avocat général

"PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ DES JURIDICTIONS SUPRANATIONALES ET MARGE D'APPRÉCIATION DES ÉTATS DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME"

INTERVENTION DE L'AVOCAT GENERAL DE L'ETAT
MICHELE GIUSEPPE DIPACE

Je remercie le chef du service des affaires juridiques et législatives et le secrétaire général adjoint de la présidence du Conseil des ministres de m'avoir invité, comme cela s'était d'ailleurs déjà produit à l'occasion de la présentation des précédents rapports au Parlement, à faire une brève allocution à l'occasion de cette importante réunion d'étude.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions des intervenants et leurs paroles ont encore renforcé ma conviction sur le rôle fondamental que non seulement peut mais doit jouer l'Institut que j'ai l'honneur de diriger devant tous juridictions supranationales et internationales et, en particulier, pour ce qui concerne ici, devant la CEDH.
On sait que la connotation particulière du Parquet s'exprime dans le lien institutionnel du service public, comme moment différentiel et typifiant. Le défenseur de l'État est porteur d'une limitation spécifique qui est aussi un enrichissement : non seulement, en effet, il doit remplir son devoir sur le plan professionnel, mais il doit intégrer cette tâche à l'accomplissement du devoir qui découle de l'appartenance à une institution publique, qui est le ministère public.
Elle protège non seulement l'intérêt d'une seule administration, mais - directement ou indirectement - l'intérêt général de l'État dans son unité.
Ce sont précisément ces traits caractéristiques qui font du Barreau un sujet destiné, presque naturellement, à jouer un rôle de premier plan dans le nouveau contexte juridique dans lequel le pays est de plus en plus appelé à répondre de ses actes dans un contexte supranational ou international. .
En ce sens, le même législateur a récemment proposé que, à l'art. 42, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 2012, n. 234 prévoyait la nomination d'un avocat de l'État en tant qu'agent du gouvernement italien prévu par l'article 19 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ; il s'agit d'une disposition qui constitue une nouvelle confirmation de cette tendance qui voit désormais le ministère public exercer son mandat, de manière ordinaire, au niveau européen.
Dans cette perspective, il est souhaitable que cette conception puisse s'enrichir d'une implication toujours plus grande du Parquet près la Cour européenne des droits de l'homme, compte tenu de la pertinence des questions traitées et des répercussions immédiates sur le système interne (je reviendrai me limiter à mentionner qu'en 2012, le ministère public représentait déjà le gouvernement italien, entre autres, dans le recours, accepté par la suite, concernant la question controversée de l'exposition du crucifix dans les salles de classe, dans le recours concernant l'attribution régime des fréquences de radio et de télévision et leur compatibilité avec le droit à la libre expression de la pensée, et dans l'appel concernant la compatibilité avec le droit d'asile des accords avec les États côtiers de la Méditerranée sur le refoulement des migrants illégalement embarqués dans ces États à la frontière et dirigé vers l'Italie).
Outre la présidence du Conseil, les ministres de la justice et les ministres de la justice et les ministres de la justice et des politiques européennes et je suis sûr que le ministre des affaires étrangères seront d'accord sur cette plus grande participation de l'Institut compte tenu également de la collaboration fructueuse entre le ministère public et la Farnesina en ce qui concerne le litige devant la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que le principe selon lequel le ministère public est habilité à défendre l'État italien devant toutes les instances judiciaires nationales et supranationales.
En outre, il convient de souligner que, dans de nombreux cas très récents, l'interconnexion entre les phases supranationale et nationale du litige s'est révélée dans toute son évidence et sa force expansive, soulignant la nécessité de la défense de l'État italien dans la phase supranationale de la procédure .
Dans le litige de Punta Perotti, les parties, qui avaient (avec succès) proposé de recourir à la CEDH, ont, en fait, activé les crédits reconnus par ladite Cour contre l'État italien avec des injonctions émises sur la base de notre code de procédure. Le ministère public est nécessairement intervenu dans ces procédures exécutives.
Pensez, encore une fois, au problème bien connu du surpeuplement des prisons italiennes et du manque d'espace de vie pour les détenus.
Dans ce litige, l'Etat italien a été reconnu par la CEDH responsable de la violation des droits de l'homme (article 3 de la Convention européenne) et condamné à payer une somme d'environ 100 000 € pour l'ensemble des requérants.
La même question a été soulevée devant l'AG national et certains juges de contrôle ont soulevé des questions de constitutionnalité pour les dispositions que ces mesures alternatives ne permettent pas dans l'affaire rapportée.
Le ministère public (qui n'a pas participé à l'arrêt devant la CEDH) est intervenu au nom de la présidence du Conseil des ministres devant la Cour constitutionnelle, où il a défendu la constitutionnalité de ces lois (juste le mandat reçu de la présidence), en prenant en même temps, compte des arrêts exécutifs de Strasbourg (que l'État italien doit exécuter, comme on le sait, tant en ce qui concerne l'indemnisation accordée aux droits de l'appelant); le Parquet devra alors assumer la défense de l'Administration de la Justice dans les affaires éventuellement proposées par les destinataires des peines CEDH pour la pleine exécution de ces arrêts.
Enfin, je rappelle la toute récente décision de la CEDH concernant la revalorisation monétaire de l'allocation complémentaire spéciale en faveur de ceux qui ont contracté des maladies à la suite de transfusions de sang infecté.
Dans cette procédure, comme dans les précédentes, l'Avvocatura n'a pas été appelée à participer, alors qu'elle a assisté le ministère de la Santé tant dans les phases de litige national que dans la définition du règlement mis en œuvre au moyen d'interventions législatives et réglementaires.
Il est clair que l'adoption d'une ligne défensive unitaire et coordonnée par l'État italien dans l'ensemble du litige, dès ses étapes devant la CEDH, est d'une importance primordiale pour la protection efficace des intérêts publics en jeu.
La nécessité du patronage du ministère public devant la CEDH se posera dans des termes encore plus significatifs à l'occasion de l'adhésion de l'UE à la Convention, comme le prévoit l'art. 6 du traité de Lisbonne : il paraît incongru de penser que l'État italien est institutionnellement défendu par le ministère public devant la Cour de justice de Luxembourg et non devant la Cour de Strasbourg, sur les mêmes questions et par rapport aux mêmes problèmes d'interprétation / application des dispositions communautaires et nationales avec les premières liées.
Emblématique, de ce point de vue, est, par exemple, la position différente de la Cour de justice et de notre Cour constitutionnelle - d'une part - et de la Cour européenne des droits de l'homme - d'autre part - sur l'effet direct de dispositions de la Convention européenne dans le cadre des ordres juridiques nationaux et sur l'obligation de non-application de toute disposition communautaire ou nationale contraire, qui voit les deux premières Cours sur des positions négatives et sur des positions opposées à la CEDH, comme rapporté en détail dans le Rapport qui est présenté aujourd'hui, au chapitre II-par. 1.1.
Mais la contribution de l'Institut ne doit pas être considérée comme limitée au seul moment contentieux compte tenu du fait que l'activité de l'Avocat de l'Etat se situe, sans possibilité de fractures, entre la fonction contentieuse et la fonction consultative ; l'une et l'autre, en effet, se conjuguent pour garantir la protection des intérêts de l'Etat dans le respect de la raison immanente et première de justice.
Or c'est justement à l'activité consultative de l'Advocacy qu'on a eu recours ces derniers temps pour définir les règlements dits amiables devant la CEDH (pensez, à ce propos, à l'activité de conseil que l'Institut mène en référence les recours proposés à la CEDH concernant les événements notoires liés au G8 de Gênes).
L'activité consultative du Parquet pourrait trouver de nouveaux espaces d'intervention ; à cet égard, il convient de noter que, avec la demande d'avis très récente et très détaillée no. 2/13, la Commission européenne a posé à la Cour de justice la question de la compatibilité du projet d'accord relatif à l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme avec les dispositions des traités, concluant que, selon son point de vue, le projet d'accord précité serait pleinement compatible (le délai de dépôt des observations du gouvernement italien expirera le 15 octobre prochain).
Enfin, je rappelle le fonctionnement de plus en plus incisif des régulations sectorielles au niveau mondial (e.g. environnement, mer, agriculture, pêche, travail, etc.) souvent aussi dotées de pouvoirs juridictionnels, visant non seulement à réguler des activités économiques spécifiques mais aussi à conditionner la exercice des fonctions publiques.
Ce sont des contextes dans lesquels le pays est de plus en plus appelé à représenter ses propres besoins et qui nécessitent que des compétences sectorielles, purement techniques, soient complétées par un accompagnement juridique adéquat.
Et c'est justement pour permettre à l'Institut de faire face à cette nouvelle « dimension supranationale » de son activité, que nous vérifions l'opportunité, au niveau de l'organisation interne de l'Institut, de constituer une section de l'Avocat Général dédiée au contentieux supranational et internationale.
Merci à tous pour votre aimable attention.