Législation fondamentale

Loi du 3 avril 1979, n. 103

Modifications du système du ministère public

(GU n. 99, 9 avril 1979, série générale)

La Chambre des Députés et le Sénat de la République ont approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PROMULGUE

la loi suivante :

Article 1

Les avocats et procureurs de l'État sont répartis en :

Procureur général de l'État ;

Avocats d'État ;

Procureurs d'État.

Le rôle organique des avocats et procureurs de l'État est établi conformément au tableau A annexé à la présente loi.
Le tableau d'équivalence des avocats et procureurs de l'État aux magistrats de l'ordre judiciaire, annexe B au texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, est remplacé par le tableau B annexé à la présente loi.
Les qualifications de procureur général adjoint, procureur général adjoint, procureur adjoint, procureur adjoint, procureur en chef, procureur adjoint et procureur adjoint sont supprimées.

Article 2

Quatre classes salariales sont établies dans la qualification de procureur de la République.
La première promotion est décernée avec la désignation des lauréats du concours public des fonctions de procureur de la République.
La deuxième classe est attribuée, selon la rotation d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux procureurs de la République qui disposent d'une ancienneté effective de deux ans dans la première classe.
La troisième classe est attribuée, selon l'évolution d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux procureurs de la République qui disposent d'une ancienneté effective de trois ans dans la deuxième classe.
La quatrième classe est attribuée, selon la rotation d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux procureurs de la République qui disposent d'une ancienneté effective de huit ans dans la troisième classe.
Le passage à la classe salariale supérieure est organisé par décret du procureur général de l'État et produit des effets juridiques et économiques à compter du jour où l'on atteint l'ancienneté mentionnée aux paragraphes précédents.

Article 3

Quatre classes salariales sont établies dans la qualification d'avocat d'État.
La première promotion est décernée avec la nomination d'avocat d'État.
La deuxième classe est attribuée, selon le décalage d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux avocats de l'État qui disposent de trois ans d'ancienneté dans la première classe. (1)
La troisième classe est attribuée, selon le décalage d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux avocats de l'État qui disposent de cinq ans d'ancienneté dans la deuxième classe (2) . (1)
La quatrième classe est attribuée, selon le décalage d'ancienneté et sous réserve d'un jugement favorable, aux avocats de l'État qui disposent de huit ans d'ancienneté dans la troisième classe.
Le passage à la classe salariale supérieure est organisé par décret du procureur général de l'État et produit des effets juridiques et économiques à compter du jour où l'on atteint l'ancienneté mentionnée aux paragraphes précédents.
Le rapport d'information visé à l'article est supprimé pour les avocats de l'Etat. 9 du décret législatif du 2 mars 1948, n. 155.

Article 4

La nomination d'avocat d'État est conférée à l'issue d'un concours d'examen théorique et pratique, auquel peuvent participer, à condition d'être âgés de 45 ans au plus :

  1. procureurs de la République ayant au moins deux ans de service effectif ;
  2. les magistrats de l'ordre judiciaire ayant obtenu la nomination comme adjoints de justice et les magistrats de justice militaire de qualification équivalente ;
  3. les magistrats administratifs, les avocats inscrits depuis au moins un an ;
  4. Les agents de l'État occupant des fonctions de direction et comptant au moins cinq années de service effectif, ayant réussi l'examen d'aptitude à exercer la profession d'avocat ;
  5. les professeurs universitaires titulaires ou permanents en matière de droit et les assistants universitaires en matière juridique, appartenant à la fonction permanente, qui ont réussi les examens d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat ;
  6. les salariés permanents des régions, des collectivités locales, des organismes publics nationaux, recrutés par voie de concours publics et justifiant d'au moins cinq années d'activité effective dans une carrière de gestionnaire ou de professionnel juridique, ayant réussi l'examen d'aptitude à exercer la profession d'avocat.

L'art. 31 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, numéro 1611, est abrogé.

Article 5

Pour trois postes devenus vacants dans la qualification d'avocat d'État, il est réservé un poste qui sera attribué à la suite d'un bilan de promotion et selon l'ordre de mérite, déterminé par le conseil visé à l'art. 21 de cette loi, aux procureurs de la République qui, à la date de la disposition convoquant le scrutin, ont atteint huit ans d'ancienneté dans leur qualification.
Les autres postes d'avocat d'État sont attribués par voie de concours sur examen, conformément à l'art. 4 de cette loi.
Si, à la date d'émission de la disposition mentionnée au premier alinéa, le nombre de places réservées à l'attribution par voie d'évaluation de promotion est supérieur au nombre d'avocats habilités à y participer, les places excédentaires sont considérées comme disponibles pour attribution par voie d'évaluation. concours sur examen.

Article 6

Au troisième alinéa, lettre a), de l'art. 1 du décret législatif du 2 mars 1948, n. 155, après les mots : « procédure civile », les autres sont ajoutés : « droit du travail, législation sociale, droit régional et droit communautaire européen ».

Article 7

L'art. 18 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, est remplacé par le suivant : « Le Parquet général est composé du Parquet général et des parquets. Le Parquet général a son siège à Rome. Les parquets ont leur siège dans chaque chef-lieu de région et, en tout cas, là où il y a des cours d'appel établies. Dans le ressort de la cour d'appel de Rome, les pouvoirs du procureur général sont exercés par le procureur général de l'État. Dans le ressort de la cour d'appel de Turin, le procureur de Turin est également compétent pour la Vallée d'Aoste".

Article 8

Le procureur général de l'État est composé du procureur général de l'État, d'avocats et de procureurs de l'État.
Les procureurs de l'État sont composés du procureur de l'État, des avocats et des procureurs de l'État.
Les procureurs de la République peuvent représenter les administrations devant les tribunaux dans les formes mentionnées au deuxième alinéa de l'art. 1 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611.
L'art. est abrogé. 19 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611.

Article 9

Le procureur général de l'État assure la représentation et la défense des administrations devant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Tribunal supérieur des eaux publiques, les autres juridictions suprêmes, y compris administratives, et les chambres d'arbitrage basées à Rome. , ainsi que dans le cadre de procédures devant des commissions internationales ou communautaires.
Les avocats de district assurent la représentation et la défense devant les tribunaux des administrations de leurs districts respectifs.
Les avocats et procureurs de la République peuvent être chargés de la représentation et de la défense des administrations dans les affaires se déroulant en dehors du ressort de leur mandat, sur proposition du procureur de la République et après avis de la commission consultative.
Sans préjudice du pouvoir du procureur général de l'État de procéder à des consultations sur des questions générales quelle que soit la matière, le bureau du procureur général de l'État fournit des conseils à tous les bureaux de son district.

Article 10

Les fonctions du Parquet en ce qui concerne l'administration de l'État sont étendues aux régions à statut ordinaire qui décident d'en faire usage par une résolution du conseil régional à publier par extrait au Journal Officiel de la République et au Journal officiel de la République. bulletin officiel de la région.
À compter du quinzième jour qui suit la dernière des deux publications, les dispositions du texte consolidé et du règlement approuvés respectivement par arrêtés royaux du 30 octobre 1933, s'appliquent à l'administration régionale qui a adopté la résolution visée à l'alinéa précédent. , numéros 1611 et 1612, et modifications ultérieures, ainsi que les articles 25 et 144 du code de procédure civile.
L'art. 1 de la loi du 25 mars 1958, n. 260, s'applique également aux procédures devant le Conseil d'État et les tribunaux administratifs régionaux.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux procédures dans lesquelles l'Administration de l'Etat et l'administration régionale sont parties, sauf en cas de litige actif. En cas de litige passif, s'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre l'État et la région, la région peut se prévaloir du patronage du parquet.
Les régions qui ont adopté la résolution mentionnée au premier alinéa peuvent toutefois, dans des cas particuliers et moyennant disposition motivée, recourir aux avocats du tribunal libre.
Qualora la regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle provincie, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano demande.

Article 11

À l'art. 43 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, les alinéas suivants sont ajoutés : « Si l'autorisation mentionnée au premier alinéa a été accordée, la représentation et la défense dans les procédures indiquées au même alinéa sont assumées par l'Avvocatura dello Stato sur une base organique et exclusive, sauf dans les cas suivants : cas de conflits d'intérêts avec l'État ou avec les régions. Sauf en cas de conflit, où ces administrations et organismes entendent, dans des cas particuliers, ne pas recourir au ministère public, ils doivent adopter une résolution spécifique et motivée qui sera soumise au " Les dispositions des alinéas précédents sont étendues aux organismes régionaux, sous réserve de la décision des organismes compétents. "

Article 12

Les différends qui surgissent entre le parquet compétent et les administrations concernées, concernant l'établissement d'un jugement ou la résistance à celui-ci, sont résolus par le ministre compétent avec une décision intransmissible.
Les différences visées au premier alinéa qui surviennent entre le parquet et les administrations régionales, ou d'autres administrations publiques ou organismes publics non étatiques, sont définies par détermination des organes des régions ou des administrations et organismes précités, compétents. conformément à leurs statuts respectifs.

Article 13

Dans les procédures visées à l'art. 101 de l'arrêté royal du 16 mars 1942, n. 267, les administrations de l'État, les régions et les organismes défendus conformément à l'art. 43 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, sont représentés devant les juges délégués par leurs propres fonctionnaires, reconnus comme tels, à moins que l'affaire ne nécessite une instruction.
Dans les procédures visées aux articles 2016 et suivants du code civil, les administrations indiquées à l'alinéa précédent sont représentées par leurs agents reconnus comme tels, sauf en cas d'opposition du titulaire.
Dans les affaires relatives aux pensions, les administrations de l'État, y compris celles dotées d'un système autonome, dans les cas où elles ne jugent pas opportun de se prévaloir du patronage du ministère public, peuvent déléguer un de leurs agents pour apporter leur soutien, même verbalement, lors le déroulement de la procédure, leur position.
Aucune indemnité particulière ne peut être versée aux fonctionnaires ayant exercé les activités visées aux alinéas précédents.

Article 14

Dans tous les jugements et procédures civiles, pénales ou administratives, à l'exception de ceux réglementés par le décret du Président de la République du 26 octobre 1972, n. 636, dans lequel une administration de l'État, ou une région, une administration publique non étatique ou une entité, qui a confié la représentation, la défense et l'assistance en justice au ministère public, est partie, même si elle n'est pas constituée, dès la publication de chaque sentence ou suite au prononcé de chaque ordonnance, une copie certifiée conforme sur papier libre doit être déposée à la disposition du parquet.
Le chancelier ou le secrétaire exécutif de la chancellerie ou le secrétariat de l'organe judiciaire où la sentence est publiée ou l'ordonnance est déposée s'acquitte de ces obligations.

Article 15

L'art. 15 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, est remplacé par le suivant : « L'avocat général de l'État : détermine les directives inhérentes au traitement des affaires contentieuses et consultatives ; préside et convoque le conseil des avocats et procureurs de l'État ainsi que la commission consultative ; contrôle tous les offices, services et personnels. du ministère public et supervise leur organisation, en donnant les dispositions appropriées et les instructions générales; règle, après consultation du comité consultatif, les divergences d'opinions tant entre les bureaux régionaux du ministère public qu'entre ceux-ci et les différentes administrations; assigne les litiges et affaires consultatives aux avocats et aux procureurs du Ministère public de l'État, sur la base des critères établis par le comité consultatif ; rend compte périodiquement au Président du Conseil des ministres des activités menées par le Ministère public de l'État, en présentant des rapports spécifiques, et signale également rapidement toute déficience législative et problème d'interprétation qui surgissent au cours de l'activité de l'institut ; fait des propositions et adopte des mesures expressément attribuées à sa compétence, ainsi que toute autre mesure concernant les bureaux et le personnel du ministère public qui n'est pas attribuée à une autre autorité. En cas d'empêchement ou d'absence, l'avocat général est remplacé par l'avocat général adjoint ayant le plus d'ancienneté dans la fonction".

Article 16

Le procureur général de l'État est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par neuf procureurs de l'État ayant atteint la dernière classe salariale, avec la fonction de procureur général adjoint.
Ce rôle est conféré par décret du Premier ministre, suite à une résolution du Conseil des ministres, sur proposition motivée du procureur général de l'État, après avis des avocats et procureurs.
La cessation des fonctions s'effectue de la même manière.

Article 16bis

1. L'avocat général adjoint, les avocats généraux adjoints et les procureurs de la République collaborent directement avec l'avocat général de l'État, l'assistent dans l'exercice de ses fonctions et veillent à l'homogénéité des défenses et des consultations. Les postes de direction ne sont pas conférés aux avocats d'État qui doivent être mis à la retraite dans un délai de quatre ans à compter de la date du début de la procédure de sélection.
2. Les fonctions d'avocat général adjoint et celles de procureur général de l'État ont un caractère temporaire et sont conférées pour une durée de quatre ans, à l'issue de laquelle la charge ne peut être renouvelée qu'une seule fois et pour la même durée ou jusqu'au date de départ à la retraite si antérieure, suite à une évaluation à exprimer selon la même procédure prévue pour la mission.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent également aux postes en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Les nominations conférées pour plus de quatre ans cessent six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, à moins d'être renouvelées, selon la même procédure prévue pour l'attribution, pour une seule fois et pour une durée supplémentaire de quatre ans ou jusqu'à la date de retraite si elle est antérieure.
4. En exprimant l'avis visé à l'article 23, premier alinéa, lettre e), et l'avis sur l'attribution de la fonction d'avocat général adjoint, le Conseil des avocats et procureurs de l'État applique le critère de rotation dans l'attribution des tâches. et prend en compte les aptitudes organisationnelles et relationnelles du candidat, ainsi que le professionnalisme acquis, déduits notamment d'indices de mérite prédéterminés par le même conseil et pouvant être obtenus à l'issue de l'examen de l'activité exercée.
5. A l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'avocat de l'État qui a exercé des fonctions dirigeantes, en l'absence d'une demande formulée en application de l'article 18, quatrième alinéa, ou d'une demande d'attribution d'une autre fonction dirigeante, ou en cas de refus, il est affecté à des fonctions non dirigeantes au sein du même bureau.

Article 17

Le secrétaire général du Parquet assiste l'avocat général dans l'exercice de ses fonctions, veille au fonctionnement des offices et services, supervise les affaires administratives et confidentielles et exerce les fonctions de chef de cabinet, conformément à l'art. 10 du décret du Président de la République du 30 juin 1972, n. 748, envers le personnel visé par la loi du 5 avril 1964, n. 284.
La fonction de secrétaire général est conférée à un avocat de l'Etat ayant atteint au moins la troisième classe salariale, par arrêté du président du Conseil des ministres, sur proposition de l'avocat général de l'Etat, après avis des avocats de l'Etat et procureurs.
La nomination, sauf révocation motivée, cesse cinq ans après la nomination et ne peut être renouvelée qu'une seule fois pour une nouvelle période de cinq ans.
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général est remplacé par arrêté de l'avocat général de l'Etat par un autre avocat désigné pour exercer temporairement ses fonctions.

Article 18

Le procureur de la République :
supervise et contrôle, au sein du parquet, l'exercice des fonctions de l'institut ainsi que l'organisation et le fonctionnement des bureaux et services ;
confie les affaires contentieuses et consultatives aux avocats et procureurs du parquet, sur la base des critères établis par la commission consultative ;
assure la coordination et l'unité de direction de l'activité contentieuse et consultative du parquet, en favorisant l'examen et la décision collégiaux des questions juridiques les plus importantes, ainsi que l'information mutuelle et la collaboration entre avocats et procureurs ;
détermine les directives relatives au traitement des affaires contentieuses ;
rend compte au procureur général de l'État de l'activité exercée par le parquet, en signalant les litiges les plus importants ainsi que les éventuelles lacunes législatives et problèmes d'interprétation qui surgissent au cours de l'activité de l'institut ;
rend compte au président du conseil régional des affaires traitées dans l'intérêt de la région, présentant également des rapports spécifiques et signalant les litiges les plus importants ainsi que les éventuelles lacunes législatives.
La qualité d'avocat général de l'Etat est conférée par arrêté du président du Conseil des ministres, sur proposition de l'avocat général de l'Etat, après avis des avocats et procureurs de l'Etat, aux avocats de l'Etat qui avoir au moins obtenu la troisième classe de traitement et y avoir accompli cinq années de service.
Le transfert depuis le bureau s'organise de la même manière.
Le procureur qui quitte ses fonctions peut demander à être associé au barreau de l'État.

Article 19

Avocats et procureurs de l’État :
traiter les questions contentieuses et consultatives qui leur sont confiées ;
en cas de divergence d'opinion dans le traitement desdites affaires avec l'avocat général, avec les avocats généraux adjoints ou avec l'avocat de district, ils peuvent demander, en déposant un rapport écrit, la décision du comité consultatif et, le cas échéant est contraire à leur opinion, à remplacer dans le traitement de l'affaire pour laquelle la divergence d'opinion est apparue ;
ils peuvent être remplacés dans la gestion des affaires qui leur sont confiées en cas d'absence, d'empêchement ou de motif justifié ; lorsque des raisons sérieuses existent, ils peuvent être remplacés, par disposition motivée, par l'avocat général ou l'avocat d'arrondissement de l'Etat. Un recours contre cette disposition peut être interjeté dans un délai de trente jours auprès du Conseil des avocats et procureurs de l'État.
Les procureurs de la République assurent également le ministère public pour les affaires traitées par les avocats et autres procureurs de la République, selon les dispositions des responsables des bureaux auxquels ils sont affectés.

Article 20

Le dernier alinéa de l'art. 1 du décret lieutenant du 8 mars 1945, n. 102, est remplacé par le suivant : « Les avocats de l'État appelés à faire partie des cabinets ou offices législatifs dépendant d'un ministre de la République ou auxquels est confiée l'une des tâches prévues par les décrets du Président de la République du 30 avril 1958, n° 571 et du 21 avril 1972, n° 472, ou qui sont nommés commissaires du Gouvernement dans les régions à statut ordinaire, sont démis de leurs fonctions, les avocats d'État dont la collaboration est requise pour des tâches de nature juridique de manière continue et pour un d'une durée supérieure à un an par une autre administration de l'Etat, même avec un système autonome, peut être placé en dehors de la fonction. Les avocats de l'État hors fonction ou en surnuméraire, en application de cet article, ne peuvent excéder le nombre de vingt à la fois. l'exercice de cette fonction est ordonné par le Président du Conseil des Ministres, sur proposition du Procureur Général de l'Etat, après avis des avocats et procureurs de l'Etat".

Article 21

Il est institué le conseil des avocats et procureurs de l'État, composé de :

  1. par l'avocat général de l'Etat, qui le préside ;
  2. par deux avocats de l'État, avec la fonction d'avocat général adjoint, plus anciens dans cette fonction ;
  3. par deux procureurs de l'État, avec le bureau du procureur de district, le plus ancien en fonction ;
  4. par quatre membres, dont au moins un procureur de la République, élus par l'ensemble des avocats et procureurs de la République réunis en un collège unique, selon les dispositions de l'art. 22 de cette loi.

En cas d'empêchement ou d'absence ou lorsque le conseil doit se prononcer sur des mesures qui les concernent, les membres visés aux lettres b) et c) sont remplacés par les avocats qui les suivent par ordre d'ancienneté dans la fonction, les membres visés à la lettre d) par les suppléants élus en même temps selon l'ordre d'élection.
Le secrétaire général du parquet assiste aux réunions du conseil sans droit de vote.
Les membres élus restent en fonction pendant trois ans, ils ne peuvent pas être immédiatement réélus ni se voir confier des fonctions de direction pendant leur mandat.
Les fonctions de secrétaire du conseil sont exercées par le membre le plus jeune.
Les fonctions de rapporteur pour chaque matière discutée par le conseil sont exercées par un de ses membres désigné de temps à autre par l'avocat général.
Le conseil ne peut valablement décider si six des neuf membres qui le composent ne sont pas présents ; les résolutions du conseil d'administration sont adoptées avec le vote favorable de la majorité de ses membres sauf dans les cas prévus aux lettres c), d), e), g) et h), de l'art. 23, pour lequel le vote favorable d'au moins six membres du conseil d'administration est requis.
Les articles 25 et 26 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 10 octobre 1933, n., sont abrogés. 1611 et modifications ultérieures.

Article 22

Pour l'élection des membres du conseil des avocats et procureurs de l'État visé à la lettre d) de l'art. 21, il est institué auprès du procureur général de l'État un bureau électoral unique, composé d'un procureur général adjoint qui le préside, désigné par le procureur général de l'État, ainsi que de deux avocats de l'État de la deuxième classe salariale en service à l'État. Bureau du procureur général.
Les élections sont annoncées par décret du procureur général de l'État. Le vote a lieu un jour férié de 9h à 21h.
Le vote est personnel, direct et secret. Chaque électeur a le droit de voter pour un maximum de deux avocats et un procureur de la République comme membres effectifs et de deux avocats et un procureur de la République comme membres suppléants.
Les bulletins de vote, préalablement contresignés par les membres du bureau électoral, doivent être rendus fermés par l'électeur.
Le bureau électoral statue immédiatement, à la majorité, sur les litiges nés lors des opérations de vote et sur la validité des suffrages exprimés.
Les protestations et les décisions y afférentes sont constatées dans les procès-verbaux des opérations électorales. Les plaintes relatives aux opérations électorales sont présentées dans un délai de quinze jours au conseil en exercice, qui statue définitivement dans les quinze jours suivants.
Par arrêté du procureur général de la République, les quatre membres effectifs et les quatre membres suppléants sont nommés, dans l'ordre, en fonction des voix obtenues par chaque membre.
En cas d'égalité des voix, les plus anciens dans ce rôle sont nommés.
Les membres élus, qui cessent d'exercer leurs fonctions pendant la période de trois ans, sont remplacés, par arrêté du procureur général de l'État, par des membres suppléants.

Article 23

Le conseil des avocats et procureurs de l'État, outre l'exercice des attributions de la commission permanente des avocats et procureurs de l'État prévus par les arrêtés royaux du 30 octobre 1933, numéros 1611 et 1612, et leurs modifications ultérieures, prévoit :

  1. d'exprimer un avis sur la répartition des avocats et des procureurs de la République entre le parquet général et les parquets sur la base de critères prédéterminés par celui-ci ;
  2. donner un avis sur l'affectation des avocats et procureurs de première nomination aux différents cabinets et sur toute demande ou proposition de mutation ;
  3. formuler les jugements visés aux articles 2, 3 et 5 de la présente loi et réviser les jugements défavorables après deux ans ;
  4. statuer sur les recours formés par les avocats et les procureurs de la République contre les mesures visées à l'art. 19 de cette loi ;
  5. d'exprimer un avis sur l'attribution des fonctions de procureur général adjoint, de procureur de la République et de secrétaire général, conformément aux articles 16, 17 et 18 de la présente loi, ainsi que sur le non-placement des avocats de l'État ;
  6. exprimer un avis sur l'attribution de tout type de rôle aux avocats et procureurs de l'État ;
  7. exercer les fonctions de la commission disciplinaire envers les avocats et les procureurs de la République conformément à l'art. 24 de cette loi ;
  8. désigner les avocats de l'État qui doivent faire partie du comité consultatif.

Les documents du conseil sont publics et les avocats et procureurs de l'État peuvent les consulter et en faire des copies. Le conseil des avocats et procureurs de l'État et le conseil permanent du personnel visés aux articles 8 de la loi du 22 mai 1960, n. 520 et 32 de la loi du 5 avril 1964, n. 284, réunis en séance commune, constituent le conseil d'administration du ministère public. Le conseil d'administration du Parquet dispose :

  1. exprimer des avis et faire des propositions sur l'organisation et la réalisation des prestations ;
  2. établir les critères de répartition, entre les différents services du parquet, des sommes allouées au budget pour chaque chapitre de dépenses ;
  3. exercer les autres pouvoirs prévus par l'art. 146 du décret du Président de la République du 10 janvier 1957, n. 3, et modifications ultérieures, à l'exception de celles réservées respectivement au conseil des avocats et procureurs de la République par la présente loi et à la commission permanente du personnel par les dispositions de l'alinéa précédent.

Article 24

La connaissance des procédures disciplinaires à l'encontre des avocats et procureurs de l'Etat est attribuée au Conseil des avocats et procureurs de l'Etat.
Les dispositions du titre VII du texte consolidé approuvé par décret du Président de la République du 10 janvier 1957, n. 3, remplaçant la "commission disciplinaire" et le "conseil d'administration", le conseil des avocats et procureurs de l'Etat et le "chef de cabinet" l'avocat général de l'Etat et le "ministre" le président du Conseil des ministres.
L'article s'applique aux avocats de l'État qui ont atteint la troisième classe salariale. 78, dernier alinéa, et art. 123 du texte consolidé approuvé par décret du Président de la République du 10 janvier 1957, n. 3.

Article 25

Il est institué un comité consultatif composé du procureur général de l'État, qui le préside, et de six avocats de l'État, désignés par le Conseil des avocats et procureurs de l'État, qui ont atteint au moins la troisième classe salariale, n'occupant pas la fonction de général. secrétaire et ne sont pas membres du conseil des avocats et procureurs de la République.
Ladite composition de la commission est intégrée avec la participation de deux avocats de la République désignés par l'avocat général en relation avec les affaires à traiter et, lorsque les conditions sont réunies, avec la participation de l'avocat de la République ou du procureur chargé du traitement. avec l'affaire à l'examen.
La fonction de membre du comité consultatif est attribuée par décret du procureur général de l'État et dure deux ans.
Les résolutions du comité consultatif sont adoptées à la majorité de ses membres. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
En cas d'empêchement ou d'absence, le procureur général est remplacé par le procureur général adjoint le plus ancien en poste.

Article 26

Le comité consultatif est consulté par l'avocat général lorsqu'il s'agit de questions d'importance générale ou particulière, ainsi que de directives internes à caractère général de coordination dans le traitement des litiges et des questions consultatives.
Le comité consultatif :

  1. règle, après avoir entendu les parties intéressées, les divergences d'opinions qui surviennent dans le traitement des affaires contentieuses et consultatives entre les avocats, qui exercent des fonctions de direction, et les avocats, auxquels les affaires elles-mêmes sont confiées ;
  2. établit les critères généraux pour l'attribution des affaires contentieuses et consultatives aux avocats et aux procureurs de la République.

Le procureur général a toujours le droit de faire rendre par le comité consultatif les avis demandés au procureur général.
A la demande de l'avocat général, lorsque des connaissances techniques particulières sont nécessaires, le comité consultatif peut être intégré par des agents de l'Etat ou des organismes publics, qui participent à la séance sans droit de vote.
Les avis sont signés par le président du comité consultatif et le rapporteur.

Article 27

Les deux premiers alinéas de l'art. 21 du texte consolidé approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, sont remplacés par le suivant : « Le procureur général de l'État et les procureurs de la République, dans les affaires qu'ils traitent respectivement, se chargent du recouvrement des honoraires d'avocat et de procureur à l'égard des contreparties lorsque ces compétences sont placées à la charge. aux frais des contreparties elles-mêmes pour l'effet de la condamnation, de l'ordonnance, de la renonciation ou du règlement. Dans le respect des dispositions contenues dans le titre II de la loi n° 1041 du 25 novembre 1971, toutes les sommes visées aux alinéas précédents et suivants sont divisées par huit. dixièmes entre les avocats et procureurs de chaque parquet selon les règles du règlement et pour deux dixièmes à parts égales entre tous les avocats et procureurs de la République. La répartition a lieu après que les titres, sur la base desquels les sommes ont été encaissées, aient été deviennent irrévocables : les condamnations en force de chose jugée, les renonciations par acceptation et les transactions par approbation".
Après le dernier alinéa de l'art. 21 du texte consolidé du 30 octobre 1933, n. 1611, les alinéas suivants sont ajoutés : « Les honoraires mentionnés à l'alinéa précédent sont payés sur la base du paiement de l'avocat général, établi conformément aux tarifs de la loi. Les dispositions du présent article sont également applicables pour les jugements dans lesquels l'Avvocatura dello Stato assure la représentation et la défense des régions et de toutes les autres administrations et organismes publics non étatiques. Le premier alinéa de cet article est applicable aux jugements dans lesquels l'Avvocatura dello Stato assume la représentation et la défense des employés et agents de les administrations de l'État, des régions et toutes autres administrations publiques et organismes publics non étatiques ».

Article 28

Les engagements et obligations de dépenses relatifs au Parquet, dans la limite des fonds alloués au budget, ainsi que les ordres de paiement sont émis et signés par le Procureur Général de l'Etat.
La compétence de la comptabilité centrale du ministère du Trésor reste inchangée.

Article 29

Sont classés parmi les procureurs de la République prévus par l'art. 1, en maintenant la position de rôle obtenue dans la qualification d'origine.
Les procureurs, procureurs adjoints et procureurs adjoints de la République en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont qualifiés de procureurs de la République prévus par l'art. 1 de cette loi, maintenant la titularisation obtenue dans la qualification d'origine.
Les procureurs généraux en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont placés dans le rôle suivant les avocats de l'État à la deuxième classe salariale, ne conservant à des fins économiques que l'ancienneté acquise dans la qualification susvisée (3) .
Les avocats et procureurs de la République en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se voient attribuer la classe de salaire et l'ancienneté correspondant à l'ancienneté globale acquise dans les qualifications supprimées (3) .
Les procureurs généraux adjoints en poste auprès du procureur général de l'État à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être transférés aux bureaux des procureurs de district qu'avec leur consentement.
Dès la première application de la présente loi, les fonctions mentionnées à l'article 16 sont exercées par des avocats de l'État qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi elle-même, sont titulaires de la qualification supprimée d'avocat général adjoint de l'État.

Article 30

Les avocats d'État des première, deuxième, troisième et quatrième classes salariales bénéficient du traitement économique correspondant à celui dû respectivement aux qualifications supprimées d'avocat suppléant, d'avocat suppléant, d'avocat général adjoint et d'avocat général adjoint d'État.
Les procureurs de la République des première, deuxième, troisième et quatrième classes de salaire bénéficient du traitement économique correspondant à celui correspondant respectivement aux qualifications supprimées de procureur adjoint, de procureur adjoint, de procureur général et de procureur général avec quatre ans d'ancienneté.
Toutes les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur qui envisagent à quelque fin que ce soit les qualifications supprimées par la présente loi doivent être comprises comme se référant aux avocats et aux procureurs de la République ayant atteint au moins la classe salariale correspondante.

Article 31

La première élection pour la composition du conseil des avocats et procureurs de l'État doit être convoquée par l'avocat général, conformément au deuxième alinéa de l'art. 22, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 32

Les postes laissés vacants par les avocats et procureurs de l'État sont retirés conformément à l'art. 3 de la loi du 24 mai 1970, n. 336 et ses modifications ultérieures ne sont pas réduites à la qualification initiale du rôle pertinent.

Article 33

Affectations du personnel à des fonctions uniques conformément à l'art. 7 du décret du Président de la République du 24 juillet 1977, n. 618, sont aménagés en priorité pour les besoins du Parquet jusqu'à un contingent de 190 unités, même au-delà de la limite des effectifs.

Article 34

L'étendue de la contribution des régions qui ont adopté la résolution visée à l'art. 10, dans les dépenses engagées par l'État pour le renforcement du personnel et des services du ministère public en relation avec l'exercice de la consultation et de la défense en faveur des régions, est déterminée, à compter de l'exercice 1980, par décret du le président du Conseil des ministres, en accord avec le ministre du Trésor et avec le ministre du budget et de la planification économique, après avoir consulté la commission interrégionale visée à l'art. 13 de la loi du 16 mai 1970, n. 281.
Jusqu'à ce que la disposition visée au paragraphe précédent soit émise, les régions contribuent aux frais de déplacement et de prestations extraordinaires du personnel visé par la loi du 5 avril 1964, n. 284, qui sont nécessaires à l'exercice des fonctions du ministère public dans l'intérêt des régions.
Le paiement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est décidé par le conseil régional, en accord avec le procureur de la République de l'Etat.

Article 35

Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par décret du Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, suite à une résolution du Conseil des Ministres, le règlement d'application de cette loi sera pris.

Article 36

Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.
La charge résultant de son application, estimée pour l'année 1979 à 250 millions de lires, est couverte par une réduction correspondante du fonds spécial inscrit au chapitre 6856 du budget prévisionnel du ministère du Trésor pour le même exercice.
Le ministre du Trésor est autorisé à prévoir, par ses propres arrêtés, les modifications nécessaires au budget. Cette loi, portant le sceau de l'État, sera incluse dans le recueil officiel des lois et décrets de la République italienne. Celui qui est chargé de le respecter et de veiller à ce qu'il soit respecté conformément à la loi de l'État est obligé.

Tableau A (4)

Rôle organique des avocats et procureurs de l'État

Qualifications nombre de places
Procureur général de l'État 1
Avocats d'État 299
Procureurs d'État 70
Total 370

Tableau B

Tableau d'équivalence des avocats et procureurs de l'État aux magistrats de l'ordre judiciaire

Procureur général de l'État Procureur général près la Cour de cassation
Avocat d'État à la 4ème classe de salaire Président de section de la Cour de cassation
Avocat d'État avec 3ème classe de salaire Conseiller en cassation
Procureur de la République à la 2ème classe de salaire et procureur de la République à la 4ème classe de salaire Conseiller à la Cour d'Appel
Procureur de la République à la 1ère classe de salaire et procureur de la République à la 3ème classe de salaire Juge du tribunal
Procureur de la République à la 2ème classe de salaire Adjoint judiciaire
Procureur de la République à la 1ère classe de salaire Commissaire aux comptes, six mois après sa nomination

Note:
(4) Tableau remplacé par l'art. 1, paragraphe 1, loi du 3 janvier 1991, n. 3.
(1) Pour la réduction d'ancienneté visée dans ce paragraphe, avec effet économique, voir l'art. 1, paragraphe 2, loi du 3 janvier 1991, n. 3.
(2) Alinéa modifié par l'art. 1, paragraphe 2, loi du 3 janvier 1991, n. 3.
(3) La Cour Constitutionnelle, avec jugement du 10 mars 1988, n. 269, a déclaré l'illégitimité constitutionnelle des dispositions combinées des paragraphes 3 et 4 de cet article, dans la partie où il permet, suite à la mise en service des procureurs généraux de l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi dans un cadre plus position favorable par rapport aux avocats de l'État, pourtant déjà dans ces fonctions en raison de la nomination obtenue à la suite d'un concours, du report des seconds vers les premiers.