Accès civique généralisé

Dernière mise à jour:01-07-2022 08:38:37

Comment exercer le droit

Présentation de la candidature
La demande d'accès civique généralisé peut être adressée par e-mail certifié ou simple, par fax, par courrier ou remise en main propre.
Les demandes envoyées par voie électronique (fax, e-mail ou courrier certifié) sont valables si elles sont signées et présentées accompagnées d'une copie de la pièce d'identité.
Les candidatures envoyées par e-mail signé avec une signature numérique sont également valables.
L'identification du demandeur est considérée comme indispensable aux fins d'une gestion correcte des demandes, de sorte qu'en cas de demande anonyme ou par une personne dont l'identité est incertaine, l'administration communiquera au demandeur, dans la mesure du possible, la nécessité de s'identifier comme indiqué ci-dessus.


Identification de l'objet de la demande
La demande doit permettre à l'administration d'identifier les données ou documents à obtenir, et ne nécessite pas de motivation.
En cas de demandes formulées en termes génériques ou purement exploratoires, celles-ci seront déclarées irrecevables lorsque le demandeur, invité (par écrit) à redéfinir l'objet de la demande ou à indiquer les éléments suffisants pour permettre l'identification des données ou documents de son intérêt, n'a pas fourni les éclaircissements demandés.

La demande peut être présentée , en utilisant le formulaire spécialement préparé, alternativement :

C'est-à-dire, dans le cas où il n'y a pas de certitude quant au bureau compétent :

Le Responsable de la Prévention de la Corruption et de la Transparence ne peut recevoir que les demandes d'accès civique simple (données, informations ou documents soumis à publication obligatoire) ainsi que les demandes de révision des décisions d'accès généralisé.
L'Office non compétent pour recevoir ou traiter la demande d'accès la transmet à la personne compétente et, s'il s'agit d'une administration différente, l'Office récepteur la transmet à l'administration compétente en avisant le demandeur.

Modalités de la procédure
La procédure d'accès civique doit être conclue par une disposition expresse et motivée dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande avec communication au demandeur et aux éventuelles parties contre-intéressées. En cas d'acceptation, l'administration transmettra sans délai les données ou documents demandés au demandeur.
L'existence de contre-intéressés oblige l'administration à leur notifier la demande reçue en adressant une copie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique pour ceux qui ont autorisé ce mode de communication, en accordant un délai de dix jours pour la présentation. d'opposition motivée.
A compter de la communication aux contre-intéressés, le délai de trente jours est suspendu jusqu'à l'éventuelle opposition des contre-intéressés, donc jusqu'à un maximum de dix jours.
La disposition qui accepte la demande d'accès en cas d'opposition est communiquée au demandeur et à la partie contre-intéressée avec la précision que, si quinze jours se sont écoulés depuis la réception de la communication d'acceptation par la même partie contre-intéressée s'il ne notifie pas de recours ou de demande de révision sur la même demande d'accès, l'administration transmettra les données ou documents demandés au demandeur.

Demande de révision
En cas de refus total ou partiel d'accès ou de non-réponse dans le délai fixé par la loi, le demandeur peut soumettre une demande de révision à la personne responsable de la prévention de la corruption et de la transparence ( accesso.civico@avvocaturastato.it ; ufficio2. igianato @ mailcert.avvocaturastato.it ), qui décide avec une disposition motivée, dans un délai de vingt jours, à l'exception du délai plus long prévu en cas d'appel du Garant pour la protection des données personnelles.

Protection de l'accès civique généralisé

Contre la décision de l'administration compétente ou, en cas de demande de révision, contre celle du chef de la prévention de la corruption et de la transparence, le requérant peut saisir le tribunal administratif régional en application de l'article 116 du code de la procédure administrative déféré au décret législatif 2 juillet 2010, n. 104.