Nomination et fonctions
La nomination du procureur général implique un ensemble d'appréciations discrétionnaires laissées à la compétence exclusive du Conseil des ministres. Elle est faite par décret du Président de la République, sur proposition du Président du Conseil des Ministres suite à une résolution du Conseil lui-même (art. 30, TU 1933). Le procureur général exprime la direction unitaire du ministère public et, par conséquent, coordonne, donne l'impulsion et dirige l'activité institutionnelle. C'est l'une des pierres angulaires de l'organisation de l'Institut depuis le règlement du 16 janvier 1876, n. 29, réitéré dans le TU de 1913, puis dans celui de 1933. Art. 17 du TU de 1933, reprenant l'art. 2 de celui de 1913, assigne la direction de l'Institut au procureur général ; et l'art. 15 du premier, reprenant l'art. 13 du deuxième, dispose : « Le procureur général de la République fait toutes propositions de nomination et de toute autre disposition concernant le personnel du parquet ; contrôle le déroulement du service ; contrôle le traitement des affaires contentieuses et consultatives avec des instructions générales et normes directives spéciales ; résout les divergences d'opinions tant entre les bureaux de district du ministère public qu'entre ceux-ci et les bureaux administratifs. L'avocat général rend compte au chef du gouvernement de l'état d'avancement des travaux du ministère public en soumettant des rapports appropriés. ".
RD 30-10-1933 n. 1611 - TU des lois et normes juridiques sur la représentation et la défense devant les tribunaux de l'État et sur l'organisation du ministère public.
Le procureur général de l'État :
détermine les directives relatives au traitement des affaires contentieuses et consultatives ;
préside et convoque le conseil des avocats et procureurs de l'État et le comité consultatif ;
supervise tous les bureaux, services et personnels du Parquet et contrôle leur organisation, en donnant les dispositions appropriées et les instructions générales ;
règle, après consultation du comité consultatif, les divergences d'opinions tant entre les bureaux régionaux du ministère public qu'entre eux et les différentes administrations ;
confie les affaires contentieuses et consultatives aux avocats et aux procureurs du Bureau du Procureur général de l'État, sur la base des critères établis par le comité consultatif ;
rend périodiquement compte au Président du Conseil des ministres de l'activité menée par le Ministère public de l'État, en présentant des rapports spécifiques, et signale également sans délai les lacunes législatives et les problèmes d'interprétation qui surgissent au cours de l'activité de l'institut ;
fait des propositions et adopte des mesures expressément attribuées à sa compétence, ainsi que toute autre mesure concernant les bureaux et le personnel du ministère public qui n'est pas attribuée à une autre autorité.
En cas d'empêchement ou d'absence, le procureur général est remplacé par le procureur général adjoint ayant le plus d'ancienneté dans la fonction.
Le procureur général adjoint remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général de l'État et l'assiste dans les tâches qui lui sont confiées (voir paragraphe 4, art. 6 bis, DL 24-12-2003 n. 354).