Le ministère public participe aux procès pénaux en exerçant, dans l'intérêt de l'administration de l'État, les facultés que le droit procédural attribue à la personne offensée par le délit, ou en exerçant une action civile en restitution ou en réparation du préjudice par constitution de partie civile. ; Il n'est pas rare que l'Avocat assiste l'administration citée dans une procédure pénale comme étant civilement responsable du fait illicite du salarié. Les mêmes activités sont exercées dans l'intérêt d'autres organismes publics bénéficiant du patronage de l'État.
Cependant, compte tenu du personnel limité de la profession juridique et afin de permettre la direction unifiée de la défense en matière pénale, en évitant les dispersions sectorielles, l'article 1, paragraphe 3, de la loi du 3 janvier 1991 n. 3 a soumis la constitution d'une partie civile par l'État à l'autorisation du président du Conseil des ministres ; cette autorisation est accordée, sous réserve de l'avis de l'Etude de l'Avocat chargée de traiter la procédure, lorsque des intérêts publics, patrimoniaux et non pécuniaires entrent en jeu, d'une telle importance qu'il apparaît opportun de favoriser la présence du procureur de la République dans l'enceinte du tribunal. procès pénal.
L'art. 44 du 30 octobre 1933 n. 1611 permet également au ministère public d'assumer la défense d'employés de l'État ou d'autres entités publiques admises à l'assistance judiciaire, tant comme accusés que comme parties civiles, dans le cadre d'une procédure pénale les impliquant pour des faits inhérents aux fonctions exercées, si les entités membres le demandent. elle et le procureur général reconnaissent l'opportunité, excluant l'existence d'un conflit d'intérêts entre l'administration et l'employé. Dans de tels cas, le Bureau des Avocats, en plus de garantir les fonctionnaires contre les actions de particuliers concernant des activités administratives légitimes, a également assuré la protection des intérêts financiers de l'administration, qui pourraient être lésés en ce qui concerne l'issue de la procédure pénale.
Devant les organes de justice militaire, l'activité du Parquet se limite à assurer la défense des militaires, dans les conditions prévues à l'art. 44 tun 1611 de 1993 cit., le droit procédural ne prévoit pas la possibilité pour la partie lésée par le délit de se constituer partie civile.

Selon une tradition qui a trouvé confirmation dans l'art. 9 de la loi du 3 avril 1979 n. 103, le procureur général de l'État est chargé de la fonction de représentation et de défense de l'État italien dans les procédures devant les tribunaux internationaux ou communautaires. L'hypothèse la plus importante et la plus fréquente est représentée par la prise en charge de la défense de l'État, en tant que législateur ou administrateur, devant les organes judiciaires de l'Union européenne : Cour de Justice et Tribunal de Première Instance.
Mais l'assistance consultative fournie par le Bureau des Avocats est également particulièrement importante pour faciliter le respect des traités dans les activités administratives et encourager la transposition législative des règles communautaires dans le droit italien.
Devant certaines chambres internationales (par exemple, la Cour internationale de Justice de La Haye), le ministère public opère normalement au sein d'une chambre de défense, tandis que devant la Cour européenne des droits de l'homme, la défense de l'État italien est souvent assurée par un agent désigné par le ministère des Affaires étrangères.
En raison de l'importance particulière de ces activités, une proposition visant à créer des antennes du barreau à Strasbourg et à Bruxelles est à l'étude.
Dans les litiges survenant devant des juges étrangers, l'État italien est représenté et défendu par des professionnels autorisés selon les lois nationales, tandis que la gestion des activités de défense reste du ressort du ministère public ; il reste possible que les lois des différents États prévoient la possibilité de participer directement aux procédures des organes juridiques étrangers.

Dans la discipline traditionnelle du contentieux fiscal, les activités de défense devant les commissions étaient exercées directement par l'administration aux trois niveaux de jugement, héritage du caractère non juridictionnel de ces organes ; la Cour Constitutionnelle avait cependant jugé que le décret présidentiel du 26 octobre 1972 n. 636 n'excluait pas le patronage de l'Avocat (C. cost., ord. 21 janvier 1988 n. 48).
En innovant dans ce régime, l'art. 12, paragraphe 4, du décret législatif du 31 décembre 1992 n. L'article 546 prévoit désormais que les services financiers de l'État ne peuvent être assistés par le ministère public que dans les procédures de deuxième instance ; Toutefois, également en ce qui concerne les jugements de première instance, le Bureau des avocats peut être appelé à exercer ses fonctions consultatives ou à demander son patronage aux administrations de l'État et à d'autres organismes autorisés en ce qui concerne les actions fiscales des organismes publics territoriaux.

Devant les sections juridictionnelles régionales de la Cour des comptes, l'administration de l'Etat ou les organismes publics bénéficiant du mécénat sont représentés et défendus par le Parquet en matière de retraites. Cependant, l'art. 13, paragraphe 3, de la loi du 3 avril 1979 n. L'article 103 permet aux administrations de l'État, y compris celles dotées d'un système autonome, de déléguer un de leurs fonctionnaires pour soutenir leur position, même oralement.
Dans les jugements de compte et de responsabilité, y compris pour l'éventuelle phase devant la Cour de cassation, la participation du ministère public n'est pas prévue, car la protection des intérêts patrimoniaux de l'administration, y compris ceux de l'État, est attribuée par la loi à le parquet général ou les bureaux régionaux de la Cour des comptes.
L'abrogation de la compétence interne de la Cour des comptes, qui voyait la présidence du Conseil des ministres nécessairement représentée par le barreau, a conduit à la déconcentration du contentieux sur la carrière et le traitement économique des magistrats comptables vers la juridiction administrative.

Le Ministère Public exerce son assistance judiciaire devant la Cour Constitutionnelle dans les types de procédures suivants :

  • Jugements sur la légitimité constitutionnelle de lois ou d'actes ayant force de loi promus incidemment dans une autre procédure ;
  • Contester principalement des lois ou des actes ayant force de loi ;
  • Conflit d'attribution entre compétences de l'Etat, entre Etat et Régions ;
  • Jugements sur la recevabilité de l'abrogation des référendums.

Dans de telles procédures devant la Cour Constitutionnelle, le Parquet représente et défend le Président du Conseil des Ministres ou le Ministre délégué par lui pour participer à la procédure (Art. 20 L.11 mars 1953, n. 87).
Le Président du Conseil des Ministres intervient également dans les procédures devant la Cour Constitutionnelle dans les matières qui relèvent de la compétence d'autres ministères (arrêt n° 1 de la Cour de justice de 1956).
Comme d'une manière générale pour toutes les Administrations de l'Etat parties à une procédure devant une Autorité Judiciaire, l'assistance judiciaire du Président du Conseil des Ministres ou de chaque Ministre relève de la compétence exclusive du Ministère Public.
La compétence pour comparaître devant la Cour constitutionnelle appartient au procureur général de l'État ayant son siège à Rome (art. 9 L. 3 avril 1979, n. 103).
Même la comparution du procureur général de l'État devant la Cour constitutionnelle, comme dans d'autres cas, ne nécessite pas la présentation d'un mandat (art. 12 de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611 et Cour constitutionnelle, phrase n. 6 du 1969).
La représentation devant la Cour constitutionnelle incombe au procureur général de la République ou à son adjoint (art. 203 de la loi n° 87 du 11 mars 1953). Cela souligne en particulier combien l'importance de la défense dans lesdits jugements implique en tout état de cause la responsabilité du chef de la profession juridique.
Toutefois, le ministère public n'est pas présent devant la Cour constitutionnelle dans le cadre des poursuites intentées contre le Président de la République, dans lesquelles l'État n'a pas la possibilité de se constituer partie civile.

Jugements sur la légitimité constitutionnelle de lois ou d'actes ayant force de loi promus incidemment dans une autre procédure

Le Ministère Public intervient, en représentant le Président du Conseil des Ministres ou un Ministre délégué par lui, dans les jugements incidents de légitimité constitutionnelle qui ont lieu devant la Cour Constitutionnelle.
L'intervention du Président du Conseil des Ministres a lieu au moment du dépôt des retenues.
La comparution du procureur général de l'État n'a lieu qu'à la demande du Président du Conseil des ministres, le Gouvernement, à travers l'organe technique représentant le tribunal, démontrant l'intérêt politique du Gouvernement dans la préservation du droit sujet. du syndicat de la Cour Constitutionnelle.
L'intervention du président du Conseil des ministres ne donne pas lieu à une intervention au sens strict (arrêt du tribunal n° 1 de 1956) et n'empêche donc pas que la question de la légitimité constitutionnelle soit tranchée à parts égales en chambres lorsqu'il y a Ce n'est pas le cas de la constitution des parties du procès principal dans lesquelles elle a été soulevée (Cour constitutionnelle n° 210 de 1983).
Le Procureur Général de l'Etat peut intervenir au nom du Président du Conseil Régional dans le jugement de légitimité constitutionnelle à titre incident qui concerne les lois des Régions qui font usage de son mécénat obligatoire ou facultatif (lien vers la rubrique dédiée au mécénat des Régions).
Les dispositions mentionnées pour les Régions s'appliquent également lorsqu'une des deux Provinces du Trentin-Haut-Adige est intéressée à la procédure (art. 36 L. 11 mars 1953, n. 87).

Contester principalement des lois ou des actes ayant force de loi

Le procureur général de l'État soumet à la Cour constitutionnelle la question de la légitimité constitutionnelle principale d'une loi régionale à la demande du président du Conseil des ministres, suite à une résolution du Conseil des ministres (art. 312 L. 11 mars). 1953, n. 87 ).
La demande ne doit pas nécessairement prendre une forme particulière, mais peut être exprimée, de temps à autre, sous la forme appropriée au cas spécifique (Cour constitutionnelle n° 147 de 1972).
L'acte introduisant l'arrêt est adressé à la Cour Constitutionnelle et est notifié au Président du Conseil Régional (art. 312 L. 11 mars 1953, n. 87).
Le procureur général de l'État participe également en tant que représentant du président du Conseil des ministres aux procédures de légitimité constitutionnelle intentées devant la Cour constitutionnelle principalement par une région contre une loi ou un acte ayant force de loi de l'État ou contre une loi de l'État. une «autre région».

Conflit d’attribution entre compétences de l’État, entre État et Régions

Sous réserve d'une résolution du Conseil des ministres (art. 23, lettre g de la loi du 23 avril 1988, n° 400), le procureur général de l'État participe, en représentant le président du Conseil des ministres ou un ministre délégué à cet effet, à les arrêts devant la Cour Constitutionnelle ayant pour objet la résolution des conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'État (articles 20 et 37 L.11 mars 1953, n.87).
Le ministère public n'intervient devant la Cour constitutionnelle comme représentant direct du ministre concerné que lorsque le conflit concerne les pouvoirs administratifs qui lui sont conférés par la loi.
Les autres parties à la procédure, si elles ne comparaissent pas personnellement, doivent être représentées et défendues par des avocats indépendants habilités à exercer devant les juridictions supérieures. Lorsqu'il est intenté par ou contre le Gouvernement ou un Ministre, le Parquet n'accorde son aide judiciaire qu'en faveur de ce dernier, même si le jugement concerne également un autre pouvoir de l'Etat qui fait un usage institutionnel du patronage de l'Institut.
Le recours est proposé dans l'intérêt du Président du Conseil des Ministres et doit contenir une explication sommaire des raisons du conflit ainsi qu'une indication des règles constitutionnelles qui régissent la matière.

Jugements sur la recevabilité de l'abrogation des référendums

Le procureur général de l'État représente également le gouvernement dans les jugements concernant la recevabilité de l'abrogation du référendum devant la Cour constitutionnelle prévue par l'art. 75 de la Constitution et l'art. 2 de la Loi Constitutionnelle. 11 mars 1953, n. 1.

L'activité de représentation et de défense devant les tribunaux exercée par le ministère public présente des caractéristiques d'une absolue originalité par rapport à l'activité professionnelle des avocats du tribunal libre, précisément en raison du rôle qu'elle joue en tant qu'organisme étatique institutionnellement responsable de la justice. la défense des administrations publiques et la protection des intérêts publics connexes.
Les jugements civils constituent le lieu procédural, le lieu de choix pour la défense de la sphère patrimoniale et non patrimoniale de l'État, dans lequel sont mieux comprises les particularités de l'activité contentieuse de la profession d'avocat et les prérogatives par lesquelles elle est assistée, instrumentales aux fins de cette défense, notamment en ce qui concerne la réglementation du tribunal fiscal , le régime de notification des actes judiciaires et la conformation du ius postulandi .
Contrairement aux systèmes adoptés dans d'autres systèmes, le Bureau des Avocats assure, dans l'exercice de son patronage, non pas tant et non seulement la protection directe des intérêts des administrations individuelles ou des entités parrainées, mais plutôt la poursuite de l'intérêt général et intérêts exclusifs de l'État dans son unité, qui peuvent aussi transcender les intérêts particuliers constitués par la défaite ou la victoire dans des cas individuels.
Dans cette perspective, le principe de l'assistance judiciaire obligatoire et de l'exclusivité de la défense réservée au ministère public est fondé : le jus postulandi qui lui est attribué est entendu par la loi dans son sens le plus large.
Les hypothèses envisagées par la loi ne manquent pas, dans lesquelles les administrations publiques peuvent intenter une action en justice directement en faisant appel à leurs propres salariés (c'est le cas de l'art. 417 bis cpc, sur les conflits du travail, ou encore de l'art. 23 du loi n° 689/81 relative à l'opposition aux ordonnances - injonction), mais il s'agit encore d'une possibilité prévue dans une mesure limitée à certains types de jugements.
Dans les procédures civiles, l'État ne peut donc être représenté que par le Bureau des Avocats : ce n'est pas un hasard si la possibilité de délégation à des fonctionnaires de l'administration concernée ou à des avocats (prévue par l'art. 2 TU n. 1611/33 ) concerne uniquement les jugements qui ont lieu en dehors des locaux du cabinet de l'Avocat.
La particularité du rôle institutionnel joué par l'organisme juridique de l'État se reflète également dans la règle mentionnée dans l'art. 1, 2ème alinéa, du TU n. 1611/33, où l'on lit textuellement que "les avocats et les procureurs de la République n'ont pas besoin d'un mandat pour l'exercice de leurs fonctions, même dans les cas où les règles ordinaires exigent un mandat spécial, pour autant que celui-ci consiste en leur qualité".
Les pouvoirs conférés par la loi aux avocats de l'État sont donc beaucoup plus étendus que ceux des défenseurs indépendants munis d'une procuration ; en effet, en raison de leur qualification, ils peuvent accomplir, même sans mandat spécial, tous les actes de procédure que le règlement ordinaire de procédure interdit aux défenseurs mandatés qui ne disposent pas de mandat ou de procuration spéciale.
Il convient cependant de préciser que l'orientation jurisprudentielle désormais consolidée ignore le pouvoir du ministère public de disposer du droit matériel litigieux (voir Cass., 2 février 1973, n. 321; CdS, section IV, 7 mars 1978, n° 178 ; CdS, 6 mai 1980, n° 502 ; CdS, section IV, 6 avril 2000, n° 1995), dont la propriété est donc réservée à l'administration.
Le principe découle d'un choix législatif précis d'une répartition claire des tâches entre les organes de l'État : le ministère public a formellement la position de l'avocat et l'administration celle du client, de sorte que seule cette dernière peut disposer de « son » droit. .
Il est donc clair que la représentation procédurale de l'Avocat n'entraîne pas également la représentation « substantielle » de l'AP.
Conformément à l'art. 1, 2ème alinéa du TU précité, le Cabinet d'Avocats peut cependant accomplir tous les actes de procédure (comme, par exemple, la renonciation aux actes judiciaires) qui, bien que ne constituant pas une disposition du droit matériel litigieux, peuvent conduisent néanmoins à un caractère substantiel.
La plénitude des pouvoirs attribués par l'art. 1, 2ème alinéa, cité ci-dessus, se manifeste clairement en ce qui concerne les pouvoirs de gestion technique du litige, l'exercice des différentes facultés procédurales et la conduite utile de l'affaire.
Ce sera donc le Bureau de l'Avocat qui décidera quand et comment engager un litige, et comment le gérer, s'il convient de proposer une réglementation de juridiction ou de compétence, s'il faut refuser la compétence d'arbitrage, s'il faut faire appel et à quoi s'opposer. La gestion lui restera totalement confiée même lorsqu'elle aura recours, pour la représentation en justice, à des pigistes ou des fonctionnaires qui devront se conformer strictement aux instructions reçues.
En ce qui concerne les modalités d'attribution du patronage du ministère public à des organismes publics autres que l'État, la réglementation est dictée par l'art. 43 TU n. 1611/33, qui subordonne l'octroi du patronage à ces organismes à la délivrance préalable d'une autorisation de l'État, qui peut être accordée, en premier lieu, par la loi, au moment de la création de l'organisme ou ultérieurement ; elle peut également être contenue dans un règlement ou dans une autre mesure approuvée par décret présidentiel (on parle dans ce cas de favoritisme dit autorisé).
Si une telle autorisation a été obtenue, la représentation des organismes susmentionnés est assumée par le Parquet de manière organique et exclusive, sauf en cas de conflit d'intérêts avec l'État et les Régions.
Les organismes habilités sont donc obligés de s'appuyer sur le Cabinet des Avocats, sans pouvoir, d'une manière générale, s'y opposer. Ce n'est que dans des cas particuliers et sous réserve d'une résolution motivée à soumettre aux organes de contrôle que les entités elles-mêmes pourront ne pas recourir au ministère public (art. 11, alinéa 2, de la loi 103/79, qui a profondément innové en la matière).
Par conséquent, on ne peut admettre que le Ministère public soit appuyé, dans l'exercice de ses missions juridiques, par des professionnels de la profession juridique libre, ni que des organismes bénéficiant de l'aide judiciaire agréée ne fassent ensuite appel à son activité qu'occasionnellement.
Il convient toutefois de préciser que ce régime ne concerne que les entités qui, en raison de leur lien avec la structure étatique ou de l'interpénétration de leurs fonctions avec celles de l'État, disposent de marges d'autonomie très limitées.
La discipline est différente pour les entités dotées d'une véritable autonomie, parmi lesquelles se distinguent particulièrement clairement les Régions, pour lesquelles on peut dire que cohabitent deux systèmes de défense concurrents.
La première prévoit la possibilité pour eux de se prévaloir organiquement et exclusivement du patronage du Cabinet des Avocats, sous réserve de l'adoption d'une résolution du Conseil Régional (art. 10 de la loi 103/79). La seconde permet aux Régions de demander au Barreau une représentation et une défense en justice seulement occasionnellement, en relation avec des cas individuels, sans qu'il soit nécessaire de prendre une résolution générale, conformément à l'art. 107 Décret présidentiel 616/77, qui confère aux régions le droit de recourir aux "organismes techniques de l'État".
Dans tous les cas, les différends entre la profession d'avocat et les Régions concernant l'ouverture d'une procédure ou la résistance à celle-ci sont toujours résolus par les Régions elles-mêmes, comme cela est également prévu pour les organismes autorisés (art. 12, 2ème alinéa, loi 103/79). .

Le Parquet représente et défend les administrations publiques qui bénéficient de son patronage devant toutes les instances de justice administrative.
Le procureur général de l'État assure la représentation et la défense des administrations publiques devant le Conseil d'État et les tribunaux administratifs régionaux de la région du Latium.
Cependant, en tant qu'acte de première instance, la demande de règlement de compétence au Conseil d'État, conformément à l'art. 31 Loi du 6 décembre 1971, n. 1034, est signée rituellement par le Procureur de la République qui défend l'Administration en première instance, même s'il appartient à un Parquet et non au Parquet Général.
Les parquets d'État, chacun dans sa circonscription de compétence, assurent la représentation et la défense des administrations publiques dans les procédures devant le tribunal administratif régional qui a son siège dans la capitale régionale ou provinciale dans laquelle se trouve chaque parquet. Le Parquet de l'État de Turin est également compétent pour connaître des procédures en cours devant le Tribunal Administratif Régional du Val d'Aoste.
Le Parquet de l'État de Palerme assure également la représentation et la défense des administrations publiques devant le Conseil de Justice Administrative de la Région Sicilienne.
Devant les organes de Justice Administrative, le patronage du Parquet en faveur des administrations publiques de l'État est obligatoire et exclusif.
Uniquement dans les procédures visées à l'article 25, alinéas 5 et suivants, de la loi n° 241 du 7 août 1990, l'Administration peut exceptionnellement se faire représenter et défendre par l'un de ses salariés, à condition qu'il possède la qualification de dirigeant et qu'il soit dûment autorisé (article 4, loi du 21 juillet 2000 n.205).
L'initiative judiciaire du procureur général de l'État nécessite le consentement de l'administration représentée, mais l'existence d'un tel consentement n'a d'importance que dans les relations internes, sans affecter la validité des actes de procédure.
Bien qu'il n'ait pas l'intérêt allégué dans la procédure, à l'égard des tiers, le ministère public jouit donc d'une pleine autonomie et indépendance pour décider de la conduite à suivre dans l'affaire et peut accomplir tout acte de procédure, avec la seule limitation du interdiction de prendre seule des initiatives procédurales qui affectent les intérêts politico-administratifs d'une importance particulière de l'Administration représentée.
La réglementation du patronage du Parquet en faveur des administrations publiques de l'État s'étend également aux Régions à statut ordinaire et à statut spécial qui font usage de son patronage à titre exclusivement obligatoire.
Le Parquet intervient également devant les juridictions des Régions et des organismes publics non territoriaux habilités à recourir à titre facultatif à son ministère.
Devant les juges administratifs, le Parquet peut intervenir au nom des administrations publiques qu'il patronne, quelle que soit la position procédurale qu'elles adoptent au cours de la procédure et donc qu'il s'agisse de l'administration défenderesse ou de l'administration intervenante ou appelante à l'égard de mesures d'autres administrations.