• Instance n° 15 de 2018

  • Type d'instance
    Généralisé
  • An
    2018
  • Nombre
    15
  • Instance de date
    25-10-2018
  • Placer
    Avenue General Rome
  • Objet d'occurrence

    1) acte d'origine gouvernementale (Présidence du Conseil des Ministres et/ou Ministère des Affaires Étrangères) qui a ordonné l'activation du Parquet dans les procès civils - de connaissance et/ou d'exécution - dans lesquels l'État est partie à un d'un côté les Allemands et de l'autre les survivants des massacres ou des déportations, ou les membres de leurs familles, ou organismes nationaux ou étrangers, en vue d'obtenir réparation pour de tels crimes ; 2) acte suprême du ministère public, probablement sous forme de circulaire, par lequel, à la suite de l'acte mentionné au point 1), des éclaircissements et des instructions ont été donnés au ministère public lui-même, dans ses différents aspects ; 3) tout autre acte d'origine gouvernementale, ou autre acte du ministère public, qui a réitéré ou précisé l'acte visé au point 1) ou celui visé au point 2).

  • Présence contre-intéressée
    No
  • Résultat
    CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
  • Date de mesure
    19-11-2018
  • Résumé des motifs d'acceptation partielle ou de refus

    Demande générique et inadaptée pour permettre l’identification de documents spécifiques. Le type de documents demandés entre dans la catégorie des documents inaccessibles en cas de secret ou d'interdiction de divulgation prévu par la loi en vertu de l'art. 2 du décret du Premier ministre du 26 janvier 1996, n. 200.

  • Date de soumission de la demande d'examen
    07-12-2018
  • Résultat de l'examen
    ACCUEIL PARTIEL
  • Date de la mesure de révision
    04-01-2019
  • Révision - Résumé des raisons

    Révision - Résumé du raisonnement : Le lien vers la publication de 2 Circulaires du Procureur Général concernant les actions en réparation des dommages causés par des événements survenus pendant la Seconde Guerre Mondiale a été communiqué à la lumière de l'arrêt du 3/2/2012 du Tribunal de La Haye. Les documents émanant de l'État ne peuvent être montrés car ils sont couverts par le secret professionnel (ex articles 622 du code pénal et 200 du code pénal) relevant des cas d'exception absolue visés à l'alinéa 3 de l'art. 5 bis du décret législatif no. 33/2013.

  • Date de communication de la disposition
    24-01-2019
  • Résultat de l'appel
    REJETÉ