Révision - Résumé des raisons
Étant donné que les demandes d'avis examinées par le Comité consultatif sont configurées comme l'expression des fonctions institutionnelles visées à l'art. 13 de l'AR 30/10/1933, n. 1611, même exercé contre le même procureur de la République pour les activités dans lesquelles il agit en tant qu'administration active, et l'activité consultative en question porte sur des matières potentiellement litigieuses, comme telles soustraites à l'accès en vertu de l'art. 2, alinéa 1, let. a) du décret du Premier ministre du 26 janvier 1996, n. 200, selon lequel «En vertu de l'art. 24, alinéa 1, de la loi du 7 août 1990, n. 241, en vertu du secret professionnel déjà prévu par la loi, afin de préserver la confidentialité dans la relation entre le défenseur et le défendeur, les "avis rendus en relation avec un litige potentiel ou en cours et la correspondance inhérente" sont retirés de l'accès ", règle qui relève des cas d'exception absolue visés au paragraphe 3 de l'art. 5 bis du décret législatif n. 33/2013, comme confirmé par la sentence du Tribunal administratif régional du Latium, section I, 25 juin 2019, n. 8264, la demande est rejetée.