Accès civique et documentaire

Dernière mise à jour:09-07-2021 10:39:29

Conformément à l'art. 5, paragraphe 1, du décret législatif 14/03/2013 n. 33, toute personne a le droit de demander des documents, des informations ou des données aux administrations publiques auxquelles s'applique l'obligation de publication, dans les cas où leur publication a été omise (ce que l'on appelle l'accès civique simple ).

Conformément au paragraphe 2 de l'article précité, afin de promouvoir des formes généralisées de contrôle de l'exercice des fonctions institutionnelles et de l'utilisation des ressources publiques et de promouvoir la participation au débat public, toute personne a le droit d'accéder aux données et documents détenus par les administrations, en plus de celles soumises à publication en application du présent décret, dans le respect des limites relatives à la protection des intérêts légalement pertinents en application des dispositions de l'article 5-bis (dite Accès civique généralisé ).

L'exercice du droit d'accès civique n'est soumis à aucune limitation quant à la légitimité subjective du demandeur et la demande ne doit pas être motivée.

La diffusion de données ou de documents sous forme électronique ou papier est gratuite, à l'exception du remboursement des frais réellement engagés et documentés par l'administration pour la reproduction sur des supports matériels.

Journal d'accès

Conformément à l'art. 5-bis du décret législatif n. 33/2013 ainsi que l'art. 2 du décret du Premier ministre du 26 janvier 1996, n. 200 , Règlement portant règles de discipline des catégories de documents constitués ou en tout état de cause relevant des attributions du Procureur de la République soustraits au droit d'accès (rappelé par la Résolution n°1309 du 28 décembre 2016 de la National Anti - corruption Autorité pour l'adoption de "Lignes directrices contenant des indications opérationnelles aux fins de définir les exclusions et les limites à l'accès civique", au paragraphe 6. Les exceptions absolues, 6.2. Autres cas de secret ou d'interdiction de divulgation), sont retirées de l'accès, en vertu du secret professionnel déjà prévu par la loi, afin de sauvegarder la confidentialité dans les relations entre le défenseur et le défendeur , les documents suivants :

a) Les avis rendus en relation avec des litiges potentiels ou en cours et la correspondance inhérente ;

b) Actes de défense ;

c) Correspondance relative aux affaires visées aux points a) et b).

Conformément à l'art. 4 de l'arrêté du Premier ministre précité, en cas de consultation non liée à un litige, potentiel ou en cours, l'accès aux documents y afférents peut être différé jusqu'à l'adoption des mesures administratives, auxquelles la consultation elle-même est préordonnée, par le l'administration consiliata, à laquelle l'instance d'accès est adressée. L'administration prévoit l'accès après avoir entendu le parquet.

La possibilité d'exercer le droit d'accès aux documents administratifs prévu par la loi n. 241/1990, Chapitre V (appelé Accès aux documents ), qui implique le droit de consulter et d'extraire une copie des documents administratifs, reconnu à tous les sujets privés qui ont un intérêt direct, concret et actuel, correspondant à une situation légalement protégée et lié au document auquel l'accès est demandé.

Informations sur les données personnelles

L'introduction de la demande d'accès implique le traitement de données à caractère personnel aux fins de gestion de la demande associée, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que la libre circulation de ces données et qui abroge la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données "(ci-après le règlement).

Les données personnelles traitées seront utilisées exclusivement pour la poursuite de finalités institutionnelles ; en particulier, les données seront traitées à des fins connexes et instrumentales à la réalisation de la procédure d'accès, également avec l'utilisation de procédures informatisées, de la manière et dans les limites nécessaires à la poursuite de ces finalités.

Les données fournies seront collectées et traitées par le Procureur général de l'État, le responsable du traitement.

Conformément et aux fins du règlement, les parties intéressées ont le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les cas prévus, l'accès aux données personnelles et la correction ou l'annulation de celles-ci ou la limitation du traitement qui les concerne. ou de s'opposer au traitement (articles . 15 et suivants du Règlement). Si l'intéressé considère que le traitement des données personnelles a lieu en violation des dispositions du règlement, il a le droit de déposer une plainte auprès du garant, comme le prévoit l'art. 77 du Règlement lui-même, ou d'exercer les fonctions judiciaires appropriées (article 79 du Règlement).
Les données de contact du responsable du traitement, à qui vous pouvez vous adresser pour exercer les droits indiqués ci-dessus, sont : Avvocatura dello Stato, basée à Rome (Italie), Via dei Portoghesi n. 12, 00186 ; Tél. : (+39) 06.68291 ; Courriel : roma@avvocaturastato.it ; PEC : roma@mailcert.avvocaturastato.it .
Les personnes intéressées peuvent également contacter le délégué à la protection des données pour toutes les questions relatives au traitement de leurs données personnelles et à l'exercice de leurs droits découlant du règlement.
Les coordonnées du délégué à la protection des données du bureau du procureur général sont les suivantes : Procureur général - Responsable de la protection des données personnelles, Via dei Portoghesi n. 12, IT-00186, Rome, e-mail : rpd@avvocaturastato.it