Rapport illustratif
- En général
Le code de conduite du personnel administratif de la défense de l'État, ci-après le "code", est adopté conformément à l'art. 1, co. 2, du « Code de conduite des agents publics », approuvé par le décret du Président de la République no. 62, en tant qu'instrument visant à réglementer et orienter l'activité du personnel administratif de la Défense nationale au sens juridique et éthique.
Le Code, qui suit essentiellement la présentation du Code de conduite des agents publics, est composé de 9 articles :
art. 1 Objectif
art. 2 Champ d'application
art. 3 Dispositions générales
art. 4 Intégrité
art. 5 Obligation de confidentialité
art. 6 Règles pour les fonctionnaires occupant des postes organisationnels
art. 7 Règles pour le personnel affecté aux pouvoirs adjudicateurs
art. 8 Règles pour le traitement des documents juridiques et pour la collaboration du personnel professionnel
art. 9 Dispositions finales .
Les articles ne reprennent pas le contenu des règles correspondantes du Code de conduite des fonctionnaires mais intègrent et précisent les dispositions réglementaires qui y sont contenues en tenant compte des particularités qui caractérisent l'activité administrative du ministère public. - Les articles individuels
- L'art. 1, Objet, introduit directement au « Code » : il explique les sources d'inspiration de ses règles ; les exigences auxquelles l'exercice des activités administratives doit répondre ; l'objectif que son adoption vise à poursuivre.
- L'art. 2, Champ d'application , comme le prévoit expressément l'art. 2 du décret présidentiel 62/2013, définit la sphère des destinataires tenus de se conformer aux règles du Code qui, en plus de tout le personnel en service, est étendue à tous ceux qui, pour diverses raisons, entrent en relation avec le ministère public Bureau.
- L'art. 3, Dispositions d'ordre général, reprend les principes généraux énoncés à l'art. 3, décret présidentiel no. 62/2013, dont il réaffirme le contenu et intègre les dispositions, concernant également le non-respect des règles du Code des employés publics et du Code de conduite du personnel administratif du ministère public non seulement aux sanctions disciplinaires qui en résultent procédures, mais aussi au système de mesure et d'évaluation des performances.
- L'art. 4 (Intégrité), à titre préliminaire, indique à l'employé un modèle de comportement loyal inspiré par l'intégrité, élargi par la suite avec l'introduction de dispositions spécifiques des règles générales énoncées dans le Code de conduite des agents publics aux articles 4 ( Cadeaux, honoraires et autres avantages ), 5 ( Participation à des associations et organisations ), 6 ( Communication d'intérêts financiers et conflits d'intérêts ), 7 ( Obligation d'abstention ), 8 ( Prévention de la corruption ), 9 ( Transparence et traçabilité ), 10 ( Comportement dans les relations privées ) et 11 ( Comportement dans le service ) également en conformité avec les indications développées par la Commission indépendante pour l'évaluation de la transparence et de l'intégrité de l'administration publique (Civit) dans les Lignes directrices sur les codes de conduite.
- En ce qui concerne l'art. 4, Décret présidentiel 62/2013, Cadeaux, rémunérations et autres avantages , le Code indique la conduite à laquelle l'employé doit se conformer, fixant la limite du montant prévu pour les cadeaux à utiliser et précisant comment les cadeaux reçus seront utilisés par le l'administration en dehors des cas autorisés.
- En relation avec l'art. 5 du décret présidentiel 62/2013, Participation à des associations et organisations , le Code identifie l'étendue des relations non autorisées, les moments et la manière dont les déclarations de tous les cas d'ingérence potentielle dans l'activité institutionnelle doivent être faites.
- L'art. 4-4 du Code, en élargissant les dispositions de l'art. 6 du décret présidentiel n° 62/2013 Communication des intérêts financiers et des conflits d'intérêts, précise les obligations de l'employé et les procédures prévues pour la gestion des conflits d'intérêts potentiels avec l'administration.
- Avec l'art. 4-5 le Code précise les dispositions de l'art. 7 du Code de Conduite des fonctionnaires concernant l'obligation d'abstention , procéduralisant les avis d'abstention obligatoires.
- L'art. 4-6 du Code, Prévention de la corruption, définit le contenu de l'art. 8 du décret présidentiel 62/2013, faisant référence aux mesures contenues dans le plan triennal de prévention de la corruption ; précise les obligations de collaboration des employés avec le Gérant pour la prévention de la corruption, notamment en ce qui concerne la communication des données et des rapports ; indique les mesures de protection du salarié qui signale une infraction à l'administration conformément à la loi et au plan triennal de prévention de la corruption.
- Avec l'art. 4-7, Transparence et traçabilité, intégrant les dispositions de l'art. 9 du décret présidentiel 62/2013, le Code envoie le contenu du programme triennal de transparence et d'intégrité et prévoit des règles visant à encourager un comportement collaboratif de la part du personnel chargé de communiquer les informations, données et documents soumis à publication, à garantie de la régularité et de l'exhaustivité des informations à publier.
- L'art. 4-8 du Code, Comportement dans les relations privées, en relation avec les dispositions de l'art. 10 du décret présidentiel 62/2013, identifie les comportements considérés comme préjudiciables à l'image du ministère public et que les employés sont tenus d'éviter.
- En plus de l'art. 11 du Code de conduite des agents publics, Comportement dans le service, art. 4-9 du Code prévoit neuf règles auxquelles les salariés sont tenus de conformer leur comportement lors de l'exécution des activités de travail, inspiré avant tout par l'intégrité, la loyauté, la collaboration, le respect dans les relations interpersonnelles et l'utilisation adéquate des matériaux, équipements et services.
- L'art. 5 du Code est consacré à l' Obligation de confidentialité, exigence fondamentale à laquelle le personnel administratif du Parquet général doit porter une attention particulière, compte tenu de la sensibilité des informations dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions activités et les dommages qui pourraient résulter pour les administrations publiques d'une mauvaise gestion de ces informations.
- L'art. 6 du Code, Règles destinées aux fonctionnaires occupant des postes organisationnels, également en conformité avec les indications développées par Civit avec la résolution 75/2013, introduit des dispositions spécifiques des règles générales énoncées à l'art. 13 du décret présidentiel 62/20123 - Dispositions pour les gestionnaires - qui, prévoyant une gestion administrative actuellement absente du ministère public, ont été révisées et destinées aux fonctionnaires occupant des postes organisationnels.
Même si la conclusion de contrats ou d'autres instruments de négociation avec des sujets privés constitue une activité marginale du Procureur de la République, destinée exclusivement à l'acquisition de biens et de services pour ses propres besoins, avec l'art. 7 Règles pour le personnel affecté aux postes contractants le Code entend donner des indications spécifiques, d'ordre comportemental, au personnel affecté à ce secteur d'activité particulièrement exposé au risque de corruption. - L'art. 8 du Code, Règles de traitement des documents juridiques et de collaboration avec le personnel professionnel, contient une série de règles de comportement destinées à orienter et à réglementer le travail de soutien du personnel administratif dans l'activité juridique des avocats et procureurs de l'État et qui représentent de manière significative les besoins institutionnels du State Advocacy.
- L'art. 9 Dispositions finales fournit des informations sur la diffusion et l'entrée en vigueur du Code lui-même.
- La procédure d'approbation
En ce qui concerne la procédure d'approbation du Code, les indications expresses visées à l'art. 1, co. 2, décret présidentiel 62/2013, où il est établi que les codes de conduite sont adoptés par les administrations individuelles conformément à l'art. 54, co. 5, décret législatif 30 mars 2001, n. 165, tel que modifié par la loi no. 190/2012.
En particulier:- les lignes directrices sur les codes de conduite des administrations publiques, élaborées par la Commission pour l'évaluation, la transparence et l'intégrité des administrations publiques (CIVIT), ont été respectées tant pour la procédure que pour les contenus spécifiques ;
- Les grandes lignes du Code de Conduite ont été soumises par le Chef de la Prévention de la Corruption à l'approbation du Secrétaire Général et du Responsable du 1er Bureau des Affaires Générales et du Personnel, en leur qualité - entre autres - de Bureau des procédures disciplinaires ;
- le 4 décembre 2013, a été annoncée le lancement de la procédure ouverte d'adoption du code de conduite du personnel administratif de l'Avvocatura dello Stato, dont les grandes lignes ont été publiées sur le site Internet institutionnel et mises à la disposition du public pour consultation un délai adéquat, avec l'indication expresse des modalités de transmission des commentaires et propositions à l'adresse e-mail connectée et contenue dans l'avis ;
- la voie participative préétablie pour l'adoption du Code visait à impliquer les organisations syndicales représentatives du personnel, le Comité Unique de Garantie, les administrations publiques utilisatrices des activités et services fournis par la structure administrative du Parquet Général, tous les opérateurs judiciaires , associations ou organisations représentant des intérêts particuliers ou d'autres parties intéressées ;
- la CGIL, seule partie à avoir participé à la procédure, a envoyé, dans les délais prévus, une proposition de report de l'entrée en vigueur du « Code », avec une demande de convocation des organisations syndicales. par le Secrétaire général pour une discussion ;
- le 24 janvier 2014, l'unité d'évaluation pour le contrôle interne conformément à l'art. 11 du décret présidentiel no. 333/1995, qui - s'estimant incapable de rendre l'avis requis par la loi à l'organisme d'évaluation indépendant parce qu'il n'est pas investi de ces compétences - a également pris note du schéma du "Code", en exprimant son appréciation et son partage à cet égard ;
- le Code, accompagné du rapport explicatif, une fois adopté par décret de l'Avocat général de l'État, sera envoyé à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, conformément à l'article 1, paragraphe 2, lettre d) de la loi 6 novembre 2012, n. 190.
Rome, le 24 janvier 2014
Responsable de la prévention de la corruption
Responsable de la transparence du plaidoyer de l'État
Daniela Frascaroli