Jugements civils

L'activité de représentation et de défense devant les tribunaux exercée par le ministère public présente des caractéristiques d'une absolue originalité par rapport à l'activité professionnelle des avocats du tribunal libre, précisément en raison du rôle qu'elle joue en tant qu'organisme étatique institutionnellement responsable de la justice. la défense des administrations publiques et la protection des intérêts publics connexes.
Les jugements civils constituent le lieu procédural, le lieu de choix pour la défense de la sphère patrimoniale et non patrimoniale de l'État, dans lequel sont mieux comprises les particularités de l'activité contentieuse de la profession d'avocat et les prérogatives par lesquelles elle est assistée, instrumentales aux fins de cette défense, notamment en ce qui concerne la réglementation du tribunal fiscal , le régime de notification des actes judiciaires et la conformation du ius postulandi .
Contrairement aux systèmes adoptés dans d'autres systèmes, le Bureau des Avocats assure, dans l'exercice de son patronage, non pas tant et non seulement la protection directe des intérêts des administrations individuelles ou des entités parrainées, mais plutôt la poursuite de l'intérêt général et intérêts exclusifs de l'État dans son unité, qui peuvent aussi transcender les intérêts particuliers constitués par la défaite ou la victoire dans des cas individuels.
Dans cette perspective, le principe de l'assistance judiciaire obligatoire et de l'exclusivité de la défense réservée au ministère public est fondé : le jus postulandi qui lui est attribué est entendu par la loi dans son sens le plus large.
Les hypothèses envisagées par la loi ne manquent pas, dans lesquelles les administrations publiques peuvent intenter une action en justice directement en faisant appel à leurs propres salariés (c'est le cas de l'art. 417 bis cpc, sur les conflits du travail, ou encore de l'art. 23 du loi n° 689/81 relative à l'opposition aux ordonnances - injonction), mais il s'agit encore d'une possibilité prévue dans une mesure limitée à certains types de jugements.
Dans les procédures civiles, l'État ne peut donc être représenté que par le Bureau des Avocats : ce n'est pas un hasard si la possibilité de délégation à des fonctionnaires de l'administration concernée ou à des avocats (prévue par l'art. 2 TU n. 1611/33 ) concerne uniquement les jugements qui ont lieu en dehors des locaux du cabinet de l'Avocat.
La particularité du rôle institutionnel joué par l'organisme juridique de l'État se reflète également dans la règle mentionnée dans l'art. 1, 2ème alinéa, du TU n. 1611/33, où l'on lit textuellement que "les avocats et les procureurs de la République n'ont pas besoin d'un mandat pour l'exercice de leurs fonctions, même dans les cas où les règles ordinaires exigent un mandat spécial, pour autant que celui-ci consiste en leur qualité".
Les pouvoirs conférés par la loi aux avocats de l'État sont donc beaucoup plus étendus que ceux des défenseurs indépendants munis d'une procuration ; en effet, en raison de leur qualification, ils peuvent accomplir, même sans mandat spécial, tous les actes de procédure que le règlement ordinaire de procédure interdit aux défenseurs mandatés qui ne disposent pas de mandat ou de procuration spéciale.
Il convient cependant de préciser que l'orientation jurisprudentielle désormais consolidée ignore le pouvoir du ministère public de disposer du droit matériel litigieux (voir Cass., 2 février 1973, n. 321; CdS, section IV, 7 mars 1978, n° 178 ; CdS, 6 mai 1980, n° 502 ; CdS, section IV, 6 avril 2000, n° 1995), dont la propriété est donc réservée à l'administration.
Le principe découle d'un choix législatif précis d'une répartition claire des tâches entre les organes de l'État : le ministère public a formellement la position de l'avocat et l'administration celle du client, de sorte que seule cette dernière peut disposer de « son » droit. .
Il est donc clair que la représentation procédurale de l'Avocat n'entraîne pas également la représentation « substantielle » de l'AP.
Conformément à l'art. 1, 2ème alinéa du TU précité, le Cabinet d'Avocats peut cependant accomplir tous les actes de procédure (comme, par exemple, la renonciation aux actes judiciaires) qui, bien que ne constituant pas une disposition du droit matériel litigieux, peuvent conduisent néanmoins à un caractère substantiel.
La plénitude des pouvoirs attribués par l'art. 1, 2ème alinéa, cité ci-dessus, se manifeste clairement en ce qui concerne les pouvoirs de gestion technique du litige, l'exercice des différentes facultés procédurales et la conduite utile de l'affaire.
Ce sera donc le Bureau de l'Avocat qui décidera quand et comment engager un litige, et comment le gérer, s'il convient de proposer une réglementation de juridiction ou de compétence, s'il faut refuser la compétence d'arbitrage, s'il faut faire appel et à quoi s'opposer. La gestion lui restera totalement confiée même lorsqu'elle aura recours, pour la représentation en justice, à des pigistes ou des fonctionnaires qui devront se conformer strictement aux instructions reçues.
En ce qui concerne les modalités d'attribution du patronage du ministère public à des organismes publics autres que l'État, la réglementation est dictée par l'art. 43 TU n. 1611/33, qui subordonne l'octroi du patronage à ces organismes à la délivrance préalable d'une autorisation de l'État, qui peut être accordée, en premier lieu, par la loi, au moment de la création de l'organisme ou ultérieurement ; elle peut également être contenue dans un règlement ou dans une autre mesure approuvée par décret présidentiel (on parle dans ce cas de favoritisme dit autorisé).
Si une telle autorisation a été obtenue, la représentation des organismes susmentionnés est assumée par le Parquet de manière organique et exclusive, sauf en cas de conflit d'intérêts avec l'État et les Régions.
Les organismes habilités sont donc obligés de s'appuyer sur le Cabinet des Avocats, sans pouvoir, d'une manière générale, s'y opposer. Ce n'est que dans des cas particuliers et sous réserve d'une résolution motivée à soumettre aux organes de contrôle que les entités elles-mêmes pourront ne pas recourir au ministère public (art. 11, alinéa 2, de la loi 103/79, qui a profondément innové en la matière).
Par conséquent, on ne peut admettre que le Ministère public soit appuyé, dans l'exercice de ses missions juridiques, par des professionnels de la profession juridique libre, ni que des organismes bénéficiant de l'aide judiciaire agréée ne fassent ensuite appel à son activité qu'occasionnellement.
Il convient toutefois de préciser que ce régime ne concerne que les entités qui, en raison de leur lien avec la structure étatique ou de l'interpénétration de leurs fonctions avec celles de l'État, disposent de marges d'autonomie très limitées.
La discipline est différente pour les entités dotées d'une véritable autonomie, parmi lesquelles se distinguent particulièrement clairement les Régions, pour lesquelles on peut dire que cohabitent deux systèmes de défense concurrents.
La première prévoit la possibilité pour eux de se prévaloir organiquement et exclusivement du patronage du Cabinet des Avocats, sous réserve de l'adoption d'une résolution du Conseil Régional (art. 10 de la loi 103/79). La seconde permet aux Régions de demander au Barreau une représentation et une défense en justice seulement occasionnellement, en relation avec des cas individuels, sans qu'il soit nécessaire de prendre une résolution générale, conformément à l'art. 107 Décret présidentiel 616/77, qui confère aux régions le droit de recourir aux "organismes techniques de l'État".
Dans tous les cas, les différends entre la profession d'avocat et les Régions concernant l'ouverture d'une procédure ou la résistance à celle-ci sont toujours résolus par les Régions elles-mêmes, comme cela est également prévu pour les organismes autorisés (art. 12, 2ème alinéa, loi 103/79). .