occupant pas la fonction de général. secrétaire et ne sont pas membres du conseil des avocats et procureurs de la République.
Ladite composition de la commission est intégrée avec la participation de deux avocats de la République désignés par l'avocat général en relation avec les affaires à traiter et, lorsque les conditions sont réunies, avec la participation de l'avocat de la République ou du procureur chargé du traitement. avec l'affaire à l'examen.
La fonction de membre du comité consultatif est attribuée par décret du procureur général de l'État et dure deux ans.
Les résolutions du comité consultatif sont adoptées à la majorité de ses membres. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
En cas d'empêchement ou d'absence, le procureur général est remplacé par le procureur général adjoint le plus ancien en poste.

Article 26

Le comité consultatif est consulté par l'avocat général lorsqu'il s'agit de questions d'importance générale ou particulière, ainsi que de directives internes à caractère général de coordination dans le traitement des litiges et des questions consultatives.
Le comité consultatif :

  1. règle, après avoir entendu les parties intéressées, les divergences d'opinions qui surviennent dans le traitement des affaires contentieuses et consultatives entre les avocats, qui exercent des fonctions de direction, et les avocats, auxquels les affaires elles-mêmes sont confiées ;
  2. établit les critères généraux pour l'attribution des affaires contentieuses et consultatives aux avocats et aux procureurs de la République.

Le procureur général a toujours le droit de faire rendre par le comité consultatif les avis demandés au procureur général.
A la demande de l'avocat général, lorsque des connaissances techniques particulières sont nécessaires, le comité consultatif peut être intégré par des agents de l'Etat ou des organismes publics, qui participent à la séance sans droit de vote.
Les avis sont signés par le président du comité consultatif et le rapporteur.

Article 27

Les deux premiers alinéas de l'art. 21 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, sont remplacés par le suivant : « Le procureur général de l'État et les procureurs de la République, dans les affaires qu'ils traitent respectivement, se chargent du recouvrement des honoraires d'avocat et de procureur à l'égard des contreparties lorsque ces compétences sont placées à la charge. aux frais des contreparties elles-mêmes pour l'effet de la condamnation, de l'ordonnance, de la renonciation ou du règlement. Dans le respect des dispositions contenues dans le titre II de la loi n° 1041 du 25 novembre 1971, toutes les sommes visées aux alinéas précédents et suivants sont divisées par huit. dixièmes entre les avocats et procureurs de chaque parquet selon les règles du règlement et pour deux dixièmes à parts égales entre tous les avocats et procureurs de la République. La répartition a lieu après que les titres, sur la base desquels les sommes ont été encaissées, aient été deviennent irrévocables : les condamnations en force de chose jugée, les renonciations par acceptation et les transactions par approbation".
Après le dernier alinéa de l'art. 21 du texte consolidé du 30 octobre 1933, n. 1611, les alinéas suivants sont ajoutés : « Les honoraires mentionnés à l'alinéa précédent sont payés sur la base du paiement de l'avocat général, établi conformément aux tarifs de la loi. Les dispositions du présent article sont également applicables pour les jugements dans lesquels l'Avvocatura dello Stato assure la représentation et la défense des régions et de toutes les autres administrations et organismes publics non étatiques. Le premier alinéa de cet article est applicable aux jugements dans lesquels l'Avvocatura dello Stato assume la représentation et la défense des employés et agents de les administrations de l'État, des régions et toutes autres administrations publiques et organismes publics non étatiques ».

Article 28

Les engagements et obligations de dépenses relatifs au Parquet, dans la limite des fonds alloués au budget, ainsi que les ordres de paiement sont émis et signés par le Procureur Général de l'Etat.
La compétence de la comptabilité centrale du ministère du Trésor reste inchangée.

Article 29

Sont classés parmi les procureurs de la République prévus par l'art. 1, en maintenant la position de rôle obtenue dans la qualification d'origine.
Les procureurs, procureurs adjoints et procureurs adjoints de la République en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont qualifiés de procureurs de la République prévus par l'art. 1 de cette loi, maintenant la titularisation obtenue dans la qualification d'origine.
Les procureurs généraux en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont placés dans le rôle suivant les avocats de l'État à la deuxième classe salariale, ne conservant à des fins économiques que l'ancienneté acquise dans la qualification susvisée (3) .
Les avocats et procureurs de la République en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se voient attribuer la classe de salaire et l'ancienneté correspondant à l'ancienneté globale acquise dans les qualifications supprimées (3) .
Les procureurs généraux adjoints en poste auprès du procureur général de l'État à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être transférés aux bureaux des procureurs de district qu'avec leur consentement.
Dès la première application de la présente loi, les fonctions mentionnées à l'article 16 sont exercées par des avocats de l'État qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi elle-même, sont titulaires de la qualification supprimée d'avocat général adjoint de l'État.

Article 30

Les avocats d'État des première, deuxième, troisième et quatrième classes salariales bénéficient du traitement économique correspondant à celui dû respectivement aux qualifications supprimées d'avocat suppléant, d'avocat suppléant, d'avocat général adjoint et d'avocat général adjoint d'État.
Les procureurs de la République des première, deuxième, troisième et quatrième classes de salaire bénéficient du traitement économique correspondant à celui correspondant respectivement aux qualifications supprimées de procureur adjoint, de procureur adjoint, de procureur général et de procureur général avec quatre ans d'ancienneté.
Toutes les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur qui envisagent à quelque fin que ce soit les qualifications supprimées par la présente loi doivent être comprises comme se référant aux avocats et aux procureurs de la République ayant atteint au moins la classe salariale correspondante.

Article 31

La première élection pour la composition du conseil des avocats et procureurs de l'État doit être convoquée par l'avocat général, conformément au deuxième alinéa de l'art. 22, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 32

Les postes laissés vacants par les avocats et procureurs de l'État sont retirés conformément à l'art. 3 de la loi du 24 mai 1970, n. 336 et ses modifications ultérieures ne sont pas réduites à la qualification initiale du rôle pertinent.

Article 33

Affectations du personnel à des fonctions uniques conformément à l'art. 7 du décret du Président de la République du 24 juillet 1977, n. 618, sont aménagés en priorité pour les besoins du Parquet jusqu'à un contingent de 190 unités, même au-delà de la limite des effectifs.

Article 34

L'étendue de la contribution des régions qui ont adopté la résolution visée à l'art. 10, dans les dépenses engagées par l'État pour le renforcement du personnel et des services du ministère public en relation avec l'exercice de la consultation et de la défense en faveur des régions, est déterminée, à compter de l'exercice 1980, par décret du le président du Conseil des ministres, en accord avec le ministre du Trésor et avec le ministre du budget et de la planification économique, après avoir consulté la commission interrégionale visée à l'art. 13 de la loi du 16 mai 1970, n. 281.
Jusqu'à ce que la disposition visée au paragraphe précédent soit émise, les régions contribuent aux frais de déplacement et de prestations extraordinaires du personnel visé par la loi du 5 avril 1964, n. 284, qui sont nécessaires à l'exercice des fonctions du ministère public dans l'intérêt des régions.
Le paiement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est décidé par le conseil régional, en accord avec le procureur de la République de l'Etat.

Article 35

Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par décret du Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, suite à une résolution du Conseil des Ministres, le règlement d'application de cette loi sera pris.

Article 36

Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.
La charge résultant de son application, estimée pour l'année 1979 à 250 millions de lires, est couverte par une réduction correspondante du fonds spécial inscrit au chapitre 6856 du budget prévisionnel du ministère du Trésor pour le même exercice.
Le ministre du Trésor est autorisé à prévoir, par ses propres arrêtés, les modifications nécessaires au budget. Cette loi, portant le sceau de l'État, sera incluse dans le recueil officiel des lois et décrets de la République italienne. Celui qui est chargé de le respecter et de veiller à ce qu'il soit respecté conformément à la loi de l'État est obligé.

Tableau A (4)

Rôle organique des avocats et procureurs de l'État

Qualifications nombre de places
Procureur général de l'État 1
Avocats d'État 299
Procureurs d'État 70
Total 370

Tableau B

Tableau d'équivalence des avocats et procureurs de l'État aux magistrats de l'ordre judiciaire

Procureur général de l'État Procureur général près la Cour de cassation
Avocat d'État à la 4ème classe de salaire Président de section de la Cour de cassation
Avocat d'État avec 3ème classe de salaire Conseiller en cassation
Procureur de la République à la 2ème classe de salaire et procureur de la République à la 4ème classe de salaire Conseiller à la Cour d'Appel
Procureur de la République à la 1ère classe de salaire et procureur de la République à la 3ème classe de salaire Juge du tribunal
Procureur de la République à la 2ème classe de salaire Adjoint judiciaire
Procureur de la République à la 1ère classe de salaire Commissaire aux comptes, six mois après sa nomination

Note:
(4) Tableau remplacé par l'art. 1, paragraphe 1, loi du 3 janvier 1991, n. 3.
(1) Pour la réduction d'ancienneté visée dans ce paragraphe, avec effet économique, voir l'art. 1, paragraphe 2, loi du 3 janvier 1991, n. 3.
(2) Alinéa modifié par l'art. 1, paragraphe 2, loi du 3 janvier 1991, n. 3.
(3) La Cour Constitutionnelle, avec jugement du 10 mars 1988, n. 269, a déclaré l'illégitimité constitutionnelle des dispositions combinées des paragraphes 3 et 4 de cet article, dans la partie où il permet, suite à la mise en service des procureurs généraux de l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi dans un cadre plus position favorable par rapport aux avocats de l'État, pourtant déjà dans ces fonctions en raison de la nomination obtenue à la suite d'un concours, du report des seconds vers les premiers.