Changements au système de mesure et d'évaluation du rendement

Dernière mise à jour:20-07-2021 03:37:46

Vu le décret législatif 27 octobre 2009, n. 150, contenant « Application de la loi du 4 mars 2009, n. 15, au sujet de l'optimisation de la productivité des travaux publics et de l'efficacité et de la transparence des administrations publiques », et notamment l'art. sept;

Vu le DAG 8 juillet 2013, n. 12622, avec lequel le système de mesure et d'évaluation des performances du bureau du procureur général a été adopté ;

Considérant que ledit Système a été adopté à titre expérimental à partir de 2013 et qu'au cours des années 2014, 2015 et 2016 il a été confirmé lors de l'adoption du Plan de Performance ;

Considérant qu'une nouvelle discipline législative et contractuelle est en cours d'approbation, à la lumière de laquelle il sera nécessaire d'adapter les systèmes d'évaluation ;

Réputé confirmer pour la période de deux ans 2016-2017, et en tout état de cause jusqu'à ce que la nouvelle discipline susmentionnée devienne opérationnelle, le système de mesure et d'évaluation de la performance du personnel administratif du procureur général visé au DAG 8.7.2013, apporter, sur la base de l'expérience acquise, certaines modifications à la partie relative à la procédure de révision de l'évaluation de la performance individuelle, et par conséquent au formulaire d'évaluation correspondant ;

Vu la loi consolidée sur la défense de l'État, approuvée avec RD 30.10.1933, n. 1611 et le règlement relatif de la même date n. 1612 et modifications ultérieures ;

VU le DPR 5.7.1995 n. 333 ;

Vu le décret législatif 30.3.2001, n. 165 ;

Après consultation du Secrétaire Général et de la Commission d'Evaluation visée à l'art. 11 du décret présidentiel du 5 juillet 1995, n. 333 ;

Après avoir entendu la Commission Unique de Garantie du Parquet Général ;

Informer les organisations syndicales représentatives ;

DÉCRETS

Le système de mesure et d'évaluation de la performance du personnel administratif du bureau du procureur général adopté avec le DAG le 8 juillet 2013 n. 12622 est confirmée pour la période biennale 2016-2017, et en tout cas jusqu'à ce qu'une nouvelle discipline législative et contractuelle devienne opérationnelle. Les références à l'année 2013 qui y sont contenues doivent être comprises comme faisant référence à chaque année à laquelle la méthodologie de mesure et d'évaluation est appliquée.

A compter de la date du présent décret et à compter de la mesure et de l'évaluation des performances de l'année 2016, le paragraphe 4 est remplacé par le suivant :

"4. LE PROCESSUS D'ÉVALUATION.

L'évaluation du personnel est effectuée au sein de l'unité organisationnelle à laquelle ils appartiennent.

L'évaluation de toutes les qualifications professionnelles incombe au Secrétaire Général et aux Avocats de District, selon leur compétence respective, sur la base des résultats des indicateurs collectés par les Chefs de Cabinets et par la Cellule d'Evaluation.

Pour tous les collaborateurs, la performance est évaluée, avec un formulaire spécifique, qui est joint au présent document.

L'évaluation de la performance est communiquée à l'employé, qui a le droit de demander - dans un délai de dix jours - avec une demande écrite et motivée, le réexamen de celle-ci et, à cette fin, peut également demander à être entendu, selon à la compétence respective, par le secrétaire général ou par le procureur de la République ou son délégué, également avec l'assistance d'un représentant syndical.

A défaut de demande de réexamen, passé le délai de dix jours, l'évaluation est considérée comme définitive.

Tout contre-interrogatoire doit avoir lieu dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande.

En cas de motif justifié, l'Administration peut accorder le report de l'audition du salarié une seule fois à une autre date ne dépassant pas dix jours de la précédente.

L'empêchement du représentant syndical indiqué par le salarié ne constitue pas un motif justifié.

A l'issue du contre-interrogatoire et en tout état de cause après 30 jours à compter de la présentation de la demande de réexamen, le gestionnaire exprime l'appréciation finale par une provision motivée. »

L'AVOCAT GÉNÉRAL
Massimo Massella Ducci Teri avocat