Système de mesure et d'évaluation des performances

Dernière mise à jour:20-07-2021 03:34:33

Vu le décret législatif n° 27 octobre 2009, 150, contenant « Application de la loi du 4 mars 2009, n. 15, au sujet de l'optimisation de la productivité des travaux publics et de l'efficacité et de la transparence des administrations publiques » ;

Étant donné l'art. 7 du décret législatif no. 150/2009, selon laquelle les administrations publiques évaluent annuellement la performance organisationnelle et individuelle, et à cette fin adoptent le système de mesure et d'évaluation de la performance avec une disposition spécifique ;

Vu la loi consolidée sur la défense de l'État, approuvée avec RD 30.10.1933, n. 1611 et le règlement relatif de la même date n. 1612 et modifications ultérieures ;

VU le DPR 5.7.1995 n. 333 ;

Vu le décret législatif 30.3.2001, n. 165 ;

Envisagé d'adopter le système de mesure et d'évaluation des performances du bureau du procureur de l'État ;

Après consultation du Secrétaire Général et de la Commission d'Evaluation visée à l'art. 11 du décret présidentiel du 5 juillet 1995, n. 333, intégré au DAG du 22 juin 2011 et suivants ;

Informé les organisations syndicales représentatives et le Comité de Garantie Unique ;

DÉCRETS

Conformément à l'art. 7 du décret législatif 27 octobre 2009, n. 150, le système de mesure et d'évaluation des performances du bureau du procureur général est adopté, qui est joint au présent décret.
Ce décret sera transmis à la Direction Centrale du Budget du Ministère de l'Economie et des Finances, pour approbation.
Rome, le 8 juillet 2013

L'AVOCAT GÉNÉRAL
signé Michele Giuseppe Dipace

(NB - Par courrier du 25/7/2013, prot. N. 43675/43676, Observations n. 66 et 67, le Ministère de l'Economie et des Finances, Direction Centrale du Budget, Bureau IV, a indiqué que le DAG pour l'adoption des le plan de performance de la structure administrative du ministère public et le DAG pour l'adoption du système de mesure et d'évaluation des performances du ministère public ne sont pas soumis au contrôle conformément à l'art. .lgs. 30/6/2011 , n° 123.)