Arrêts devant la Cour constitutionnelle
Le Ministère Public exerce son assistance judiciaire devant la Cour Constitutionnelle dans les types de procédures suivants :
- Jugements sur la légitimité constitutionnelle de lois ou d'actes ayant force de loi promus incidemment dans une autre procédure ;
- Contester principalement des lois ou des actes ayant force de loi ;
- Conflit d'attribution entre compétences de l'Etat, entre Etat et Régions ;
- Jugements sur la recevabilité de l'abrogation des référendums.
Dans de telles procédures devant la Cour Constitutionnelle, le Parquet représente et défend le Président du Conseil des Ministres ou le Ministre délégué par lui pour participer à la procédure (Art. 20 L.11 mars 1953, n. 87).
Le Président du Conseil des Ministres intervient également dans les procédures devant la Cour Constitutionnelle dans les matières qui relèvent de la compétence d'autres ministères (arrêt n° 1 de la Cour de justice de 1956).
Comme d'une manière générale pour toutes les Administrations de l'Etat parties à une procédure devant une Autorité Judiciaire, l'assistance judiciaire du Président du Conseil des Ministres ou de chaque Ministre relève de la compétence exclusive du Ministère Public.
La compétence pour comparaître devant la Cour constitutionnelle appartient au procureur général de l'État ayant son siège à Rome (art. 9 L. 3 avril 1979, n. 103).
Même la comparution du procureur général de l'État devant la Cour constitutionnelle, comme dans d'autres cas, ne nécessite pas la présentation d'un mandat (art. 12 de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611 et Cour constitutionnelle, phrase n. 6 du 1969).
La représentation devant la Cour constitutionnelle incombe au procureur général de la République ou à son adjoint (art. 203 de la loi n° 87 du 11 mars 1953). Cela souligne en particulier combien l'importance de la défense dans lesdits jugements implique en tout état de cause la responsabilité du chef de la profession juridique.
Toutefois, le ministère public n'est pas présent devant la Cour constitutionnelle dans le cadre des poursuites intentées contre le Président de la République, dans lesquelles l'État n'a pas la possibilité de se constituer partie civile.
Jugements sur la légitimité constitutionnelle de lois ou d'actes ayant force de loi promus incidemment dans une autre procédure
Le Ministère Public intervient, en représentant le Président du Conseil des Ministres ou un Ministre délégué par lui, dans les jugements incidents de légitimité constitutionnelle qui ont lieu devant la Cour Constitutionnelle.
L'intervention du Président du Conseil des Ministres a lieu au moment du dépôt des retenues.
La comparution du procureur général de l'État n'a lieu qu'à la demande du Président du Conseil des ministres, le Gouvernement, à travers l'organe technique représentant le tribunal, démontrant l'intérêt politique du Gouvernement dans la préservation du droit sujet. du syndicat de la Cour Constitutionnelle.
L'intervention du président du Conseil des ministres ne donne pas lieu à une intervention au sens strict (arrêt du tribunal n° 1 de 1956) et n'empêche donc pas que la question de la légitimité constitutionnelle soit tranchée à parts égales en chambres lorsqu'il y a Ce n'est pas le cas de la constitution des parties du procès principal dans lesquelles elle a été soulevée (Cour constitutionnelle n° 210 de 1983).
Le Procureur Général de l'Etat peut intervenir au nom du Président du Conseil Régional dans le jugement de légitimité constitutionnelle à titre incident qui concerne les lois des Régions qui font usage de son mécénat obligatoire ou facultatif (lien vers la rubrique dédiée au mécénat des Régions).
Les dispositions mentionnées pour les Régions s'appliquent également lorsqu'une des deux Provinces du Trentin-Haut-Adige est intéressée à la procédure (art. 36 L. 11 mars 1953, n. 87).
Contester principalement des lois ou des actes ayant force de loi
Le procureur général de l'État soumet à la Cour constitutionnelle la question de la légitimité constitutionnelle principale d'une loi régionale à la demande du président du Conseil des ministres, suite à une résolution du Conseil des ministres (art. 312 L. 11 mars). 1953, n. 87 ).
La demande ne doit pas nécessairement prendre une forme particulière, mais peut être exprimée, de temps à autre, sous la forme appropriée au cas spécifique (Cour constitutionnelle n° 147 de 1972).
L'acte introduisant l'arrêt est adressé à la Cour Constitutionnelle et est notifié au Président du Conseil Régional (art. 312 L. 11 mars 1953, n. 87).
Le procureur général de l'État participe également en tant que représentant du président du Conseil des ministres aux procédures de légitimité constitutionnelle intentées devant la Cour constitutionnelle principalement par une région contre une loi ou un acte ayant force de loi de l'État ou contre une loi de l'État. une «autre région».
Conflit d’attribution entre compétences de l’État, entre État et Régions
Sous réserve d'une résolution du Conseil des ministres (art. 23, lettre g de la loi du 23 avril 1988, n° 400), le procureur général de l'État participe, en représentant le président du Conseil des ministres ou un ministre délégué à cet effet, à les arrêts devant la Cour Constitutionnelle ayant pour objet la résolution des conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'État (articles 20 et 37 L.11 mars 1953, n.87).
Le ministère public n'intervient devant la Cour constitutionnelle comme représentant direct du ministre concerné que lorsque le conflit concerne les pouvoirs administratifs qui lui sont conférés par la loi.
Les autres parties à la procédure, si elles ne comparaissent pas personnellement, doivent être représentées et défendues par des avocats indépendants habilités à exercer devant les juridictions supérieures. Lorsqu'il est intenté par ou contre le Gouvernement ou un Ministre, le Parquet n'accorde son aide judiciaire qu'en faveur de ce dernier, même si le jugement concerne également un autre pouvoir de l'Etat qui fait un usage institutionnel du patronage de l'Institut.
Le recours est proposé dans l'intérêt du Président du Conseil des Ministres et doit contenir une explication sommaire des raisons du conflit ainsi qu'une indication des règles constitutionnelles qui régissent la matière.
Jugements sur la recevabilité de l'abrogation des référendums
Le procureur général de l'État représente également le gouvernement dans les jugements concernant la recevabilité de l'abrogation du référendum devant la Cour constitutionnelle prévue par l'art. 75 de la Constitution et l'art. 2 de la Loi Constitutionnelle. 11 mars 1953, n. 1.