Activité contentieuse

Illégalité des contrats de travail à durée déterminée : commentaire de l'Avv. Adorno une phrase du conseil d'administration de Pérouse

La Cour d'appel a affirmé au préalable la légitimité de la discipline interne sur l'interdiction de conversion des contrats à durée déterminée dans la fonction publique, tant d'un point de vue constitutionnel (car elle impose le respect de l'article 97 de la Constitution), qu'au regard référence à la législation communautaire . A cet égard, la Cour s'est référée à la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive de 1999 no. 297, modifié et complété ultérieurement. Par conséquent, l'enquête du juge ne peut viser à constater la violation du décret législatif n. 368/01, inapplicable au cas en question ; elle doit plutôt rechercher si la stipulation d'une série de contrats de travail avec la partie requérante a donné lieu, de la part de l'administration défenderesse, à un abus de l'instrument du recrutement à durée déterminée, au même titre que la directive 70/1999 CE et l'accord-cadre qui s'y rattache, et, partant, constitue un comportement illicite, de nature à faire naître le droit à réparation chez le travailleur ». A cet égard, la Cour commence par partir, sur un plan général et abstrait, des "besoins spécifiques que, dans le secteur de l'administration scolaire, les recrutements à durée déterminée sont destinés à satisfaire", de la variabilité des effectifs "en fonction des variation, d'année en année, du nombre d'usagers du service scolaire », et les « raisons de la maîtrise des dépenses publiques », notant que la bonne gestion du service scolaire, d'importance constitutionnelle, nécessite « d'éviter le surdimensionnement des effectifs ». .. personnel et frais inutiles en période de déclin démographique ou de diminution, pour quelque raison que ce soit, des inscriptions ». Par conséquent, « la nécessité d'assurer la fourniture constante du service scolaire, visant à satisfaire un intérêt constitutionnellement garanti, rend le recours à l'engagement à durée déterminée justifié et raisonnable ». De ce qui précède, il résulte que "Déjà ces considérations générales conduisent à exclure l'existence d'un abus dans le recours par la direction de l'école à l'instrument du contrat à durée déterminée". Poursuivant son analyse, la Cour constate que les contrats individuels "sont stipulés en application d'une disposition législative, réglementaire ou ministérielle particulière, qui contient en elle-même l'énoncé des raisons d'organisation sous-tendant l'emploi à durée déterminée" et qu'il existe donc, sur de la part du législateur, une "évaluation faite ex ante et de manière générale et abstraite, visée par relationem dans chaque contrat conclu avec le travailleur individuel [des ...] motifs de l'embauche à durée déterminée, visant à garantir le déboursement d'un service public d'importance constitutionnelle ». Et cela suffit à expliquer « les raisons organisationnelles, techniques et de production qu'elles sont destinées à satisfaire ». Plus en profondeur, ensuite, la Cour analyse la législation de référence, en distinguant les trois types de substitution au sens de l'art. 4 In 124/99 : ceux qui font partie du personnel de droit sont attribués « lorsqu'il n'est pas possible de doter le personnel provincial de personnel permanent ou par l'utilisation de personnel excédentaire, s'ils n'ont été affectés à aucun rôle dans le rôle. En règle générale, il s'agit de places dans des endroits défavorisés ou en tout cas insatisfaisants, pour lesquels il n'y a pas de demandes d'affectation par du personnel permanent. La découverte de ces postes n'est pas prévisible et n'intervient qu'après l'accomplissement des procédures de mutation, d'affectation provisoire, d'emploi du personnel surnuméraire et de mise à quai ; ce n'est qu'alors, après avoir vérifié qu'ils sont restés sans titulaire, que ces emplois pourront être pourvus - dans l'attente de l'achèvement des procédures de concours pour le recrutement d'agents permanents - par l'affectation d'agents temporaires de droit, également appelés "annuels". Celles du personnel sont en effet liées à des postes qui « ne sont pas techniquement vacants, mais effectivement disponibles. Cela peut arriver, par exemple, en raison d'une augmentation inattendue de la population scolaire dans l'école unique, dont l'organisation organique reste néanmoins inchangée, ou en raison de l'augmentation du nombre de classes, pour des raisons contingentes, par exemple d'ordre logistique ". Les remplacements temporaires sont "conférés pour tout autre besoin, tel que le remplacement du personnel absent ou la couverture des places mises à disposition, pour quelque raison que ce soit". En conséquence, il est précisé qu'"Aucun abus ne peut être retenu dans l'hypothèse d'un recrutement pour le remplacement d'enseignants absents pour cause de maladie ou autre, avec droit au maintien dans le poste, ni dans celui d'intérimaires en personnel de fait , dès lors que les besoins qu'ils satisfont sont effectivement contingents et imprévisibles, et de nature à exclure, en eux-mêmes, des comportements abusifs. Les suppléants du personnel de droit demeurent : il convient donc de vérifier si l'attribution répétée de ce type de mission à la même personne pourrait constituer un abus, au sens où ce terme est employé par la législation européenne sur les contrats à durée déterminée » . A cet égard, la Cour a constaté que tant la directive que l'accord-cadre prévoient que "le recours à des contrats à durée déterminée fondés sur des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus" et laissent l'identification de formes et de moyens appropriés et adéquats pour atteindre l'objectif finalité : la prévention des « abus dérivant de l'utilisation d'une succession de contrats à durée déterminée », identifiant, entre autres, les « raisons objectives de justification du renouvellement des contrats à durée déterminée » . Cette notion de raison objective a été interprétée par la CJUE et par la jurisprudence nationale selon des principes auxquels la Cour se réfère expressément « en ce sens qu'elle se réfère à des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier en l'espèce contexte particulier le recours ultérieur à des contrats de travail à durée déterminée (...) ces circonstances peuvent résulter notamment de la nature particulière des tâches pour l'exécution desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci, ou, éventuellement, de la poursuite d'un but légitime de la politique sociale ». En tout état de cause, "le principe général5 affirmé par la directive en cause - pour lequel le contrat à durée déterminée constitue en tout état de cause une exception à la règle générale du contrat à durée indéterminée - ne postule pas nécessairement la nécessité de raisons objectives justifiant l'emploi précaire , mais la nécessité pour les réglementations internes de chaque État membre de prévoir des conditions spécifiques pour la conclusion du contrat à durée déterminée." Partant de ces prémisses systématiques, normatives et jurisprudentielles, la Cour affirme que "dans la mise à disposition de suppléants par l'administration scolaire, il ne semble pas possible d'identifier un quelconque abus". En effet, "chaque mission est indépendante des précédentes, dont elle ne constitue ni une continuation ni une extension, et concerne souvent la couverture de lieux situés à des endroits différents", alors "la direction de l'école [...] l'obligation de respecter les classements" , et, en outre, "le suppléant appelé à pourvoir le poste n'est pas <>, mais l'est <> selon des critères prédéterminés, que l'administration est tenue de respecter. En gros, une fois le travailleur à embaucher identifié dans le classement, l'attribution de la mission constitue une véritable obligation pour l'administration". Cela signifie que "la direction de l'école ne peut s'exonérer d'identifier, pour répondre aux besoins de remplacement décrits, les matières qui ont cumulé le score le plus élevé et qui occupent donc les meilleures positions dans le classement, à savoir celles qui ont été embauchées plusieurs fois avec un forfait contrat à durée déterminée". En conclusion, et pour dissiper tout doute quant à l'inexistence de l'abus (rectius à l'existence des raisons objectives justifiant le terme de relation, identifiées dans la particularité du secteur), la Cour apprécie également le raisonnement suivi par d'autres juges au fond, rapportant ce qui a été jugé par la cour d'appel de Florence par rapport aux caractéristiques particulières de la relation d'emploi scolaire : « c'est le système intégral de recrutement des enseignants [et du personnel non enseignant, nd3.] à supprimer de la discipline générale dictée par le code civil, par le règlement spécial du travail dans l'entreprise et du même art. 36 TU en raison de sa spécialité intrinsèque.... au point que, sur le plan ontologique, on peut sans doute affirmer que les recrutements à l'école publique en régime précaire (ou prime/o) ne sont pas des embauches à durée déterminée en régime sens technique, mais ils sont configurés comme un système de "recrutement" spécial et progressif, destiné à aboutir physiologiquement à la mise "dans le rôle" et à la reconstruction de la carrière". Av. Ugo Adorno Motifs de la sentence de la Cour d'appel de Pérouse, audience du 1er décembre 2010

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