Accords FUA 1.10-7-09

Dernière mise à jour:20-07-2021 06:17:00

ACCORD ADDITIONNEL REGISSANT L'UTILISATION DU FONDS D'ADMINISTRATION UNIQUE POUR L'ANNEE 2009

Le ministère public et les syndicats CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, RDB-PI, FLP,

Considérant que des négociations sont en cours pour le renouvellement de la Convention Complémentaire d'Administration, au sein de laquelle - entre autres - les établissements contractuels financés par recours au Fonds Unique d'Administration, en application de la CCNL du 14 septembre 2007, devront être réglementés ; avec le présent accord prévoient ce qui suit

Art.1

Ressources du Fonds administratif unique

  1. Pour le financement de tous les instituts liés à l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité de l'action administrative, il est institué le Fonds administratif unique, alimenté pour l'année 2009 par les ressources visées au chapitre n. 4443 du Budget de l'Etat, pour un montant brut de 1.404.440,48 € ("Certains montants"), ainsi que des ressources économiques provenant des économies réalisées en 2008, pour un montant brut de 430.954,00 € ("Part variable"), pour un total brut de 1 835 394,48 € =
  2. Le montant brut de la part variable de 430.954,00 € = a été déterminé par l'IGOP conformément à l'art. l paragraphe 189 de la loi no. 266/2005, tel que modifié par l'art. 67, alinéa 5, du décret législatif no. f 12/08, converti en 1. n. 133/08. Ce montant sera affecté avec la loi de règlement 2009.
  3. Le montant de 148.569,15 €, provenant de l'épargne à temps partiel, est à affecter aux incitations à la mobilité, conformément à l'art. 73, 2e alinéa, let. b), du décret législatif no. 112/08, conv. dans la loi 133/08, qui a modifié l'art. 1, paragraphe 59, de la loi du 23.12.1996, n. 662. '
  4. Toutes les sommes qui devraient être affectées au Fonds d'administration unique pour la productivité des employés, à la suite de mesures administratives intervenant, de lois spéciales, de dispositions législatives et contractuelles, seront attribuées à la lettre e) de l'art suivant. 2, dans la limite de 80 % des quotas de productivité visés au l), et sous réserve de la négociation des emplois, visée au 2), de 20 %.

Art.2

Règles d'utilisation du Fonds Administration Unique pour l'année 2009

  1. Pour l'année 2009, la partie utilisable du Fonds d'administration unique, conformément à l'art. 1, alinéa 1, égal à un total de 1 835 394,48 €, est destiné à :
    • a) D'un montant de 73.336,70 € bruts au paiement pour l'année 2009 des indemnités prévues pour les postes d'encadrement, conformément à l'art. 24 du CI 10.10.2000 ;
    • b) D'un montant de 12.911,02 € brut au versement pour l'année 2009 de l'indemnité de travail aux standardistes aveugles (article 9, alinéa 1er, de la loi n° 113 du 29 mars 1985) ;
    • c) Pour un montant de 148.569,15 €, provenant de l'épargne à temps partiel, à l'incitation à la mobilité, conformément à l'art. 73, paragraphe 2, lit b), du décret législatif no. 112/08, conv. dans la loi 133/08, qui a modifié l'art. 1, paragraphe 59, de la loi du 23.12.1996, n. 662, selon des critères à établir avec la nouvelle convention collective complémentaire ou avec une convention distincte - le fait de ne pas utiliser ce montant à cette fin constitue une économie budgétaire;
    • d) Pour un montant de 1 102 787,78 € = brut égal à 78,52 % de certaines ressources destinées à financer les développements économiques des territoires à compter du 1er janvier 2009, selon un programme à établir avec la nouvelle convention collective complémentaire ou avec convention séparée. Si, au cours de l'année 2009, les procédures d'attribution des aménagements économiques au sein des zones ne sont pas effectuées, ou si un montant inférieur au montant alloué est utilisé à cet effet, la somme résiduelle ira augmenter le montant visé. au e) ci-après, destiné à la productivité, dans la limite de 80 % des quotas de productivité visés au l), et soumis à la négociation des emplois, conformément au 2) ;
    • e) Sans préjudice des dispositions de l'art. 1, 4e alinéa, et à la lettre d) précédente, pour un montant de 497 789,83 € brut de productivité, comme précisé ci-après : l) 298 673,90 € sont destinés à encourager la productivité et l'amélioration des services, sur la base des critères visés à la lettre A) de l'art. 4 ;
  2. 199 115,93 € sont réservés à la négociation des lieux de travail, aux fins du paiement local de la rémunération prévue à la lettre B) pour les rotations et les systèmes d'incitation aux bureaux locaux, conformément à l'article 4 ci-dessous.

Art.3

Répartition du fonds entre les bureaux du procureur de l'État.

La répartition des ressources visées à la lettre e), aux fins d'identification du fonds du siège, est faite au prorata des effectifs de chaque Avocat (mentionnés au DPCM du 14 novembre 2005).

Art.4

Critères d'incitation à la productivité et négociation sur le lieu de travail.

Le Fonds du Siège, attribué à chaque Parquet selon le calendrier de répartition visé à l'annexe 1, est réparti comme suit :

  • A) Rémunération destinée à augmenter la productivité et à améliorer les services, (jusqu'à un maximum de 80% des ressources)
    L'activité institutionnelle du Parquet, étant liée au respect obligatoire des délais de procédure péremptoires, se caractérise nécessairement par un besoin inaliénable de célérité et de célérité, voire d'immédiateté, des obligations y afférentes, et - contrairement à ce qui se passe dans les secteurs d'administration active - elle échappe à toute forme de planification, étant soumise au cours du contentieux, qui peut être influencé par les facteurs les plus disparates.

    Cela dit, considérant que le respect des délais procéduraux et procéduraux pour l'importante charge de travail institutionnelle détermine déjà en soi une qualité suffisante des normes de performance, qui font de toute façon l'objet d'un contrôle constant pour l'année 2009, dans l'attente de la définition, dans le cadre de la convention collective complémentaire, du système individuel d'évaluation des cotisations conformément à l'art. 22 du CCNL 14/9/2007, ainsi que l'identification de critères de mesure de l'amélioration des performances collectives et individuelles, on estime que la nécessité de lier le paiement de la rémunération de la productivité à la réalisation des objectifs peut être satisfaite par la '' application, comme facteur de détection, de la présence en service, sans démérite résultant d'une sanction disciplinaire prononcée en 2009, liée à des infractions ayant entraîné le démérite du salarié sur des aspects affectant la productivité.

    Ainsi, l'indemnité de productivité visée au présent chapitre sera versée aux salariés n'ayant pas fait l'objet de sanctions disciplinaires au cours de l'année 2009, comme précisé ci-dessus, au titre de l'appartenance aux différents domaines fonctionnels selon les coefficients suivants, basés sur les présences uniquement, calculées selon les critères énoncés à l'art. 5, paragraphe 3 :
    • zone C - 1,93
    • zone B -1,65
    • zone Al, 50

      Dans le cas où des sanctions disciplinaires seraient prononcées après le paiement des quotes-parts de productivité, un recouvrement sur les quotes-parts du Fonds 2010 sera appliqué au personnel concerné, correspondant à l'indemnité indûment perçue en 2009.
  • B) Rémunération réservée à la négociation collective (pas moins de 20% des ressources), destinée à compenser :
    • 1) CHANGEMENTS DE SERVICE
      En cas d'adoption d'horaires de travail répartis en équipes, conformément à l'art. 16 du Contrat Avenant 10/10/2000, pour chaque poste de l'après-midi, à condition que les postes soient préalablement programmés et que le nombre de postes de l'après-midi pouvant être effectués dans un mois par chaque salarié ne dépasse pas 15, sauf pour les bureaux ou services qui à la date d'entrée en vigueur de la présente convention étaient organisés en équipes excédant la limite de quinze précitée, une indemnité de 13,00 € = est due. En cas de vacances ou de quarts de nuit, une indemnité de 16,95 € = concourra ; en cas de quarts de nuit-congés, une indemnité de 25,82 € = concourra.
    • 2) AUTRES SYSTÈMES LOCAUX D'INCITATION tels que :
      • la rémunération du personnel ayant contribué à la réalisation de projets particuliers ou à la réalisation d'objectifs spécifiques, sur la base d'une planification adéquate ;
      • le paiement d'honoraires pour l'exercice de tâches particulières, précisées à l'annexe 2 ;
      • d'autres formes d'incitations, éventuellement identifiées dans la négociation locale, visant à compenser l'exercice de tâches impliquant des situations liées à des conditions particulières de fonctionnement ou d'environnement du bureau local.

Article 5

Critères de versement de la rémunération

La négociation complémentaire locale établit la forme la plus appropriée d'incitations du personnel en appliquant les différents systèmes de rémunération annexe sous une forme combinée.

La rémunération pour l'exercice de tâches particulières (Annexe 2) ne peut être rémunérée que dans les cas préalablement identifiés par la négociation complémentaire locale, et constitue donc une forme possible et instable de salaire annexe.

Conformément au paragraphe 5 de l'art. 71, du décret législatif 25 juin 2008, n. 112, convertie en loi 6 août 2008, n. 133, les absences du service, y compris celles pour cause de maladie, ne sont pas assimilées à la présence en service aux fins de la répartition des sommes des fonds de négociation complémentaire, à l'exception :

  • Congé de maternité, y compris interdiction de travail anticipée, et congé de paternité (congé obligatoire);
  • Absences dues à l'utilisation de permis de deuil;
  • Absences dues à l'usage des autorisations pour citation à témoigner et pour l'exercice des fonctions de juge populaire ;
  • Les absences prévues par l'art. 4, paragraphe l, de la loi du 8 mars 2000, n. 53 (trois jours par an en cas de décès ou de maladie grave d'un proche) ;
  • Absences, uniquement pour les travailleurs gravement handicapés, dues à l'utilisation des autorisations conformément à l'art. 33, alinéa 6, de la loi du 5 février 1992, n. 104 (trois jours mensuels).

Toute modification de la règle susmentionnée sera appliquée par l'Administration sans qu'il soit nécessaire de modifier le présent accord.

Dans l'attente de la définition du système d'évaluation conformément à l'art. 22 du CCNL 14/9/2007, au personnel qui en 2009 a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, comme spécifié à l'art. 4, let. A), aucune indemnité de productivité ne sera versée par le Fonds d'administration unique.

Les montants indiqués dans le tableau de l'annexe 3 sont mensuels.

En cas de relation de travail à temps partiel, la rémunération sera proportionnelle à la durée de la prestation de travail, à moins que les conditions minimales requises pour le paiement de la rémunération ne soient atteintes.

Au profit d'un même bénéficiaire qui ne perçoit pas l'intégralité de la rémunération pour des responsabilités spécifiques de gestion, le cumul de rémunérations multiples est autorisé, lorsque les conditions temporelles et fonctionnelles nécessaires sont remplies, sans excéder la limite globale de 26/26mi des jours ouvrables mensuels .

La rémunération des équipes peut également être cumulée au-delà de cette limite.

La rémunération pour certaines responsabilités de gestion n'est pas compatible avec l'indemnité de fonction organisationnelle.

L'indemnité de fonction organisationnelle accordée pour le personnel et/ou les activités d'étude, de recherche, d'inspection, de surveillance et de contrôle n'est pas compatible avec toute autre rémunération versée pour l'exercice des mêmes activités.

Rome, le 10 juillet 2009

p. L'AVOCAT DE L'ETAT
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

POUR OO.SS.
CGIL-FP
CISL-FPS
UIL-PA
FLP
CONFSAL-UNSA
RDB-PI


Pièce jointe n. 2

Rémunération pour l'exercice de tâches particulières

  • RESPONSABILITÉS DE GESTION SPÉCIFIQUES
    Aux salariés appartenant au Tiers secteur, non titulaires de fonctions organisationnelles, chargés des fonctions de gestion des services administratifs visés à l'art. 12 du décret présidentiel no. 333/1995, avec des tâches de coordination de l'activité d'autres employés et de vérification des résultats de l'activité elle-même, ou appelés à pourvoir au remplacement pour des périodes d'au moins 60 jours continus des chefs des bureaux visés à l'art. 12 du décret présidentiel no. 333/1995, la rémunération journalière brute indiquée dans le tableau A ci-joint peut être payée.
  • SERVICES MÉCANOGRAPHIQUES ET ÉLECTRONIQUES
    Le personnel formellement affecté au Bureau X CED et effectivement appliqué aux équipements y afférents peut être rémunéré au forfait journalier brut indiqué dans le tableau A ci-joint.
  • REDEVANCE D'UTILISATION DU MATERIEL INFORMATIQUE
    Aux salariés appliqués de manière continue et prédominante à des tâches de saisie de données dans le cadre de processus de travail hautement automatisés, ainsi qu'aux salariés qui utilisent des systèmes de traitement de texte de manière systématique ou habituelle, vingt heures par semaine, après déduction des interruptions prévues par la législation en vigueur, selon les modalités indiquées au titre VI du décret législatif n. 626/1994 et ses modifications et ajouts ultérieurs, la rémunération journalière brute indiquée dans le tableau A ci-joint peut être payée.
  • SERVICES EN ESPÈCES
    Au personnel qui, en vertu de la loi ou d'une disposition formelle, est affecté en permanence à des services de trésorerie impliquant le maniement d'argent ou de valeurs sous les formes acceptées pour le paiement, avec un mouvement annuel moyen d'argent non inférieur à 1,2 milliard, considéré à la fois comme paiements et encaissements dans la limite où les opérations précitées sont réalisées par mouvement matériel et effectif d'argent, la rémunération journalière brute indiquée au tableau A ci-joint peut être versée.
  • SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES - SERVICE AU GUICHET
    Au personnel affecté aux bureaux de relations publiques, conformément à l'art. 4 du décret présidentiel no. 333/1995, la rémunération journalière brute indiquée dans le tableau A ci-joint peut être payée.

    La rémunération précitée peut également être versée au personnel affecté à des services de guichet en relation directe avec le public et impliquant la réception ou la délivrance d'actes ou de documents.

    Dans ce cas, les conditions qui doivent nécessairement se produire simultanément et non alternativement sont les suivantes : a) durée minimale du service de trois heures ; b) libre accessibilité et reconnaissance du lieu par le public entendue dans un sens indéfini, c'est-à-dire en l'absence de présélection par convocation à date fixe ; c) incompréhensibilité, donc, des hypothèses de réception d'utilisateurs déjà appelés avec une invitation, y compris verbale ; d) la réception ou la remise de documents, la remise de formulaires ou d'informations verbales n'étant pas suffisantes à cet égard.
  • PERFORMANCES EXTERNES
    Pour les missions prévues par l'art. 12, paragraphe 10, lit g) du décret présidentiel no. 333/1995 pour la réalisation de l'activité extérieure et de l'agenda, la rémunération journalière brute indiquée dans le tableau A ci-joint peut être versée.

    La rémunération en question peut être versée au personnel affecté à d'autres services, toutefois rendus en dehors du bureau d'exécution, jusqu'à un maximum de 13/26 des jours ouvrables mensuels.

    L'ouverture du droit au voyage ou à l'indemnité de mission exclut la possibilité de payer la majoration.
  • RESPONSABILITÉS SPÉCIALES DE LA GESTION
    Les employés travaillant de manière continue dans la manutention et le transport de valeurs, y compris par la poste, qui n'ouvrent pas droit au paiement de l'indemnité en espèces décrite ci-dessus, peuvent percevoir la rémunération journalière brute indiquée dans le tableau A ci-joint.
  • ACTIVITÉS À RISQUES ET MALADIES PARTICULIERS
    Pour les activités comportant des risques et des inconvénients particuliers non autrement rémunérés tels que l'exercice permanent d'activités auxiliaires d'antichambre, de standard téléphonique, de conduite de véhicules, d'utilisation d'appareils de photo-reproduction et de télétransmission de documents, le forfait journalier brut indiqué en le tableau A ci-joint.

Procès-verbal de signature à 00h88. CGIL-FP et CONFSA / UNSA

Le 10 juillet 2009, à 10h00, au procureur général de l'État, en présence du secrétaire général Avv. Ruggero Di Martino, de MM. Claudio Coltorti et Domenica Torre, dirigeants syndicaux accrédités à la propriété des prérogatives syndicales pour le compte de la CGIL- FP et CONFSAL/UNSA respectivement, après avoir pris connaissance de la convention complémentaire régissant l'utilisation du Fonds Administratif Unique pour l'année 2009, signée le 10 juillet 2009, signent la même convention représentant les 00.SS susvisés..

Rome, le 10 juillet 2009

Pour la délégation publique
Le secrétaire général

Pour la CGIL-FP
Pour Confsal / Unsa


INTÉGRATION, CORRÉLATIVE À LA DLN 78/2009, DE LA CONVENTION RELATIVE À L'UTILISATION DU FONDS D'ADMINISTRATION UNIQUE POUR L'ANNÉE 2009 SIGNÉE LE 1/07/2009

Le plaidoyer de l'État et 00.88. CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, RDB-PI, FLP,

Vu l'Avenant relatif à l'utilisation du Fonds d'Administration Unique pour l'année 2009, signé le 1 juillet 2009 par le CI8L-FPS, l'UIL-PA, le RDB-PI, le FLP, et le 10 juillet 2009 par la CGIL-FP et le CONFSAL-UNSA ;

Vu en particulier l'art. 5, alinéa 3, de l'Accord, qui renvoie à la discipline visée à l'art. 71, paragraphe 5, du décret législatif 25 juin 2008, n. 112, convertie en loi 6 août 2008, n. 133 ;

Considérant qu'avec l'art. 17, paragraphe 23, lit d), du décret législatif 10 juillet 2009, n. 78, alinéa 5 de l'art. 71 du décret législatif précité n. 112/2008, a été abrogé, avec la précision que les effets de cette abrogation concernent les absences effectuées après la date d'entrée en vigueur du décret-loi n. 78;

Considérant la nécessité, consécutive au décret-loi susvisé, d'intégrer l'Accord du 10 juillet 2009, relatif aux critères de versement des rémunérations, à une discipline applicable aux absences intervenues après juillet même, date effective de l'abrogation de la loi discipline citée ci-dessus;

Également réputé confirmer les critères contractuels collectifs et complémentaires antérieurs ; avec le présent accord prévoient ce qui suit

A partir de juillet 2009, la rémunération accessoire du Fonds du Siège, quelle qu'en soit la dénomination, ne s'applique pas en cas d'absence pour congés payés prévus par l'art. 18 CCNL 16/5/1995 ou autres dispositions législatives ou contractuelles, congé parental et pour cause de maladie des enfants, maladie, suspensions préventives, grève.

En cas d'autorisation syndicale et de détachement, de don de sang, d'accident du travail, ainsi qu'en cas de maladie déjà reconnue du fait du service, toutes les rémunérations appartenant au Fonds Unique d'Administration seront versées.

Rome, le 10 juillet 2009

p. L'AVOCAT DE L'ETAT
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

POUR OO.SS.
CGIL-FP
CISL-FPS
UIL-PA
FLP
CONFSAL-UNSA
RDB-PI