• Demande n. 19 de 2019

  • Type d'instance
    Généralisé
  • An
    2019
  • Nombre
    19
  • Instance de date
    11-11-2019
  • Placer
    Avenue General Rome
  • Objet d'occurrence

    Délivrance d'une copie authentique des documents suivants : le procès-verbal de la réunion et les documents produits ou traités par le ministère public, relatifs aux évaluations qu'il a effectuées à partir du 6/12/2018, également au sein du comité consultatif, avec référence à l'application de la règle visée à l'article 9, paragraphe 4, deuxième phrase, du décret-loi du 24 juin 2014, n. 90, converti avec modifications par la loi 11 août 2014, n. 114 (dans la formulation en vigueur jusqu'au 31/12/2017) et les critères d'accès aux bourses prévues par celui-ci ; - de connaître les informations en possession du ministère public, en référence à l'application de la règle visée à l'article 9, paragraphe 4, deuxième phrase, du décret-loi du 24 juin 2014, n. 90, converti avec modifications par la loi 11 août 2014, n. 114 (dans la formulation en vigueur jusqu'au 31/12/2017) et les critères d'accès aux bourses fournies par celui-ci.

  • Présence contre-intéressée
    No
  • Date de soumission de la demande d'examen
    17-01-2020
  • Résultat de l'examen
    REJETÉ
  • Date de la mesure de révision
    30-01-2020
  • Révision - Résumé des raisons

    Étant donné que les demandes d'avis examinées par le Comité consultatif sont configurées comme l'expression des fonctions institutionnelles visées à l'art. 13 de l'AR 30/10/1933, n. 1611, même exercé contre le même procureur de la République pour les activités dans lesquelles il agit en tant qu'administration active, et l'activité consultative en question porte sur des matières potentiellement litigieuses, comme telles soustraites à l'accès en vertu de l'art. 2, alinéa 1, let. a) du décret du Premier ministre du 26 janvier 1996, n. 200, selon lequel «En vertu de l'art. 24, alinéa 1, de la loi du 7 août 1990, n. 241, en vertu du secret professionnel déjà prévu par la loi, afin de préserver la confidentialité dans la relation entre le défenseur et le défendeur, les "avis rendus en relation avec un litige potentiel ou en cours et la correspondance inhérente" sont retirés de l'accès ", règle qui relève des cas d'exception absolue visés au paragraphe 3 de l'art. 5 bis du décret législatif n. 33/2013, comme confirmé par la sentence du Tribunal administratif régional du Latium, section I, 25 juin 2019, n. 8264, la demande est rejetée.