Activité consultative
La fonction consultative exercée par le Ministère Public, essentiellement régie par l'art. 13 AR 30.10.1933 n. 1611, constitue dans le cadre de l'activité de l'Institut la forme d'assistance technique complémentaire à la représentation procédurale et à la défense devant les tribunaux des Administrations parrainées par lui, y compris toutes les interventions et initiatives non imputables à la protection juridique contentieuse au sens strict ; cela se traduit par une collaboration avec une institution publique dans le but de résoudre des questions technico-juridiques et interprétatives, propres à éclairer et corroborer de manière préventive l'organisme ou l'entité assistée dans l'exécution de son action administrative au niveau de la légalité et de l'exactitude opérationnelle des sujets donnés.
Les organismes admis à la défense fiscale dans la zone litigieuse peuvent bénéficier de cette forme d'aide (art. 47 RD 30.10.1933 n. 1611) et en tout cas contrairement à cette dernière (voir art. 45 RD dernier cit., sur l'aide apportée au titre notamment conditions aux employés des entités parrainées par le ministère public), il ne peut jamais être accordé à des personnes physiques.
La responsabilité d'émettre des avis est confiée à l'organisme territorialement compétent en ce qui concerne la circonscription de l'organisme demandeur.
L'activité consultative du ministère public, considérée en elle-même, exprime une forme particulière de collaboration entre l'organisme technico-juridique et les organismes parrainés, qui n'est comparable qu'en principe à la relation entre un avocat du tribunal libre en qualité de conseiller juridique. et le client ; cette collaboration est qualifiée par l'indépendance, la neutralité et la compétence générale de l'organisme de conseil ainsi que par la confidentialité aux fins d'accès conformément à l'art. 7 litres. 241/90, et vise au meilleur soin extrajudiciaire des intérêts publics généraux et, en fin de compte, à la protection de la sphère patrimoniale et non patrimoniale de l'entité, jusqu'à l'acquisition du rôle de collaboration à l'action gouvernementale en cas d'élaboration de projets de loi et textes réglementaires.
L'avis du ministère public est normalement facultatif, car son adoption ne peut ignorer l'initiative de l'organe administratif actif.
Dans divers cas législatifs, il est envisagé comme obligatoire, c'est-à-dire comme une acquisition nécessaire et non laissée à l'évaluation discrétionnaire de l'administration, à travers une sous-procédure spécifique dans le cadre de la préparation de l'acte final du processus relatif à l'organisme consultatif. .
La différenciation traditionnelle entre les classifications dogmatiques du caractère facultatif et obligatoire des avis ne semble pas, à y regarder de plus près, adaptée aux particularités de la nature et du rôle institutionnel du ministère public et ne concerne que la phase d'initiative du ministère public. organisme intéressé par la consultation, dont la communication est due au ministère public ; cela se résume donc opérationnellement à l'exclusion, dans le second cas, de l'appréciation par l'Administration assistée sur l'opportunité de favoriser l'acquisition de l'avis de l'organisme de défense sur la question juridique.
Ceci sans préjudice de la possibilité pour l'administration consultative de ne pas tenir compte de l'avis rendu par le ministère public, qu'il soit facultatif ou obligatoire, sans préjudice du fait que par reconnaissance pacifique, y compris jurisprudentielle, l'orientation contraire à celle exprimée par le pouvoir judiciaire l’organisme consultatif lie d’une manière particulière l’entité sur le plan motivationnel, exigeant une justification adéquate de la dissidence dans l’acte administratif final de la procédure assistée.
Par ailleurs, au sein du système étatique, le Ministère public est aux côtés du Conseil d'État dans la propriété de la fonction d'assistance consultative des administrations, en matière d'alternatives, voire de concurrence.