Conseil des avocats et des procureurs de l'État
"Le conseil des avocats et procureurs de la République, outre l'exercice des attributions de la commission permanente des procureurs de la République et procureurs de la République prévue par les arrêtés royaux du 30 octobre 1933, numéros 1611 et 1612, et leurs modifications successives, doit :
- émettre un avis sur la répartition des procureurs et des procureurs de la République entre le procureur général et les procureurs de la République sur la base de critères qu'il détermine ;
- donner un avis sur l'affectation des avocats et mandataires nommés en premier lieu aux différents cabinets et sur toute demande ou proposition de mutation ;
- formuler les jugements visés aux articles 2, 3 et 5 de la loi 103/79 et réexaminer les jugements défavorables après deux ans ;
- statuer sur les recours proposés par les avocats et procureurs de la République contre les mesures visées à l'article 19 de la présente loi ;
- d'émettre un avis sur l'attribution des fonctions d'avocat général adjoint de l'État, de procureur de la République d'État et de secrétaire général, en application des articles 16, 17 de la présente loi, ainsi que sur le placement hors mandat des avocats de l'État ;
- se prononcer sur l'attribution de tout type de mandat aux avocats et aux procureurs de la République ;
- exercer les fonctions de la commission de discipline vis-à-vis des avocats et des procureurs de la République conformément à l'article 24 de la présente loi ;
- désigner les avocats de l'Etat qui seront membres du comité consultatif.
Les actes du conseil sont publics et les avocats et procureurs de la République peuvent les consulter et en extraire une copie » (loi 103/79, art. 23, alinéa premier). aux frais des avocats et des procureurs de la République.