Résumé des motifs d'acceptation partielle ou de refus
Étant donné que la demande n'indiquait pas si elle avait été formulée en vertu de la loi 241/1990 ou du décret législatif no. 33 de 2013, il a cependant été précisé qu'il s'agit d'une donnée non soumise à publication, ni en aucun cas pertinente par rapport à la protection de la situation juridique de celle-ci qui, dans le cadre du jugement, a eu un accès complet à tous les documents défensifs déposés en cause par le Parquet de l'Etat, en tant que défenseur public étant indifférente la personne de l'avocat unique qui est intervenu à l'audience, également en raison des dispositions de l'art. 1 du décret royal 1611/1933, qui n'exige aucun mandat ou autre formalité pour ces activités. Pour cette raison, il a également été précisé qu'il s'agit d'une donnée qui n'est pas en possession de l'Avvocatura car la participation à l'audience se fait sur la base d'une rotation interne définie par voie de pratique informelle qui n'est pas possible après une longue vérifier ni mémoriser.