Décret royal du 30 octobre 1933, n. 1612
Approbation du règlement d'exécution du texte consolidé des lois et règles juridiques sur la représentation et la défense devant les tribunaux de l'État et sur le système du ministère public
(GU n° 286, 12 décembre 1933, série générale)
Après avoir vu l'art. 62 de la loi consolidée et les règlements légaux émis conformément à l'art. 1er, n. 3, de la loi du 31 janvier 1926, n. 100, sur la représentation et la défense de l'État devant les tribunaux et sur le système du ministère public approuvé par notre décret du même jour ;
Après avoir vu l'art. 1er, n. 1, de la loi du 31 janvier 1926, n. 100.
Le règlement d'exécution du texte consolidé des lois et règlements légaux émis conformément à l'art. est approuvé. 15, non. 3, de la loi du 31 janvier 1926, n. 100, sur la représentation et la défense de l'État devant les tribunaux et sur le système du ministère public, annexé au présent décret, signé, par notre arrêté, par le chef du gouvernement, le Premier ministre secrétaire d'État, et par les ministres secrétaires d'État à la grâce, à la justice et aux finances.
RÉGULATION
Chapitre I - Devoirs des parquets
Article 1
Le Bureau du Procureur général de l'État assure la défense des affaires devant la Cour de cassation, le Tribunal supérieur des eaux publiques, d'autres juridictions suprêmes, y compris administratives, et des commissions d'arbitrage basées à Rome.
Il assure également la représentation et la défense des administrations dans le ressort de la Cour d'Appel de Rome.
Article 2
Les procureurs de l'Etat assurent la représentation et la défense des administrations dans leurs circonscriptions respectives.
Article 3
Le procureur général de l'État peut prendre en charge le traitement de n'importe quelle affaire, à n'importe quel stade, lieu ou juridiction où elle se déroule.
A cet effet, les procureurs de l'État, au début de chaque affaire présentant une importance particulière en termes de valeur ou de questions juridiques en litige, donneront des informations sommaires au procureur général.
Les avocats de la République et les procureurs du parquet affectés auprès des parquets peuvent, à titre exceptionnel, se voir confier la représentation et la défense des administrations dans des affaires qui se déroulent en dehors du ressort de leur parquet, lorsque le procureur général de la République l'estime nécessaire. opportunité (1) .
Article 4
Sans préjudice du pouvoir du procureur général de l'État de fournir des consultations sur toute question, chaque parquet fournit des conseils pour les litiges relevant de sa compétence et concernant tous les bureaux de sa propre juridiction.
Chapitre II - Service des poursuites pénales
Article 5 (2)
Les fonctions de procureur sont normalement exercées par des procureurs du parquet.
La mission de direction et de contrôle du parquet est confiée dans chaque parquet à un avocat de l'Etat désigné au début de chaque année par l'avocat général, sur proposition, pour les procureurs de la République, des chefs respectifs.
Chapitre III - Services administratifs
Article 6
Il est institué un secrétariat au sein du parquet général de l'État, qui comprend, outre le secrétaire général, des fonctionnaires et employés choisis par le procureur général de l'État.
Article 7
Le Procureur Général de l'Etat désigne parmi les employés de l'Ordre l'économe du Procureur Général de l'Etat, qui exerce les fonctions de destinataire adjoint conformément aux règlements des services de l'administration générale de l'Etat et pourvoit à la charge. dépenses du Bureau du Procureur général.
Article 8
Un fonctionnaire des bureaux respectifs est désigné par le procureur général de l'État et les avocats du district pour superviser le service de la bibliothèque et acheter des livres.
La garde des livres et du matériel de bibliothèque peut être confiée par le chef de bureau à un employé de garde.
Chapitre IV - Embauche du personnel
Section I
AVOCATS ET PROCUREURS D'ETAT (3)
AVOCATS ET PROCUREURS ADJOINTS (4)
Article 9 (5)
Pour obtenir une nomination dans la fonction d'avocat de l'État ou dans celle de procureur du parquet, il faut, en plus de remplir les conditions spécifiquement indiquées dans les articles. 27, 31 et 32 de la loi consolidée, possèdent les conditions générales requises pour la nomination comme agent de l'État par l'art. 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, et dispositions modificatives et complémentaires ultérieures.
Article 10
Les concours pour les postes d'avocat adjoint de la République de deuxième classe ou de procureur adjoint de troisième classe sont annoncés par arrêté du chef du gouvernement, à paraître au Journal Officiel du Royaume et aux bulletins officiels du personnel de la Présidence du Conseil des Ministres. et du ministère de la grâce et de la justice. La possession des conditions requises pour l'admission aux concours doit être parfaite à la date d'expiration du délai fixé pour le dépôt de la candidature, à l'exception de la condition d'âge, qui doit exister à la date du décret annonçant le concours.
Article 11
Le délai de dépôt des demandes d'admission aux concours dûment documentées ne sera pas inférieur à soixante jours à compter de la publication au Journal Officiel du Royaume du décret annonçant les concours pris en application de l'art. dix.
Les demandes d'admission adressées par courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai mentionné à l'alinéa précédent sont également considérées comme déposées dans les délais. Les candidatures soumises après la date limite fixée ou non régulièrement documentées ne seront pas prises en considération (6) .
Le procureur général de l'État peut ordonner que les candidats se soumettent à un examen médical officiel pour vérifier leur aptitude physique au service.
L'avocat général de l'État prend la décision finale sur l'éligibilité des candidats.
Avant le jour fixé pour les examens, chaque concurrent sera informé du résultat de sa candidature.
Une carte d'identité personnelle sera envoyée aux candidats admis.
Article 12
L'examen pour les fonctions d'avocat adjoint a lieu à Rome et comprend trois épreuves écrites et une épreuve orale. Les épreuves écrites consistent en :
- dans la rédaction d'un mémoire définitif en matière de droit civil, commercial ou procédural ;
- dans la conduite d'une question de droit public interne (constitutionnel, administratif, syndical et social, financier) ;
- dans l'exécution d'une question de droit romain.
L'épreuve orale consiste en un examen sur les sujets des épreuves écrites, sur le droit pénal et la procédure pénale, sur le droit ecclésiastique, ainsi qu'en une discussion sur le sujet ayant pour objet une contestation judiciaire, que la commission doit remettre à chaque candidat vingt -quatre heures avant. L'épreuve orale ne durera pas moins d'une heure.
Article 13 (7)
L'examen pour les postes de procureur de deuxième classe a lieu à Rome et comprend trois épreuves écrites et une épreuve orale, de nature principalement pratique.
Les épreuves écrites portent l'une sur le droit civil et commercial, une autre sur le droit pénal et la procédure pénale et la troisième sur la procédure civile.
L'épreuve orale comprend le droit civil, commercial, pénal, administratif, des sociétés et syndical, le droit financier, la procédure civile et la procédure pénale.
Les épreuves écrites peuvent également avoir lieu dans les autres lieux indiqués dans le décret annonçant le concours ou dans un document ultérieur à communiquer aux participants au concours. Ceux-ci seront informés du lieu de participation à l'épreuve auquel ils seront affectés en relation avec la résidence indiquée dans la demande de participation au concours, par publication d'un document spécifique au Journal officiel (8) .
Article 14
Les épreuves écrites auront lieu chacune un jour différent et devront avoir lieu dans les huit heures suivant la dictée de la dissertation.
Article 15 (9)
La commission de jugement des concours pour les fonctions d'avocat d'État est composée d'un avocat d'État de quatrième classe salariale, faisant fonction de président et d'un avocat d'État de troisième classe salariale, ainsi que d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un avocat inscrit au registre spécial des avocats près les juridictions supérieures, par un professeur ordinaire ou extraordinaire dans les matières juridiques des universités, désigné respectivement par le premier président de la Cour de cassation, par le président du Conseil national des barreaux, par le recteur compétent , dans le délai de trente jours à compter de la date de la demande. Passé le délai susmentionné sans que les candidatures n'aient été reçues, même les membres qui ne sont pas membres du parquet sont choisis par l'avocat général.
Un avocat d'État de deuxième ou première classe de salaire exerce les fonctions de secrétaire de la commission et dresse les procès-verbaux des séances, qui sont signés par le président et le secrétaire.
Les membres de la commission et le secrétaire sont nommés par le procureur général de l'État.
Article 16 (10)
La commission de jugement des concours pour les fonctions de procureur de la République est composée d'un avocat de la République d'une classe de salaire au moins égale à la troisième, ayant les fonctions de président, et de deux avocats de la République de la troisième ou de la deuxième classe de salaire, ainsi que d'un magistrat de la cour d'appel, par un avocat ou par un professeur ordinaire ou extraordinaire en matières juridiques dans les universités, désignés respectivement par le président de la cour d'appel, par le président du Conseil national des barreaux, par le recteur compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande. Passé le délai susmentionné sans que les candidatures n'aient été reçues, même les membres qui ne sont pas membres du parquet sont choisis par l'avocat général.
Un procureur de la République exerce les fonctions de secrétaire de la commission et dresse les procès-verbaux des séances, qui sont signés par le président et le secrétaire.
Les membres de la commission et le secrétaire sont nommés par le procureur général de l'État.
Article 17
Les membres de la commission et le secrétaire mentionnés aux deux articles précédents sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, à paraître au bulletin officiel de la présidence du conseil des ministres.
Article 18
La commission détermine jour par jour sur quelle matière ou groupe de matières l'épreuve aura lieu le même jour.
Une fois le sujet ou le groupe de sujets établi, la commission formule trois thèmes distincts qui sont fermés et scellés par le président dans autant d'enveloppes parfaitement identiques.
Au plus tard à dix heures, le président appelle les candidats et fait tirer au sort par l'un d'eux l'une des trois enveloppes. L'ouvrant, sans briser les sceaux, il signe la dissertation avec le secrétaire et la dicte ou la fait dicter aux concurrents. Toute personne absente au début de la dictée de la dissertation est automatiquement exclue du concours.
Lorsque les épreuves écrites se déroulent dans plusieurs lieux, il est institué pour chaque lieu, à l'exclusion de celui de la commission d'examen, une commission de suivi, présidée par un avocat de l'État de la troisième classe salariale et composée de deux autres avocats ou procureurs de l'État et d'un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires du parquet, nommé par arrêté du procureur général de l'Etat (11) .
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la commission d'examen, en séance qui se tiendra au plus tôt deux jours avant le début de la première des épreuves écrites, formule les trois thèmes distincts pour chacune des épreuves (11). .
Il est réalisé autant de copies de chaque sujet qu'il existe de lieux d'épreuves écrites autres que celui de la commission d'examen (11) .
Les originaux de chaque thème sont, par rapport aux sujets individuels, marqués d'une numérotation progressive et fermés dans des enveloppes identiques sans marquage extérieur. Ces enveloppes sont rassemblées et fermées dans un emballage unique marqué à l'extérieur de l'indication du matériel à tester (11) .
Les exemplaires de chaque thème sont par contre rassemblés dans des enveloppes qui doivent également être marquées à l'extérieur du numéro progressif correspondant au thème inséré et sont, à leur tour, rassemblés et fermés dans un seul emballage marqué de l'indication du matériel de test sur le dehors. Toutes les enveloppes contenant les thèmes individuels relatifs aux différentes matières et toutes les enveloppes contenant les thèmes relatifs à chaque épreuve doivent être signées sur les rabats de fermeture par les membres de la commission et le secrétaire. Les colis sont également scellés et sont conservés respectivement par le président de la commission et par chaque président du comité de suivi qui recevra une remise personnelle par des envoyés du secrétaire de la commission (11) .
A l'heure fixée pour chaque test, qui doit être la même pour tous les lieux, le président de la commission d'examen vérifie l'intégrité de la fermeture du colis contenant les enveloppes relatives au test à effectuer, l'ouvre, vérifie l'intégrité de la fermeture des trois enveloppes contenant les dissertations et fait tirer au sort par l'un des candidats la dissertation à réaliser et communique immédiatement aux présidents des commissions de suivi l'indication du sujet d'épreuve et le numéro distinctif de la dissertation tirée (11 ) .
Chaque président des commissions de contrôle, dès qu'il reçoit cette communication, après avoir vérifié l'intégrité de la fermeture de l'enveloppe contenant les enveloppes relatives au test à effectuer, l'ouvre, et, après avoir vérifié l'intégrité de la fermeture de les trois enveloppes, ouvre le numéro marqué du thème dessiné (11) .
Les membres des commissions de contrôle et le secrétaire exercent les fonctions et disposent des pouvoirs, lors du déroulement des épreuves écrites, qui sont attribués aux membres et au secrétaire de la commission d'examen (11) .
Les dossiers contenant les travaux effectués par les candidats dans des lieux autres que celui de la commission d'examen et les procès-verbaux y afférents sont adressés, par le président de la commission de suivi, au président de la commission (11) .
Article 19
Les épreuves écrites seront supervisées par tout ou partie des membres de la commission, qui pourront être assistés dans le contrôle par d'autres agents du parquet.
Le papier sur lequel doivent être rédigés le thème et la procédure est fourni par la commission. Chaque feuille porte un cachet de reconnaissance spécifique.
Article 20
Les concurrents doivent chacun être placés à un bureau séparé. Il leur est strictement interdit, pendant toute la durée de leur présence dans la salle désignée pour l'examen, de s'entretenir verbalement avec leurs camarades ou d'échanger toute communication écrite avec eux, ainsi que de communiquer de quelque manière que ce soit avec des inconnus.
Il est interdit aux concurrents d'apporter avec eux des notes, manuscrits, livres ou brochures de toute nature.
Ils peuvent être soumis à une fouille personnelle avant d'entrer dans la salle d'examen et pendant les épreuves.
Ils sont autorisés à consulter les codes, lois et décrets de l'État, le corpus juris et les Institutions de Gaius, dans des éditions sans notes ou, en ce qui concerne les textes latins, avec de simples annotations relatives aux variantes de cours.
Les volumes relatifs doivent être communiqués au préalable à la commission pour vérification.
Article 21 (12)
Chaque candidat reçoit deux enveloppes de la même couleur, une grande avec un coupon à numéro progressif et une petite contenant une carte blanche. Le numéro correspondant à celui marqué sur la carte d'identité adressée au candidat doit être inscrit sur le bulletin.
Le candidat, ayant terminé son travail sans apposer de signature ou autres marquages, l'insère dans la grande enveloppe, en brouillon et en copie, ou seulement en brouillon si la copie n'a pas été faite. Le candidat inscrit sur la carte son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance ; puis, après avoir placé la carte dans la petite enveloppe, il la scelle et l'insère dans la grande enveloppe qu'il ferme et rend au président de la commission ou à celui qui prend alors sa place.
Le président ou le commissaire, après s'être assuré que le numéro marqué sur le coupon correspond à celui de la carte, appose sa signature transversalement sur l'enveloppe, de manière que le rabat de fermeture et le reste de l'enveloppe elle-même restent inclus.
A l'issue de l'épreuve, toutes les enveloppes sont récupérées en un ou plusieurs plis scellés par le président et signés à l'extérieur par le président lui-même, par un autre membre de la commission et par le secrétaire.
Le secrétaire dresse un procès-verbal de tout ce qui s'est passé lors de l'épreuve, signé par le président de la commission et le secrétaire lui-même.
Article 22
Par résolution de la commission, toute personne contrevenant à toute règle établie pour sa discipline est immédiatement exclue des examens. Pour les infractions commises lors de l'épreuve écrite, l'exclusion peut être prononcée par le commissaire présent. Dans les cas les plus graves, par arrêté du chef du gouvernement, le concurrent peut, sur proposition de la commission, être également exclu des concours ultérieurs.
Article 23
Les dispositions des articles. 20 et 22 sont imprimés sur la carte personnelle mentionnée au dernier alinéa de l'art. 11 et sont affichés à l’entrée et à l’intérieur de la salle d’examen.
Article 24 (13)
Au jour et à l'heure qui seront communiqués aux candidats par le président au début de la dernière épreuve, la commission en séance publique, après avoir vérifié l'intégrité des sceaux et des signatures, ouvre les dossiers contenant les ouvrages, regroupe les enveloppes. avec le même numéro et, après avoir détaché les coupons, les ferme dans une seule enveloppe plus grande. Un numéro progressif n'y est apposé qu'une fois l'opération de regroupement de tous les travaux terminée, en prenant soin de mélanger les enveloppes avant d'apposer le numéro.
Toutes les enveloppes, dûment numérotées, sont ensuite rassemblées en un ou plusieurs plis scellés par le président et signés par le président lui-même, par un autre membre de la commission et par le secrétaire.
Une fois les opérations ci-dessus réalisées, la commission est convoquée dans un délai de cinq jours pour commencer l'examen des travaux.
Après avoir vérifié l'intégrité des plis et des enveloppes individuelles, le secrétaire, lors de leur ouverture, appose immédiatement le numéro déjà marqué sur la grande enveloppe sur les enveloppes contenant les œuvres.
Le même numéro est ensuite transcrit, dès l'ouverture de l'enveloppe contenant la première œuvre, tant en haut du ou des feuillets concernés, que sur l'enveloppe contenant la carte d'identification.
La commission lit les thèmes de chaque candidat dans la même séance et, après avoir terminé la lecture des épreuves, attribue la note relative à chacun d'eux en même temps, selon les règles indiquées dans l'art suivant. 25.
Le vote attribué est noté au bas de toutes les lettres, signé par le président et le secrétaire et est indiqué au procès-verbal.
La preuve de ceux qui ont signé l’œuvre ou l’ont marquée de quelque manière que ce soit est nulle. De même, l'épreuve du candidat est annulée lorsque la commission a des raisons fondées de croire que l'œuvre est copiée en tout ou partie d'une autre œuvre, ou d'un auteur quelconque.
Si la révision de tous les ouvrages n'est pas achevée dans la même séance, les ouvrages révisés, enfermés dans les enveloppes respectives avec les enveloppes plus petites, contenant les fiches d'identification, et les ouvrages à réviser sont regroupés selon les formalités prescrites par le cinquième alinéa de l'art. 21.
Une fois l'examen de toutes les œuvres terminé, les noms sont reconnus en ouvrant les petites enveloppes contenant les cartes d'identification.
Article 25
Chaque commissaire dispose de 10 points pour chacune des épreuves écrites et de 10 points au total pour l'épreuve orale. Pour chaque épreuve la somme des points, divisée par le nombre de commissaires, constitue le point attribué au candidat.
Article 26
Pour être admis aux épreuves orales, les candidats doivent avoir obtenu au moins huit points en moyenne aux épreuves écrites et au moins sept à chacune d'elles au concours pour les postes d'avocat d'État adjoint ; au concours pour les postes de procureur adjoint au moins six points à chacune des épreuves écrites.
Article 27
Les épreuves orales sont publiques.
A chaque séance, le président délègue un commissaire aux questions sur chaque sujet ou groupe de sujets ; Toutefois, des questions peuvent être posées au candidat par tout membre de la commission.
Une fois l'épreuve orale de chaque candidat terminée, le vote aura lieu selon les règles indiquées à l'art. 25 ; le secrétaire inscrit le résultat au procès-verbal.
Article 28
La somme des points obtenus aux épreuves écrites et orales détermine le classement des concurrents.
Sont déclarés aptes les candidats qui, à l'épreuve orale, ont obtenu au moins huit points au concours pour les postes d'avocat adjoint et au moins six au concours pour les postes de procureur adjoint.
La commission établit le classement des candidats aptes, en les classant dans l'ordre déterminé par la somme des points obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.
À égalité de points, sauf dans les cas prévus à l'art. 74, la commission doit donner la préférence à ceux qui sont plus âgés.
Article 29
Les délibérations de la commission, y compris celles relatives à la proposition des thèmes visés à l'art. 18, doit toujours être prise en secret, avec l'intervention de tous les commissaires. Sauf dans les cas prévus à l'art. 25 pour l'attribution des points de mérite, les autres résolutions sont prises à la majorité.
Dans le cas où l'un des commissaires ne peut assumer ou continuer l'exercice de ses fonctions, il est immédiatement remplacé selon les modalités établies pour sa nomination.
Toute abrasion dans le procès-verbal de la commission est interdite. Les suppressions et corrections qui pourraient être nécessaires doivent être approuvées tour à tour par le président et le secrétaire, avec notes en marge ou à la fin.
Article 30
Le classement des candidats qualifiés est soumis par l'avocat général de l'État au chef du gouvernement pour approbation. Les procès-verbaux des réunions et l'original des thèmes assignés sont joints au rapport qui accompagne le classement.
Le chef du gouvernement, après avis de la commission, statuera définitivement sur les plaintes déposées dans un délai de quinze jours à compter de la publication des résultats du concours au Journal officiel du Royaume.
Article 31
Les postes mis au concours sont pourvus avec les nominations des premiers diplômés.
Dans la limite des postes mis au concours, les prochains diplômés seront nommés si les premiers nommés n'ont pas pris leurs fonctions effectives.
Le chef du gouvernement, sur proposition de l'avocat général de l'État, a le droit d'attribuer aux autres candidats aptes, selon l'ordre de classement, d'autres postes qui deviennent disponibles dans les six mois suivant l'approbation du classement lui-même, à concurrence d'une dans la limite maximale d'un dixième des candidats mis au concours.
Article 32
La commission du personnel en exprimant son avis conformément à l'art. Les articles 31 et 32, premier alinéa, du texte consolidé désignent également lesquels des postes vacants doivent être attribués dans ce cas.
Article 33
Les avocats de l'État et les procureurs adjoints nommés auprès du parquet général ainsi que les avocats de district nommés conformément à l'art. 31 de l'acte consolidé prêter le serment requis par l'art. 6 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, devant l'avocat général de l'État ou celui qui le remplace. Les procureurs de la République et les procureurs adjoints affectés aux procureurs de district prêtent serment devant leur procureur de district respectif ou son adjoint.
Section II
PERSONNEL DE COMMANDE
Article 34
Les postes vacants au grade d'étudiant du parquet sont attribués par voie de concours.
Le concours est annoncé par arrêté du chef du gouvernement à paraître au Journal Officiel du royaume et au bulletin officiel de la Présidence du Conseil des Ministres.
Sans préjudice de ce qui est prévu à l'art. 39 du texte consolidé concernant les autres conditions requises pour obtenir une nomination dans la carrière de l'ordre, pour être admis au concours il faut :
- avoir atteint l'âge de dix-huit ans et n'avoir pas dépassé l'âge de vingt-cinq ans, à l'exception de ceux qui ont la qualité d'agent civil de l'État et sans préjudice des autres exceptions établies par les dispositions en vigueur ;
- avoir obtenu la licence d'un institut royal de premier niveau accrédité ou une autre qualification correspondante conformément à l'art. 16, lettre. c), de l'arrêté royal du 11 novembre 1923, n. 2395, sur l'ordre hiérarchique, et ses modifications. Pour l'admission au concours, les dispositions de l'art. 10, dernier alinéa, et 11 du présent règlement.
Article 35
L'examen a lieu à Rome et comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale.
Voici les sujets des épreuves écrites :
- composition en italien ;
- arithmétique élémentaire, y compris la règle des trois composés.
Les épreuves écrites font également office d’essai de calligraphie.
L'épreuve orale, qui ne peut durer moins d'une demi-heure, consiste en un examen portant sur les matières suivantes :
- devoirs et droits du salarié ;
- notions générales sur l'organisation de l'administration de l'Etat et l'organisation des archives ;
- carte de travail;
- des éléments de l'histoire italienne de 1492 à l'époque contemporaine et des éléments de géographie de l'Europe et particulièrement de l'Italie ;
- notions élémentaires de statistiques.
Les candidats peuvent demander à être soumis à un test de dactylographie, de sténographie ou les deux.
Article 36
Les épreuves écrites auront lieu chacune un jour différent et devront avoir lieu dans les six heures suivant la dictée de la dissertation.
Article 37
La commission d'examen est composée d'un substitut du procureur de la République, qui la préside, et de deux procureurs adjoints de la République ; un archiviste en chef ou un premier archiviste fait office de secrétaire.
Les membres de la commission et le secrétaire sont nommés, sur désignation de l'avocat général de l'Etat, par arrêté du chef du gouvernement, à paraître au bulletin officiel de la présidence du conseil des ministres.
S'il y a des candidats qui ont demandé à se soumettre à l'épreuve de dactylographie ou de sténographie ou aux deux, la commission peut ajouter un examinateur pratique de ces matières de son choix.
Article 38
Le déroulement et la procédure des examens sont réglementés conformément aux dispositions des articles. 18 et 25, 27 et 29.
Pour être admis à l'épreuve orale, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne d'au moins sept dixièmes aux épreuves écrites et d'au moins six dixièmes à chacune d'elles. L'examen oral n'est pas considéré comme réussi si le candidat n'obtient pas une note d'au moins six dixièmes.
Lors de l'attribution des points pour l'épreuve orale, les connaissances démontrées du candidat en dactylographie et en sténographie seront prises en compte.
La note globale est établie par la somme de la moyenne des points obtenus aux épreuves écrites et du point obtenu à l'oral.
Le classement est établi selon l'ordre des points du vote global.
Par ailleurs, les dispositions des articles sont applicables. 28, dernier paragraphe, 30 et 31.
Article 39
La nomination définitive à l'emploi permanent est obtenue après avoir effectué un service probatoire effectif d'une durée d'au moins six mois et après avis favorable de la commission du personnel.
Des dérogations à la période probatoire fixées par des dispositions particulières sont réservées.
Les nominations tant à titre probatoire que définitives sont faites par décret du chef du gouvernement sur proposition de l'avocat général de l'Etat.
Article 40
Pour la promesse solennelle et le serment prescrits par les statuts. 5 et 6 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, les dispositions de l'art. 33.
Section III
PERSONNEL SUBALTERNE
Article 41
Les nominations aux postes de concierge sont faites par arrêté du chef du gouvernement, sur proposition de l'avocat général de l'Etat, parmi ceux qui remplissent les conditions fixées à l'article suivant.
Article 42
Sans préjudice de ce qui est prévu à l'art. 39 du texte consolidé concernant les autres conditions requises pour être embauché parmi le personnel subalterne, pour obtenir la nomination de concierge il faut :
- avoir atteint l'âge de dix-huit ans et n'avoir pas dépassé l'âge de trente ans, sous réserve des exceptions établies par les dispositions en vigueur ;
- savoir lire et écrire.
Article 43
Sans préjudice des dispositions de l'art. 74, sont des qualifications préférentielles dans le choix d'avoir servi dans les forces armées de l'État ou d'être le fils d'un employé ou agent subordonné de l'État, décédé ou retraité.
Article 44
Les dispositions des articles s'appliquent au personnel subordonné. 39 et 40.
Article 45
Les agents techniques sont affectés aux services techniques du procureur général de l'Etat et sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, sur proposition du procureur général de l'Etat, parmi ceux qui réunissent les conditions requises à l'art. 42.
Avant d'être nommés, les candidats sont soumis à une expérience pratique pour vérifier leurs capacités techniques par rapport aux services qui leur seront affectés.
La nomination et le maintien en service de l'agent technique engagé pour conduire la voiture assignée à l'usage du procureur général de l'État par le règlement approuvé par arrêté royal du 13 juillet 1922, n. 1136, sont également soumis à la possession d'un permis de conduire régulier.
Article 46
Les agents techniques perçoivent la rémunération des agents techniques du ministère des Finances et sont soumis à toutes les règles qui régissent le statut juridique du personnel subalterne du parquet, y compris ceux en service probatoire.
Chapitre V - Commission permanente du personnel
Article 47
La commission permanente du personnel est convoquée par l'avocat général de l'Etat. Ses délibérations sont constatées par des procès-verbaux dressés par le secrétaire général ou celui qui le remplace et signés par toutes les personnes présentes.
Il explique les pouvoirs qui lui sont conférés par le texte consolidé et par ce règlement, ainsi que, pour les forces de l'ordre et le personnel subordonné, ceux qui, selon les arrêtés royaux du 11 novembre 1923, n. 2395, sur l'organisation hiérarchique du personnel de l'administration de l'État, et du 30 décembre 1923, n. 2960, sur le statut juridique des fonctionnaires de l'État civil, et leurs amendements respectifs, sont délégués aux conseils d'administration et aux conseils de discipline établis au sein des ministères.
Chapitre VI - Statut d'immatriculation, ancienneté et notes de qualification
Article 48
Pour chaque avocat de l'État et procureur du Bureau du Procureur de l'État, un certificat d'immatriculation est requis auprès du Bureau du Procureur général (14) .
Tout avocat de la République et procureur du Parquet doit communiquer au chef du parquet dont il dépend tous les changements survenant dans sa situation familiale (14) .
Les dispositions des articles sont également applicables au personnel des avocats et des procureurs du parquet. 9 et 10 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960 (14) .
Article 49
Pour les avocats d'État jusqu'au cinquième grade inclus et pour les avocats d'État, les notes de qualification (15) sont complétées au mois de janvier de chaque année.
Pour les avocats de la République et les procureurs du Parquet ayant exercé successivement leurs fonctions dans différents offices au cours de l'année, les notes de qualification sont remises par le chef du parquet dans lequel ils se trouvent au moment de leur établissement, en tenant compte des informations que sera assuré par les chefs des bureaux sous lesquels les fonctionnaires eux-mêmes ont travaillé au cours de l'année (15) .
Article 50
Les notes de qualification sont délivrées pour le personnel appartenant au procureur général de l'État par le procureur général adjoint de l'État ; pour ceux appartenant aux avocats de district de l'État par les avocats de district respectifs.
Article 51
La note globale est exprimée avec d'excellentes réserves ; distinct; Bien; médiocre; mauvais, en gardant à l'esprit pour leur attribution les règles contenues dans les articles. 13 à 16 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960.
La qualification est communiquée, sur une fiche spécifique, à l'intéressé qui y ajoute la date et la signature. Il peut faire appel à la commission du personnel dans les quinze jours de la communication.
Dans ce cas, la commission, après avoir reçu des éclaircissements du supérieur qui a attribué la qualification, formule la définitive avec une résolution exempte de toute charge.
Si la qualification a été attribuée par le procureur général adjoint de l'Etat, celui-ci ne participe pas au délibéré.
Les années pour lesquelles un diplôme inférieur à bon a été obtenu ne donnent pas droit à des augmentations périodiques de salaire.
Chapitre VII - Promotions
Article 52 (16)
L'examen pour l'attribution des postes de procureur de deuxième classe a lieu à Rome et comprend trois épreuves écrites et une épreuve orale, à caractère essentiellement pratique.
Les épreuves écrites consistent en :
- dans la rédaction d'un mémoire final dans le domaine du droit civil et commercial ;
- dans la rédaction des actes de procédure civile et pénale ;
- dans la réalisation d'une question de droit administratif et financier.
L'épreuve orale porte sur le droit civil, commercial, pénal, administratif et financier, ainsi que sur la procédure civile et la procédure pénale.
Le concours est annoncé par arrêté du Chef du Gouvernement, à paraître au Bulletin Officiel de la Présidence du Conseil des Ministres. A partir de cette publication commence le délai de dépôt des demandes d'admission, qui ne sera pas inférieur à un mois.
La commission de jugement du concours est composée, sur désignation par le procureur général de l'État, d'un procureur général adjoint et de deux procureurs adjoints de l'État. Un procureur adjoint désigné par le procureur général exerce les fonctions de secrétaire de la commission et dresse les procès-verbaux des séances, qui sont signés par le président et le secrétaire.
Le déroulement et la procédure des examens sont réglementés conformément aux dispositions des articles. 14, 17 à 25, 27 et 29.
Pour être admis aux épreuves orales, les candidats doivent avoir obtenu au moins huit points en moyenne aux épreuves écrites et au moins sept à chacune d'elles. L'épreuve orale n'est pas considérée comme réussie si les candidats n'ont pas obtenu au moins huit points.
Pour le classement des concurrents et pour le classement des candidats aptes, les dispositions de l'art. sont applicables. 28, à l'exclusion du dernier alinéa, et de l'art. 30 ; en cas d'égalité de points, la priorité est donnée aux candidats ayant le rang le plus élevé et, en cas de même rang, à ceux qui les précèdent dans la fonction.
Article 53
La commission du personnel désigne pour les promotions par choix les avocats de la République et les procureurs du ministère public, titulaires des grades fixés respectivement par les articles 28 et 33 de la loi consolidée, qu'elle reconnaît avec un jugement incontestable comme étant les plus méritants ; le choix est effectué parmi ceux qui ont acquis des qualifications excellentes ou distinguées au moins au cours des cinq années précédentes (17) .
La commission elle-même juge selon des critères incontestables si les avocats de l'État et les procureurs du ministère public de niveau inférieur qui ont obtenu des qualifications excellentes ou distinguées au cours des trois dernières années au moins au cours des trois dernières années et pas plus d'une qualification au moins bonne au cours de la période de deux ans précédant la période de trois ans elle-même (17) .
Article 54
L'examen requis pour l'attribution du tiers des places disponibles dans le grade d'archiviste a lieu à Rome et comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale.
Les épreuves écrites rapporteront :
- sur le système administratif général du royaume et, en particulier, sur celui du parquet ; sur les devoirs, responsabilités et droits des agents publics ;
- sur les règles reflétant l'installation et l'utilisation des archives et notamment celles du parquet.
L'épreuve orale, qui durera pas moins d'une demi-heure, portera sur les matières des épreuves écrites et sur les lois constitutionnelles de l'Etat.
Le déroulement et la procédure des examens sont réglementés conformément aux dispositions des articles. 36, 37 et 38.
Pour les autres promotions du personnel du groupe C et pour celles du personnel subalterne, les règles contenues dans les dispositions en vigueur sur l'ordre hiérarchique et le statut juridique du personnel de l'administration civile de l'Etat s'appliquent.
Chapitre VIII - Mutations, missions et congés
Article 55
Les transferts sont organisés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition de l'avocat général de l'Etat.
Le versement des indemnités de mutation s'effectue selon les règles en vigueur pour les agents civils de l'Etat.
Article 56
Les procureurs généraux adjoints et les procureurs de district de l'État peuvent, par décret du chef du gouvernement sur proposition du procureur général de l'État, être chargés de pourvoir respectivement aux postes vacants de procureur de district ou de procureur général adjoint de l'État, en assumant le titre inhérent. à la nouvelle fonction et dans le rôle respectif la place déterminée par leur ancienneté en quatrième année.
Article 57
Lorsque des besoins exceptionnels de service l'exigent, les avocats de la République et les procureurs du parquet, par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du procureur général de la République, peuvent être envoyés en mission dans un autre parquet du parquet ( 18 ) .
Les indemnités de mission sont versées selon la réglementation en vigueur pour les agents de l'État civil.
Article 58
Conformément aux besoins du service, les avocats de l'État et les procureurs du parquet bénéficient d'un congé annuel de quarante-cinq jours (19) .
Il appartient au procureur général de l'État d'établir l'horaire de travail hebdomadaire des fonctionnaires du parquet général, et aux procureurs de district de l'État d'établir, sous réserve de l'approbation du procureur général, celui des fonctionnaires du district concerné. bureaux d'avocats, en tenant compte des conditions de chaque bureau et des usages locaux.
La période de vacances s'étend normalement du 15 juillet au 15 octobre de chaque année.
Article 59
Le procureur général de l'État peut, pour des raisons graves, accorder un congé extraordinaire n'excédant pas un mois.
Pendant les congés extraordinaires, le supplément de service actif n'est pas payé.
Article 60
Les jours fériés et les congés peuvent être révoqués ou interrompus par le procureur général de l'État lorsque les besoins du service l'exigent.
Chapitre IX - Droits et frais
Article 61
Les compétences d'avocat et de procureur sont dévolues au parquet, conformément à l'art. 21 de la loi consolidée, sont inscrits en chiffres approximatifs dans les prévisions du Ministère des Finances et leur répartition est effectuée à la fin de chaque trimestre de l'exercice.
Article 62
Dans les cas visés au dernier alinéa de l'art. 21 du texte consolidé, après que le règlement a été approuvé ou que la sentence est devenue définitive ou que la sentence arbitrale qui a prononcé l'indemnisation des frais est devenue définitive, le parquet général ou le parquet de l'Etat demande l'avis du tribunal royal. commission de commande d'avocats sur le montant des honoraires d'avocat qui auraient été versés à la partie perdante ; par arrêté du ministre dont dépend l'administration concernée, la moitié desdits honoraires et honoraires de procureur qui seraient dus selon le tarif est versée au parquet.
Chapitre
Article 63
Les règles relatives aux attentes et disponibilités contenues dans l'art. 81 et 94 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, sur le statut juridique des fonctionnaires, s'appliquent également aux avocats de l'État et aux procureurs du ministère public (20) .
Les fonctions déléguées au conseil d'administration dans les articles précités sont exercées par la commission du personnel.
Article 64
Les démissions, réadmissions et révocations des avocats de la République et des procureurs de la République sont régies par les règles contenues dans les articles. 46 a50, 53 et 54 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, sur le statut juridique des employés civils. Les fonctions qui y sont déléguées au conseil d'administration sont exercées par la commission du personnel (21) .
Les dispositions prévues par cet article qui concernent les agents de la fonction d'avocat de l'Etat sont réglées par arrêté royal. Pour les procureurs du parquet, des dispositions sont prises par décret du chef du gouvernement (21) .
Article 65
La révocation des avocats et des procureurs du ministère public devenus incapables pour des raisons de santé est effectuée après vérification de leur état de santé au moyen d'un examen médico-collégial. (22)
Suite aux conclusions de l'examen médico-collégial, la dispense de service est proposée par l'avocat général de l'Etat et est décidée en conseil des ministres pour les fonctionnaires au-dessus du cinquième grade et précédée pour les autres de l'avis de la commission du personnel.
L'intéressé dispose d'un délai pour présenter ses déductions, s'il le souhaite. Les communications y afférentes sont faites par le secrétariat de la Présidence du Conseil des Ministres pour les avocats de la République ayant des grades supérieurs à la cinquième et par le secrétaire général du Parquet pour les autres fonctionnaires. Ces derniers doivent également être informés de la date de la réunion de la commission du personnel afin de pouvoir être entendus personnellement s'ils en font la demande.
Article 66
Le procureur général de l'État propose des exemptions du service des forces de l'ordre et des employés subalternes pour des raisons de santé et pour d'autres raisons déterminées par les dispositions en vigueur sur le statut juridique des employés civils. Les communications visées à l'art. 52 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, modifié par arrêté royal du 6 janvier 1927, n. 57, sont faites par le secrétaire général.
Article 67
Dans les cas prévus par les articles. 35 et 36 du texte consolidé et dans l'art antérieur. 65, le motif qui détermine la dispense est indiqué dans le décret pertinent qui mentionne également, selon les cas, la résolution du conseil des ministres ou l'avis préalable de la commission du personnel.
Article 68 (23)
L'avocat général de l'État a le pouvoir de proposer la retraite d'office des procureurs de l'État, des responsables de l'application des lois et de leurs subordonnés lorsqu'ils ont accompli 40 ans de service ou 65 ans avec 20 ans de service, même s'ils ne le demandent pas.
Chapitre XI - Mesures disciplinaires
Article 69
Lorsque le procureur général de l'État prend néanmoins connaissance de faits pouvant donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi consolidée, invite le salarié à se justifier, après quoi il procède dans les limites de sa compétence.
S'il estime toutefois que les faits peuvent donner lieu à des sanctions plus graves, il désigne un fonctionnaire pour mener les enquêtes nécessaires et réaliser les autres actions qui, selon l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, sur le statut juridique des employés civils, relèvent de la compétence du bureau du personnel.
Article 70
Une fois les investigations effectuées, le fonctionnaire désigné en application de l'article précédent remet les pièces au procureur général de l'Etat.
Le procureur général de l'État, lorsqu'il estime que l'inexistence des accusations est prouvée ou qu'une sanction relevant de sa compétence doit être appliquée, prend des mesures en conséquence. Dans les autres cas, il convoque la commission du personnel pour la discussion orale, tout en mettant les documents à la disposition des commissaires.
Le secrétaire général du Parquet communique à l'accusé le jour fixé pour l'audience, en respectant les modalités prévues à l'art. 73 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, et l'avertit qu'il peut consulter et copier les documents.
Le fonctionnaire qui a mené l'enquête participe à la discussion orale en tant que rapporteur.
La commission du personnel, après avoir entendu également le prévenu s'il comparaît, procède, après retrait du rapporteur et du prévenu, à ses résolutions dans les règles prescrites par l'art. 74 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960.
Article 71
La disposition par laquelle une peine supérieure à la censure et une réduction de salaire est infligée aux fonctionnaires exerçant la fonction d'avocat de l'État est adoptée par arrêté royal.
Si la sanction est infligée aux procureurs du parquet, la disposition est adoptée par décret du chef du gouvernement (24) .
Les mêmes procédures sont observées en cas d'acquittement suite à une résolution du Conseil des Ministres ou sur proposition de la Commission du Personnel en raison de l'absence de charges.
Article 72
Dans les cas prévus par l'art. 78 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, la réouverture de la procédure est ordonnée par le chef du gouvernement sur proposition de l'avocat général de l'Etat. La nouvelle procédure se déroule selon les règles établies dans les articles précédents.
Article 73
Article 73 La disposition prévue par l'art. 80 de l'arrêté royal du 30 décembre 1923, n. 2960, est adopté par décret du chef du gouvernement sur proposition de l'avocat général de l'Etat, après avis de la commission du personnel.
Chapitre XII - Dispositions générales et transitoires
Article 74
Rien n'est innové dans la mesure où l'embauche du personnel du Parquet, leur carrière et leur traitement économique reflètent les dispositions en vigueur concernant les invalides de guerre et ceux de la cause nationale, les décorés pour bravoure, les ex-combattants, les orphelins, les les veuves et sœurs célibataires des morts à la guerre ou pour la cause nationale, des sous-officiers ayant acquis le droit à l'emploi civil, ainsi qu'aux règles en faveur de l'accroissement démographique. Les dispositions en faveur des méritants de la guerre et de la cause nationale, qui raccourcissent l'ancienneté requise pour l'avancement en grade ou pour l'admission aux concours y afférents (25), s'appliquent au personnel du parquet.
Article 75
Les dispositions relatives à la limite d'âge maximum d'embauche ne s'appliquent pas au personnel occasionnel ou journalier en service depuis au moins six mois au Parquet avec des fonctions techniques et qui obtient la nomination d'agent technique dans la première application du présent règlement. période de probation.
Article 76
Jusqu'à ce qu'il soit approuvé de la manière prévue à l'art. 21, premier alinéa, du texte consolidé, le règlement pour la répartition des compétences des avocats et procureurs entre les fonctionnaires du ministère public, le règlement approuvé par décret du 20 mai 1924 du ministre des Finances continuera à s'appliquer.
Note:
(1) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(2) Article modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(3) Titre modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(4) Texte antérieur aux modifications apportées par l'arrêté royal du 17 septembre 1936, n. 1854.
(5) Article modifié par l'art. 2, du RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(6) Alinéa remplacé par l'art. 3, décret présidentiel du 18 août 1984, n. 538.
(7) Article modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(8) Alinéa ajouté par l'art. 1, décret présidentiel du 16 mai 1980, n. 271.
(9) Article modifié par l'art. 1, décret présidentiel du 31 mars 1972, n. 211 et remplacé ultérieurement par l'art. 2, décret présidentiel du 16 mai 1980, n. 271.
(10) Article modifié par l'art. 2, décret présidentiel du 31 mars 1972, n. 211 et remplacé ultérieurement par l'art. 3, décret présidentiel du 16 mai 1980, n. 271.
(11) Alinéa ajouté par l'art. 4, décret présidentiel du 16 mai 1980, n. 271.
(12) Article remplacé par l'art. 1, décret présidentiel du 18 août 1984, n. 538.
(13) Article remplacé par l'art. 2, décret présidentiel du 18 août 1984, n. 538.
(14) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(15) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(16) Article remplacé par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(17) Alinéa modifié par l'art. 2, du RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(18) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(19) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(20) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(21) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(22) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(23) Article modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(24) Alinéa modifié par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.
(25) Alinéa ajouté par l'art. 2, RD 17 septembre 1936, n. 1854.