Code de conduite du personnel administratif Défense des droits de l'État

Dernière mise à jour:18-07-2022 08:43:13

CODE DE CONDUITE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'AVOCAT D'ETAT, CONFORMEMENT A L'ART. 54, décret législatif N. 165/2001.

Art.1

Objectif

  1. Ce Code intègre les règles contenues dans le décret présidentiel du 16 avril 2013, n. 62 « Règlement contenant le code de déontologie des agents publics » destiné aux agents de toutes les administrations publiques, et, dans le respect et le partage des principes contenus dans le « Code de déontologie des avocats et des procureurs », définit les règles de conduite qui, dans l'exercice de leur service, le personnel administratif du bureau du procureur général est tenu de respecter, pour la protection de l'intérêt public dans l'application objective du système juridique.
  2. Les règles contenues dans ce Code, strictement fondées sur les exigences de ponctualité, d'exactitude, de confidentialité et de professionnalisme, s'adressent aux collaborateurs, qui accomplissent tous le travail délicat de soutenir l'activité juridique des Avocats et Procureurs de l'Etat, de forte déontologie et économique dans l'intérêt de l'État italien et de la société.
  3. Ce Code est également adopté comme un outil visant à prévenir le risque de corruption, en vue de révisions et de mises à jour.

Art.2

Champ d'application

  1. Les dispositions du présent code s'appliquent au personnel administratif en contrat à durée déterminée et à durée indéterminée, en relation de travail individuelle, régie par un contrat, ainsi qu'au personnel, contractuel ou non, exerçant une fonction de commandement, de détachement ou d'intérim. postes de bureau, employés par le bureau du procureur de l'État.
  2. Les obligations de conduite prévues par le présent Code sont étendues, dans la mesure compatible, à tous les collaborateurs ou consultants, avec tout type de contrat ou de mission et à quelque titre que ce soit, ainsi qu'aux collaborateurs à quelque titre que ce soit des entreprises fournissant des biens ou des services et réalisation de travaux en faveur de l'administration. A cet effet, des dispositions ou clauses spécifiques de rupture ou de déchéance de la relation en cas de violation des obligations découlant du Code sont incluses dans les actes de nomination ou dans les contrats d'acquisition de collaborations, de consultances ou de services. les fonctionnaires et le présent Code.

Art.3

Dispositions générales

  1. Les dispositions du présent code constituent le cahier des charges des obligations de loyauté et d'impartialité, qui qualifient le comportement des agents publics, qui sont tenus d'exercer les fonctions publiques avec discipline et honneur afin d'assurer le bon fonctionnement et l'impartialité de l'administration.
  2. Outre les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent Code intègrent et précisent également les principes d'intégrité, de correction, de bonne foi, de proportionnalité, d'objectivité, de transparence, d'équité, de caractère raisonnable, d'indépendance et d'impartialité, qui doivent inspirer l'employé, énoncés dans l'art. 3 du Code de conduite des agents publics.
  3. L'employé de la Défense de l'État s'engage à respecter ce Code et à adopter une conduite conforme à ses principes et à éviter toute situation de conflit d'intérêts, même potentiel.
  4. La violation des règles contenues dans le présent Code de conduite et dans le Code de conduite des fonctionnaires constitue une source de responsabilité disciplinaire, constatée à l'issue de la procédure disciplinaire correspondante, dans le respect des principes de progressivité et de proportionnalité des sanctions. La violation de chacune des règles des codes constitue en soi une infraction pertinente sur le plan disciplinaire et également en relation avec la mesure et l'évaluation de la performance, aux fins de détecter les résultats atteints par l'employé ou par le bureau.

Art.4

Intégrité

  1. L'employé du Barreau n'utilise pas le bureau pour poursuivre des fins ou des avantages privés et personnels.
  2. L'employé ne se sert pas du poste qu'il occupe dans le bureau pour obtenir une utilité ou des avantages dans les relations extérieures et dans les relations privées.
  3. L'employé, avec des sujets intéressés à quelque titre que ce soit à l'activité du procureur de la République, tels que des contreparties, des entreprises fournissant des matériaux, des services et des fournitures, ne prend pas d'engagements ou ne fait pas de promesses personnelles susceptibles d'affecter l'accomplissement des tâches de la fonction.

Art.4 - 2

Cadeaux, honoraires et autres avantages (article 4 du décret présidentiel n° 62/2013)

  1. L'employé ne sollicite ni n'accepte, pour lui-même ou pour autrui, aucun cadeau ou autre avantage de la part de sujets en aucun cas intéressés par l'activité du ministère public ou qui ont l'intention d'entrer en relation avec lui, à l'exception des cadeaux de usage modeste.valeur (ne dépassant pas 150 euros à l'année).
  2. Dans le cas où l'employé subit des pressions ou offre des cadeaux, des avantages ou d'autres services qui ne sont pas d'usage ou de valeur modeste, l'employé doit en informer rapidement le secrétaire général ou le procureur de district.
  3. Le Bureau du Procureur de la République restitue ou, lorsque cela n'est pas possible, attribue à des œuvres caritatives, des cadeaux ou autres avantages sans valeur modique, mais reçus par l'employé.

Art.4- 3

Participation à des associations et organisations (article 5 du décret présidentiel n° 62/2013)

  1. L'employé n'entretient ni n'entretient de relations avec des personnes ou des organisations qui agissent aux frontières ou en dehors de la loi et ne participe pas à des associations secrètes.
  2. Dès son entrée en service, l'employé informe le secrétaire général ou le procureur de la République de son appartenance ou de son appartenance à des associations ou organisations dont les domaines d'intérêt peuvent interférer avec l'exercice de l'activité légale du ministère public.

Art.4 - 4

Communication des intérêts financiers et des conflits d'intérêts (article 6 du décret présidentiel n° 62/2013)

  1. L'employé, au moment de son affectation au bureau, est tenu de faire une déclaration écrite au secrétaire général ou au procureur de la République, si, en personne ou ses proches ou assimilés jusqu'au deuxième degré, le conjoint ou concubin, en au cours de la période triennale précédente, ils ont eu ou sont encore en cours des relations financières avec des sujets privés ayant des intérêts en conflit avec ceux des administrations patronnées par le ministère public. Si tel est le cas, la déclaration doit être mise à jour dans les six mois suivants.

Art.4-5

Obligation d'abstention (articles 6 et 7 du décret présidentiel n° 62/2013)

  1. Dans tous les cas où l'employé doit s'abstenir, il est tenu de communiquer immédiatement par écrit les motifs de l'abstention au Secrétaire Général ou au Procureur de la République qui, après le résultat des investigations appropriées, enregistrera le procès-verbal qui sera conservés pour les actes dans une archive spéciale dédiée aux abstentions.

Art.4 - 6

Prévention de la corruption (article 8 du décret présidentiel n° 62/2013)

  1. L'employé est tenu de collaborer avec le responsable de la prévention de la corruption et de se conformer aux dispositions contenues dans le plan triennal de prévention de la corruption.
  2. Conformément à la loi et au plan triennal de prévention de la corruption, tout salarié qui signale à son supérieur un comportement illégal dont il a eu connaissance dans le cadre de la relation de travail, bénéficie de la protection de l'anonymat et ne peut être sanctionné, licencié ou soumis à une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ayant des effets sur les conditions de travail pour des motifs liés directement ou indirectement à la plainte.
  3. Le destinataire des signalements visés au paragraphe précédent prend toutes les précautions légales afin que l'anonymat du lanceur d'alerte soit protégé et que son identité ne soit pas indûment détectée conformément à l'article 54-bis du décret législatif n. 165 de 2001.
  4. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'identité du lanceur d'alerte ne peut être divulguée sans son consentement, sous réserve que la contestation de l'inculpation disciplinaire soit fondée sur des investigations distinctes et complémentaires au rapport, qu'il incombe à l'Administration d'entreprendre. Si le litige est fondé, en tout ou en partie, sur le rapport, l'identité peut être révélée lorsque sa connaissance est absolument indispensable pour la défense de l'accusé ; cette dernière circonstance ne peut émerger qu'à la suite de l'audition de l'accusé ou des mémoires défensifs qu'il produit au procès. La plainte est retirée de l'accès prévu par les articles 22 et suivants de la loi du 7 août 1990, n. 241, et modifications et ajouts ultérieurs.

Art.4 - 7

Transparence et traçabilité (article 9 du décret présidentiel n° 62/2013)

  1. Dans le cadre de ses activités, le salarié se conforme aux procédures prévues aux fins de traçabilité et est tenu de fournir, de manière régulière et complète, les informations, données et documents publiés sur le site institutionnel selon les dispositions contenues dans le Programme .trois ans pour la transparence et l'intégrité.
  2. En référence aux dispositions contenues dans l'art. 4 du décret législatif no. 33/2013 et dans la poursuite des objectifs stratégiques en matière de transparence, l'employé est tenu de rendre inintelligibles les données personnelles non pertinentes ou, si elles sont sensibles ou judiciaires, non indispensables au regard des objectifs spécifiques de transparence de la publication.

Art.4 - 8

Comportement dans les relations privées (article 10 du décret présidentiel n° 62/2013)

  1. Le salarié en relation avec des particuliers ne diffuse pas d'informations ne correspondant pas à la vérité concernant l'organisation du bureau.

Art.4 - 9

Comportement en service (article 11 du décret présidentiel n° 62/2013)

  1. Le salarié remplit correctement les obligations prévues pour l'enregistrement des présences.
  2. Dans les relations avec le personnel professionnel, les collègues, les collaborateurs et leurs responsables respectifs, l'employé assure constamment une collaboration maximale, dans le respect des positions réciproques et des positions institutionnelles ; évite les attitudes et les comportements qui pourraient perturber le nécessaire climat de sérénité et d'harmonie dans les bureaux.
  3. Dans ses relations avec l'extérieur, le salarié fait preuve de courtoisie et de disponibilité ; traite les affaires avec efficacité et rapidité et se comporte de manière à inspirer confiance à ceux qui entrent en contact avec le bureau.
  4. L'employé signale au responsable du bureau auquel il appartient toute difficulté ou inconvénient constaté dans l'exécution du service ainsi que tout événement dans lequel il a été directement impliqué et pouvant avoir des répercussions sur le service ou se rapportant à des situations de danger ou atteinte à l'intégrité physique ou psychique propre ou d'autrui.
  5. L'employé ne modifie en rien les configurations informatiques mises en place par l'administration pour protéger l'intégrité de ses réseaux et bases de données et pour empêcher l'affichage et l'acquisition de contenus inappropriés et, en tout état de cause, sans rapport avec l'activité de travail.
  6. L'employé n'utilise pas le courrier électronique à des fins étrangères aux fonctions de l'Institut.
  7. L'employé s'engage à maintenir l'efficacité et le décorum du bureau : il prend soin des objets et outils qu'il utilise, en mettant en place les précautions nécessaires pour maintenir leur efficacité et leur intégrité ; en cas d'inefficacité, de défaillance ou de détérioration des moyens matériels et instrumentaux confiés, il en informe immédiatement le responsable du bureau.
  8. L'employé participe activement au programme de réduction de la consommation de matériaux (comme l'impression, dans la mesure du possible, en utilisant du papier recyclé ; sinon, utilisez le recto et le verso), leur recyclage et la maîtrise de la consommation d'énergie, en mettant en place des attentions d'utilisation quotidienne orienté vers l'efficacité énergétique (comme n'allumer les ordinateurs personnels, les imprimantes, les climatiseurs, les lumières que si nécessaire, et toujours les éteindre lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, en particulier à la fin des heures de service).
  9. L'employé adopte une tenue décente et respecte la sensibilité d'autrui.

Article 5

Obligation de confidentialité

  1. L'employé n'utilise pas les informations dont il dispose pour des raisons professionnelles à des fins privées et évite les situations et les comportements susceptibles d'entraver le bon accomplissement des fonctions ou de nuire aux intérêts ou à l'image de l'Administration.
  2. L'employé ne fait pas usage d'informations non accessibles au public ou non rendues publiques, même obtenues de manière confidentielle dans l'activité du bureau, pour en tirer des bénéfices ou des intérêts privés.
  3. Le salarié respecte le secret professionnel et garde confidentielles les nouvelles et informations apprises dans l'exercice de ses fonctions qui ne sont pas soumises à la transparence conformément à la loi et aux règlements.
  4. L'employé ne consulte que les documents et dossiers directement liés à son activité et en fait usage dans le respect des devoirs du bureau, en permettant l'accès à ceux qui en ont le droit et conformément aux instructions données dans le bureau .

Article 6

Règles destinées aux fonctionnaires occupant des postes organisationnels

  1. En considération des dispositions de l'art. 13, paragraphe 1, du Code de conduite des agents publics, dans l'attente de l'introduction éventuelle de la gestion administrative par les ajustements réglementaires appropriés, aux fonctionnaires occupant des postes organisationnels pour les fonctions de gestion des bureaux et / ou des services ou qui impliquent la coordination d'autres employés, les règles suivantes s'appliquent.
  2. Les responsables encouragent la participation des salariés affectés à leur propre structure aux programmes de formation et de remise à niveau, notamment en matière de transparence et d'intégrité. Ils collaborent aux initiatives de l'Institut sur les enjeux du bien-être organisationnel et de la valorisation des différences de genre, d'âge et de condition personnelle.
  3. Les officiers assignent l'enquête sur les pratiques sur la base d'une répartition équitable de la charge de travail, en tenant compte des compétences, des aptitudes et du professionnalisme du personnel affecté au bureau, et font rapport périodiquement au secrétaire général ou au procureur de la République.
  4. Les fonctionnaires surveillent en permanence la mise en œuvre et le respect des codes de conduite , en tenant compte des violations constatées et sanctionnées, aux fins non seulement de l'activation rapide de la procédure disciplinaire, mais également de l'évaluation individuelle de chaque employé. Ils vérifient que le personnel nouvellement embauché, pour quelque raison que ce soit, a reçu une information adéquate sur les règles disciplinaires et les codes de conduite en vigueur.
  5. Les fonctionnaires observent et contrôlent le respect des règles d'incompatibilité, de cumul d'emplois et d'affectations de travail par les employés affectés à leur bureau, afin d'éviter les pratiques illégales de "double travail".

Article 7

Règles pour le personnel affecté aux stations contractantes

  1. Chaque procédure de sélection doit être menée en adoptant les conditions de concurrence les plus larges et toute dérogation à ce principe doit être autorisée et justifiée, dans le respect de la législation en vigueur.
  2. Dans les contrats, les achats et, en général, la fourniture de biens et / ou de services et de collaboration et de conseil externe, il est obligatoire pour le personnel qui s'occupe de l'approvisionnement et pour le personnel chargé de la gestion du contrat, en plus de ce est prévu pour les employés et collaborateurs en général, notamment de :
    • agir avec impartialité, assurer l'égalité de traitement et éviter tout traitement de faveur ;
    • s'abstenir de diffuser et d'utiliser, à des fins personnelles, les informations dont ils disposent pour des raisons professionnelles, sans préjudice du respect des règles édictées pour protéger le droit à l'information et à l'accès ;
    • maintenir la confidentialité de toute la procédure d'appel d'offres et des noms des soumissionnaires jusqu'à l'attribution ;
    • ne pas exercer d'activité contraire à l'exercice correct des fonctions et éviter les situations, même apparentes, de conflit d'intérêts ;
    • signaler sans délai au supérieur hiérarchique toute proposition, par le concurrent et l'adjudicataire, d'emploi et/ou commerciale comportant des avantages personnels ou des offres d'argent ou de cadeaux pour le salarié ou ses proches ou assimilés jusqu'au deuxième degré, ou pour le conjoint ou concubin;
    • obtenir de chaque adjudicataire une déclaration expresse d'absence de conflit d'intérêts, même potentiel, auprès du ministère public, une déclaration selon laquelle le sujet ne se trouve dans aucune des conditions visées à l'art. 38 du décret législatif no. 163/2006 ainsi que dans les conditions prévues à l'art. 53, paragraphe 16-ter, du décret législatif n. 165/2001 et déclaration d'engagement à respecter les Codes de conduite et les codes éthiques, conformément à l'art. 54 du décret législatif n. 165/2001, qui doit être diffusée auprès des consultants, collaborateurs et contractants à quelque titre que ce soit au sein de l'administration.
  3. Dans les activités visant à la conclusion de contrats et autres actes de négociation, le salarié respecte scrupuleusement les procédures prévues par la réglementation en vigueur, notamment en matière de transparence et de traçabilité, suivant les directives édictées par le Plan triennal de Prévention de la Corruption.

Article 8

Règles pour le traitement des documents juridiques et pour la collaboration du personnel professionnel

  1. Le salarié, ou le collaborateur à quelque titre que ce soit, affecté à ce secteur d'activité délicat, garde confidentielles les données dont il a connaissance pour des raisons professionnelles.
  2. En rapport avec la qualification détenue et la fonction exercée, il veille à mettre à jour ses connaissances professionnelles, participe aux actions de formation et collabore à la mise en œuvre de l'utilisation des outils télématiques afin d'assurer une assistance adéquate au personnel professionnel et aux administrations parrainées.
  3. Lors du traitement des documents, il observe strictement le degré d'urgence qui lui est signalé ou dont il a directement connaissance, en saisissant les données avec la plus grande exhaustivité et précision, en respectant les délais de traitement, également en fonction des activités ultérieures à d'autres adjoints.
  4. L'employé, ou le collaborateur à quelque titre que ce soit, qui est chargé de la conservation et / ou de la manipulation des fichiers, prend les précautions nécessaires pour sauvegarder l'intégrité et l'ordre de leur contenu, en prévoyant leur hébergement adéquat et, en cas de leur luxation, en veillant à leur disponibilité, jusqu'au moment de leur repositionnement.
  5. Il collabore avec ses collègues et travaille avec diligence pour s'assurer que les délais des délais de procédure soient toujours respectés dans toutes les phases du traitement des activités judiciaires.

Article 9

Provisions finales

  1. Le présent Code est diffusé conformément aux modalités prévues à l'art. 17, 1er et 2ème paragraphe, du DPR 16.4.2013, n. 62.
  2. Le Code entre en vigueur le lendemain de sa publication sur le site institutionnel.