Accès aux documents

Dernière mise à jour:01-07-2022 08:29:06

Caractéristiques de l'accès aux documents

Portée subjective :

Le droit d'accès aux documents est reconnu à toute personne privée qui a un intérêt direct, concret et actuel correspondant à une situation juridiquement protégée et liée au document dont l'accès est demandé.

Ainsi, contrairement à l'accès civique, l'accès documentaire est nécessairement corrélé à une situation subjective juridiquement protégée.

Périmètre objectif :

L'accès concerne les documents administratifs formés ou détenus en permanence par le ministère public conformément aux dispositions du chapitre V de la loi no. 241, et modifications ultérieures.

Le droit d'accès s'exerce sur la base des documents administratifs existant matériellement au moment de la demande et détenus à la même date par le ministère public.

Les demandes génériques portant sur des catégories entières de documents ne sont pas autorisées.

Comment exercer le droit

Présentation de la demande d'accès (accès formel)

La demande d'accès peut être présentée, en mains propres, par courrier ordinaire ou par voie électronique, au parquet général ou aux procureurs de la République qui détiennent l'acte. La demande d'accès peut également être introduite par l'intermédiaire du Service des Relations Publiques qui la transmettra à la structure compétente. La candidature doit contenir les éléments indiqués dans le formulaire de candidature ci - joint .

Ou

Le délai de trente jours, prévu par l'art. 6 du décret présidentiel 184/2006, pour l'accusé de réception de la demande, court de la date d'acquisition au protocole du bureau du procureur général.

Accès informel

Le droit d'accès peut être exercé de manière informelle, également par demande verbale, si, en raison de la nature du document demandé, l'existence de parties contre-intéressées n'est pas apparente. Par 'parties contre-intéressées', nous entendons, conformément à l'art. 22 de la loi n. 241/1990, "tous les sujets, identifiés ou facilement identifiables sur la base de la nature du document demandé, qui verraient leur droit à la vie privée compromis par l'exercice du droit d'accès

L'intéressé sera invité à présenter une demande formelle d'accès s'il n'est pas possible d'accepter immédiatement la demande de manière informelle, ou si des doutes surgissent quant à la légitimité du demandeur, son identité, ses pouvoirs de représentation, l'existence de l'intérêt, l'accessibilité du document ou sur l'existence de parties contre-intéressées.

Mode d'accès

L'accès au document demandé se fera de la manière demandée au moment de la demande.

Dans le cas de documents contenant, en partie, des informations non accessibles à l'intéressé, des copies partielles des documents peuvent être délivrées. Ces copies doivent inclure les première et dernière pages du document et les pages omises doivent être indiquées.

L'examen des documents est gratuit. La diffusion d'une copie de celui-ci est subordonnée au remboursement des frais de reproduction visés au point 9 ci-dessous.

S'il vous a été demandé de recevoir des copies des documents par voie postale, l'envoi aura lieu à réception des marques correspondant aux frais de reproduction.

En cas de transmission électronique de documents déjà archivés sous format électronique, rien n'est dû. Si, en revanche, il est nécessaire de numériser des documents papier, les frais sont déterminés de la même manière que ceux établis pour la reproduction à partir de papier visée au point 9 ci-dessous.

Remboursement des frais de délivrance de copies et de délivrance de copie certifiée conforme

Le coût de reproduction pour la délivrance d'une copie du document, fixé par résolution du Conseil d'administration du 3 décembre 1993 conformément à la note de la Présidence du Conseil des ministres du 19 mars 1993 n. UCA/27720/928, soit 0,26 € de 1 à 2 exemplaires, 0,52 € de 3 à 4 exemplaires et ainsi de suite, à régler en appliquant des timbres fiscaux à faire oblitérer à la date par l'office.

Si les copies doivent être délivrées sous forme authentique (une copie conforme de l'original), le demandeur est tenu de payer le droit de timbre requis, ainsi que les remboursements visés au point 9, en présentant les marques relatives au moment de la livraison des documents ; le bureau compétent se chargera de son annulation.

Contre-intéressé

Si, à partir de l'examen de la demande d'accès, des parties contre-intéressées sont identifiées, elles en seront informées par l'envoi d'une copie de la demande.

Dans les dix jours suivant la réception de la communication, les parties contre-intéressées peuvent opposer une opposition motivée à la demande d'accès. Passé ce délai, une fois la communication reçue, l'Office procède à la demande.

Cas d'exclusion

Les cas d'exclusion d'accès sont identifiés par le Règlement pour la discipline des catégories de documents constitués ou en tout état de cause relevant des attributions du Parquet général retirés du droit d'accès adopté par arrêté du Premier Ministre du 26 janvier 1996 n.m. 200, publié au Journal Officiel du 16 avril 1996 no. 89