Nouveau règlement sur le déroulement du concours de procureur de la République
Décret présidentiel 11 juillet 2011, n. 161 (1). Règlement contenant des modifications et des ajouts aux règles relatives au déroulement du concours en tant que procureur de la République. ________________________________________ (1) Publié dans le Gazz. Bureau 30 septembre 2011, n. 228. ________________________________________ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 87 de la Constitution ; Vu l'article 17, paragraphe 1, de la loi du 23 août 1988, n. 400 ; Vu l'article 62 de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, portant approbation de la loi consolidée sur les lois et les normes juridiques sur la représentation et la défense en justice de l'État et sur l'organisation de la défense de l'État ; Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1612, approuvant le règlement d'exécution de la loi consolidée sur les lois et les normes juridiques sur la représentation et la défense devant les tribunaux de l'État et sur l'ordre du ministère public ; Vu l'article 3, alinéa 6, de la loi no. 127 ; Vu le décret du président du Conseil des ministres du 13 avril 2000, n. 141, concernant le règlement fixant la limite d'âge pour la participation au concours de procureur général ; Considérant la nécessité d'obtenir des procédures d'insolvabilité plus rapides et efficacement gérables pour l'accès au statut de procureur général ; En outre, considérant la nature du service demandé aux procureurs de la République et les besoins objectifs du ministère public ; Après avoir entendu l'avis du Conseil d'Etat, exprimé par la section consultative des actes réglementaires dans la séance du 21 avril 2011 ; Vu la résolution du Conseil des ministres, adoptée en séance du 19 mai 2011 ; Sur proposition du Président du Conseil des Ministres, en accord avec le Ministre de l'Economie et des Finances ; Il édicte le règlement suivant: ________________________________________ ________________________________________ Article 1 1. L'article 13 de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1612, et ses modifications ultérieures, est remplacé par le suivant : « Art. 13. - 1. L'examen d'accès à la qualité de procureur général comprend trois épreuves écrites et une épreuve orale. 2. Les épreuves écrites ont lieu dans la province de Rome et consistent en : a) le développement d'un sujet théorique et pratique de droit privé et/ou de droit procédural civil ; b) dans la réalisation d'un sujet théorique et pratique de droit pénal et / ou de procédure pénale; c) dans la réalisation d'un sujet théorique et pratique de droit administratif substantiel et / ou procédural. 3. L'épreuve orale a lieu à Rome et porte, outre les matières indiquées au paragraphe 2, sur le droit constitutionnel, le droit international privé, le droit communautaire, le droit fiscal, le droit du travail et des éléments de l'informatique juridique. ________________________________________ ________________________________________ Article 2 1. Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1612, sont remplacés par les suivants : « Art. 16. - 1. La commission de jugement des concours pour les postes de procureur général est composée d'un avocat général de la quatrième classe de salaire, avec les fonctions de président, de deux avocats de la République dans une classe de salaire au moins égale à la troisième, ainsi que comme par un magistrat de la Cour d'Appel, désigné par le Président de la Cour d'Appel de Rome, et par un avocat ou par un professeur ordinaire, respectivement désignés par le Président du Conseil National des Barreaux parmi les avocats inscrits au registre depuis au moins dix ans, et par le recteur d'une université publique parmi les professeurs titulaires des disciplines juridiques. Passé un délai de trente jours à compter de la demande de désignations sans qu'elles soient reçues, les membres extérieurs au ministère public sont également choisis par l'avocat général de l'État. 2. Les fonctions de secrétaire du jury sont exercées par un avocat d'Etat de la première classe salariale ou par un avocat d'Etat. 3. Les membres de la commission et le secrétaire sont nommés par l'avocat général de l'Etat. 17. - 1. Compte tenu du nombre de demandes de participation au concours, l'avocat général peut ordonner par sa propre disposition que l'une des épreuves ait lieu avant les autres, en précisant la date à laquelle elle sera être tenu. 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1, deux commissions distinctes sont nommées en même temps dans la composition indiquée à l'article 16. La première commission procède à l'exécution de toutes les tâches relatives à l'épreuve effectuée en amont des autres, y compris l'identification de la question connexe. 3. La deuxième commission exécute toutes les tâches relatives aux épreuves écrites et orales restantes. » ________________________________________ ________________________________________ Art.3 1. Arrêté royal no. 1612 et ses modifications ultérieures, après le troisième alinéa de l'article 18, il est inséré : « Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er de l'article 17, la Commission, au jour fixé pour la réalisation de l'essai à effectuer au préalable, procède au préalable à l'identification de la matière sur laquelle portera l'épreuve par tirage au sort parmi les catégories d'épreuves écrites visées à l'article 13, alinéa 2, lettres a), b) et c). A cet effet, la commission prépare trois enveloppes distinctes, parfaitement identiques, fermées et cachetées par le président, contenant chacune l'indication d'une de ces épreuves. Après avoir procédé à l'appel des concurrents, le tirage se déroule selon les modalités prévues au troisième alinéa. La disposition de la troisième phrase du troisième alinéa s'applique. Ci-après, les formalités relatives au tirage au sort des thèmes de l'épreuve choisie sont effectuées, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. ________________________________________ ________________________________________ Article 4 1. Après l'article 24 de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1612, il est inséré ce qui suit : « Art. 24-bis - 1. Au concours d'accès à la qualité de procureur de la République, la commission, immédiatement après lecture de chaque épreuve, lui attribue la note relative conformément à l'article 25 et n'examine les épreuves suivantes que si au moins six dixièmes d'une score a été attribué aux précédents. 24-ter - 1. Si l'une des épreuves est réalisée au préalable conformément aux dispositions de l'article 17, la première commission procède à la correction de la thèse selon les modalités indiquées à l'article 25. 2. A l'issue de la correction, la commission procède à la reconnaissance des noms de tous les candidats conformément au dixième alinéa de l'article 24. 3. Seuls les candidats qui, à la première épreuve, ont obtenu au moins six dixièmes d'une note sont admis aux autres épreuves écrites. En cas d'échec au premier test, l'article 7, deuxième alinéa, de la loi du 20 juin 1955, n. 519. 4. La liste des candidats admis aux épreuves restantes est publiée au Journal officiel avec la date des épreuves. 5. La deuxième commission visée à l'article 17 exercera les fonctions suivantes. " ________________________________________ ________________________________________ Article 5 1. L'article 26 de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1612 est remplacé par le suivant : « Art. 26. - 1. Pour être admis aux épreuves orales, les candidats doivent avoir obtenu au concours d'avocat d'Etat pas moins de huit dixièmes en moyenne aux épreuves écrites et au moins sept dixièmes à chacune d'elles et, au concours de procureur de l'Etat, au moins six dixièmes à chacune des trois épreuves, même dans le cas visé à l'article 17, alinéa 1er. En tout état de cause, l'évaluation est exprimée uniquement au moyen d'une note chiffrée. ________________________________________ ________________________________________ Article 6 1. L'article 1 de la loi n. 1035, est remplacé par le suivant : « Art. 1. - 1. Les citoyens italiens qui ont obtenu un diplôme spécialisé en droit ou, selon le système d'études antérieur, un diplôme en droit à la suite d'un cursus universitaire d'une durée légale d'au moins quatre ans. ". ________________________________________ ________________________________________ Article 7 1. Dans l'article 1, paragraphe 1, du décret du Président du Conseil des Ministres n. 141, le mot : « quarante » est remplacé par le suivant : « trente-cinq ». ________________________________________ ________________________________________ Article 8 1. Articles 10, premier alinéa, 12, 18, du septième au quinzième alinéa, ainsi que 30 de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1612, sont abrogés. 2. À l'article 15, premier alinéa, première phrase de l'arrêté royal no. 1612, les mots : « par un avocat d'Etat à la quatrième classe de traitement » sont remplacés par les suivants : « par un avocat général adjoint » et les mots : « ou extraordinaire » sont supprimés. 3. Dans l'article 28, deuxième alinéa, de l'arrêté royal no. 1612, les mots : « avocat adjoint de l'État » et « procureur adjoint » sont respectivement remplacés par les suivants : « avocat de l'État » et « procureur de l'État ». 4. Dans l'article 33, premier alinéa, de l'arrêté royal no. 1612, aux première et deuxième périodes, les mots : « les adjonctions de procuration » sont remplacés par les mots : « les procureurs de la République ». ________________________________________ ________________________________________ Article 9 1. L'application du présent décret ne doit pas entraîner de charges nouvelles ou plus importantes, ni de recettes inférieures à la charge des finances publiques. L'administration pourvoit aux formalités prévues par ce décret avec les moyens humains, matériels et financiers disponibles en vertu de la législation en vigueur. Ce décret, portant le sceau de l'État, sera inclus dans le Recueil officiel des actes législatifs de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de la respecter et de la faire respecter.